Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2571fcf93851fdd64823
- Date
- 9 juillet 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°258 FV/KP N° RG 23/02764 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G57P [C] C/ S.A.S.. ID2C Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02764 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G57P Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 9]. APPELANTE : Madame [M] [C] née le 21 Juin 1968 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEE : ID2C, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement d'adjudication du 10 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort a adjugé à la SAS ID2C l'immeuble situé [Adresse 5], situé sur la commune de Aigondigné (79), appartenant initialement à Madame [M] [C], et ordonné l'expulsion de cette dernière à défaut de départ volontaire. Le jugement d'adjudication a été signifié à Madame [M] [C] le 14 décembre 2022, à étude. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [M] [C] le 03 mars 2023. Par requête reçue au greffe le 12 avril 2023, Madame [M] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins d'obtenir un délai à son expulsion. Les fonds dans le cadre de la vente sur adjudication ont été versés le 20 juin 2023. Par jugement en date du 04 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi : - rejette la demande de délai pour quitter les lieux de Madame [C], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [C] aux entiers dépens, - rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Par déclaration en date du 15 décembre 2023, Madame [C] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant de la SAS ID2C. Madame [C] a, par dernières conclusions RPVA du 25 janvier 2024, demandé à la cour de : - recevoir Madame [M] [C] en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer la décision impugnée rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort le 04 décembre [Immatriculation 2]-23-000132 en toutes ses dispositions, Le cas échéant, - annuler la décision impugnée rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort le 04 décembre [Immatriculation 2]-23-000132, Statuant à nouveau, - constater que le relogement de Madame [M] [C] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, - ordonner le sursis à expulsion du logement que Madame [M] [C] occupe sis [Adresse 4] pour une durée de douze mois, - débouter la SAS ID2C de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux dépens d'instance et d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Me Hardouin. La SAS ID2C a, par dernières conclusions transmises le 12 février 2024, demandé à la cour de : - rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses et au contraire, A titre principal, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 décembre 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 9], - rejeter toute demande de sursis à expulsion formée par Madame [C] sur le fondement des articles L. 412-3 et 4 du code de procédure civile, Si par extraordinaire un délai était accordé à Madame [C], - dire que ledit délai ne saurait exécuter deux mois, En tout état de cause, - condamner Madame [C] en 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 30 avril 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 28 du mois suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, puis prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. 2. Dès lors que l'argumentation tendant à l'infirmation de la décision figurant dans les conclusions d'appel de Madame [C], invoquée à l'appui de la violation par le premier juge du calendrier de procédure et du principe du contradictoire, n'a pas été expressément formulée à l'appui de sa prétention de nullité du jugement mais seulement à celle de son infirmation, le moyen manque en fait et la cour n'est pas tenue de répondre à cette argumentation (Cass. 2ème civ., 06 sept. 2018, Bull. 2018, II, n°162). 3. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur ces points. Sur la demande en délai pour quitter les lieux 4. Conformément aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de l'occupant d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 permettant au juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des personnes expulsées ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 5. En application des dispositions de l'article L. 412-4 dudit code, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. 6. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du délai prévisible de relogement des intéressés. 7. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. 8. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. 9. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef. Sur les autres demandes 10. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 11. Madame [C] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort en date du 04 décembre 2023, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [M] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2571fcf93851fdd64823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel