Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256efcf93851fdd647ff
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 84 440 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
ARRÊT N°274 N° RG 22/02702 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVEA S.A.S. EMERIA EUROPE C/ S.A.R.L. EVOLUENCE Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le aux avocats Copie gratuite délivrée Le aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : S.A.S. EMERIA EUROPE anciennement dénommée FONCIA GROUPE [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. EVOLUENCE [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Aurélie BARETTE, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [U] [N] a, par protocole d'accord sous seing privé en date du 28 novembre 2017, cédé à la société Foncia Vendée la totalité des parts de la société Glob'Immo exerçant une activité de syndic de copropriété. Il a été convenu du séquestre de la somme de 84.614 € à prélever sur le prix de vente, en garantie du risque lié à l'acquisition par acte du 25 juillet 2017 par la société cédée d'une partie du fonds de commerce exploité par la société Hippocampe, soit : - 50.000 € au titre du risque de non représentation des fonds par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hélias ; - 34.613,97 € au titre du risque de non représentation des fonds par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6]. Une convention de garantie de l'actif et du passif de la société cédée est en date du 28 novembre 2017. Le prix définitif de cession des titres de la société Glob'Immo a été fixé par convention en date du 17 octobre 2018, conclue entre la société Foncia Vendée, [U] [N] et la société Evoluence dont elle était l'associée unique et la gérante. La somme de 84.614 € est demeurée séquestrée. Un avenant à cet acte est en date des 26 novembre et 28 décembre 2018. Une somme de 8.844,40 € a été restituée, par prélèvement sur la somme séquestrée en garantie du risque lié à la copropriété [6]. La somme de 34.613,97 € a postérieurement été restituée. [U] [N], personnellement puis par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la société Foncia Vendée la restitution des sommes séquestrées. Par courriers en date des 16 mars et 3 juillet 2020, la société Foncia Groupe a indiqué que la société Foncia Vendée refusait de libérer la somme de 50.000 € restant séquestrée, les conditions n'en étant selon elle pas réunies, un litige demeurant en cours devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Par acte du 30 Juillet 2021, la société Evoluence a assigné la société Foncia Groupe devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé de : - constater qu'il n'existait aucun risque pour la défenderesse d'être condamnée à verser la somme de 50.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hélias ; - constater la déchéance de la convention de garantie en date du 28 novembre 2017 ; - ordonner la libération à son profit des fonds séquestrés. La société Foncia Groupe a à titre principal conclu au rejet de ces prétentions, n'ayant pas été la cocontractante de la société Evoluence. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes : 'Vu les Articles 1103 et suivants, 1217 et 1240 du Code Civil, DIT et JUGE la Société EVOLUENCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions hors celle relative à la déchéance de la convention de garantie la liant à la Société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE, et de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. DEBOUTE la Société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNE sans délai la libération du séquestre d'un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €) entre les mains de la Société EVOLUENCE. DEBOUTE la Société EVOLUENCE de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE la Société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE, à payer à la Société EVOLUENCE la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59€)'. Il a considéré que : - le protocole d'accord avait stipulé que la société Foncia Vendée pouvait se substituer la personne de son choix ; - la société Foncia Groupe, en apportant réponse à [U] [N], s'était substituée à la société Foncia Vendée ; - le risque garanti par le séquestre n'existait plus, le syndicat des copropriétaires ayant été déclaré irrecevable en son action et appel du jugement n'ayant pas été interjeté. Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2022, la société Emeria Europe, anciennement dénommée Foncia Groupe, a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, elle a demandé de : 'Vu les articles 1103 et suivants et 1199 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu le protocole d'accord du 12 avril 2018 Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, ' DIRE ET JUGER que l'appel incident de la société EVOLUENCE est mal formé et ne saisit pas la Cour en l'absence de demande d'infirmation du jugement de ce chef ; ' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 11 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société EVOLUENCE de sa demande de dommages et intérêts ; Pour le surplus, ' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 11 octobre 2022 en ce qu'il a : - dit et jugé la société EVOLUENCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions hors celle relative à la déchéance de la convention de garantie la liant à la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE et de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ; - débouté la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonné sans délai la libération du séquestre d'un montant de 50.000 € entre les mains de la société EVOLUENCE ; - condamné la société FONCIA GROUPE,actuellement dénommée EMERIA EUROPE, à payer à la société EVOLUENCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. statuant à nouveau : ' DEBOUTER la société EVOLUENCE, prise en la personne de sa gérante, Madame [U] [N], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; ' ORDONNER à la société EVOLUENCE, en tant que de besoin, la restitution des sommes séquestrées entre les mains du séquestre conventionnel, Maître Edith RENAUD ' Cabinet LEGICA Conseils ; En tout état de cause : ' CONDAMNER la société EVOLUENCE, prise en la personne de sa gérante, Madame [U] [N], à payer à la société FONCIA GROUPE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' CONDAMNER la société EVOLUENCE, prise en la personne de sa gérante, Madame [U] [N], aux entiers dépens'. Elle a soutenu : - ne pas avoir été partie aux actes de cession des parts de la société Glob'Immo ; - ne pas avoir été substituée à la société Foncia Vendée ; - que l'intimée n'ayant pas, dans ses premières conclusions, demandé paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, son appel incident formé de ce chef était irrecevable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Evoluence a demandé de : 'Vu la convention de garantie du 28 novembre 2017, Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1104, 1217 et 1240, Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 18, [...] SUR L'APPEL PRINCIPAL, - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 11 octobre 2022 en ce qu'il a : o DIT et JUGÉ la société EVOLUENCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; o DÉBOUTÉ la société FONCIA, actuellement dénommée EMERIA EUROPE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o ORDONNÉ sans délai la libération du séquestre d'un montant de 50.000 € entre les mains de la société EVOLUENCE ; o CONDAMNÉ la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE, à payer à la société EVOLUENCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; o CONDAMNÉ la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE, aux entiers frais et dépens de l'instance comprenant les frais et taxes y afférent, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 69,59 €. SUR L'APPEL INCIDENT, - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 11 octobre 2022 en ce qu'il a : o DÉBOUTÉ la société EVOLUENCE de sa demande relative à la déchéance de la convention de garantie la liant à la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE ; o DÉBOUTÉ la société EVOLUENCE de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. En conséquence, - CONSTATER qu'il n'existe aucun risque pour la société EMERIA EUROPE, anciennement dénommée FONCIA GROUPE, d'être condamnée à verser la somme de 50.000 € au syndicat des copropriétaires HELIAS ; - CONSTATER que la société EMERIA EUROPE, anciennement dénommée FONCIA GROUPE, manque à ses obligations issues de la convention de garantie du 28 novembre 2017 ; - CONSTATER la déchéance de la convention de garantie du 28 novembre 2017 ; - CONDAMNER la société EMERIA EUROPE, anciennement dénommée FONCIA GROUPE, à verser à la société EVOLUENCE la somme de 5.000 € pour résistance abusive ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société EMERIA EUROPE, anciennement dénommée FONCIA GROUPE, à verser à la société EVOLUENCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - CONDAMNER la société EMERIA EUROPE, anciennement dénommée FONCIA GROUPE, aux entiers dépens d'appel' Elle a maintenu que : - la société Foncia Groupe qui avait répondu à ses demandes, s'était substituée à la société Foncia Vendée et était tenue des engagements contractuels de celle-ci ; - le risque ayant fondé la mesure de séquestre était désormais inexistant ; - l'inexécution de mauvaise foi des engagements contractuels par l'appelante fondait la déchéance de la garantie et la restitution des fonds séquestrés. Elle a ajouté que la résistance de l'appelante était abusive. L'ordonnance de clôture est du 18 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Aux termes de l'article 30 du même code : 'L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'. L'article 32 du même code précise que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. Le protocole d'accord en date du 28 novembre 2017 a été conclu entre [U] [N], la société Glob Immo et la société Foncia Vendée. En page 5 de cet acte, il a été stipulé que : 'Par les présentes, LE CEDANT s'engage, avec faculté de substitution totale ou partielle pour la réalisation de la cession, d'une société dont il serait l'unique gérant et associé, irrévocablement à céder, sous conditions suspensives, l'intégralité des parts sociales qu'il détient dans le capital de la Société, représentatives de 100% des parts sociales et droits de vote de cette Société, à la Société FONCIA VENDEE, LA CESSIONNAIRE, qui accepte l'offre pour elle et toute personne morale appartenant au Groupe FONCIA, qu'elle se réserve la faculté de se substituer, en tout ou en partie, pour la réalisation définitive des présentes, en se portant garante de cette dernière pour l'exécution de l'ensemble des charges et conditions convenues aux présentes, tout en prenant également l'engagement irrévocable d'acquérir, sous conditions suspensives, et ce pour au plus tard le 1er janvier 2018". La convention de garantie en date du même jour a été conclue entre les mêmes parties. Par courrier en date du 19 juin 2018, [U] [N] a adressé une demande de renseignements à la société Foncia, située [Adresse 2] à [Localité 7]. Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2018, le conseil de [U] [N] représentant la société Evoluence qu'elle s'était substituée, a mis en demeure 'Foncia Vendée' de respecter ses engagements contractuels. Par courrier recommandé en date du 21 février 2020, le nouveau conseil de [U] [N] et de la société Evoluence a mis en demeure 'Foncia Groupe' situé à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) de restituer la somme de 50.000 € restant séquestrée. En réponse à ce courrier, la société Foncia Groupe a dans un courrier en date du 16 mars 2020 notamment indiqué que : 'Madame [N] est mal fondée à formuler une telle demande, et la société FONCIA VENDÉE est opposée à une libération des fonds, pour les raisons ci-dessous exposées'. Dans un second courrier en date du 3 juillet 2020, elle a en réponse à un courrier en date du 12 juin précédent du conseil précité, indiqué que : 'La société FONCIA VENDÉE conteste vos conclusions pour les raisons ci-après'. Il résulte clairement des termes de ces courriers que la société Foncia Groupe a répondu au nom et pour le compte de la société Foncia Vendée à laquelle elle ne se substituait pas. La société Foncia Vendée n'a pas notifié à ses cocontractantes qu'elle se substituait la société Foncia Groupe. Une telle substitution ne résulte pas des seules réponses de la société Foncia Groupe qu'avait sollicitée le conseil de l'appelante et qui ne s'était pas manifestée antérieurement. Dès lors, la société Foncia Groupe désormais dénommée Emeria Europe, qui n'a pas été partie aux conventions précitées, qui n'a pas été substituée à la société Foncia Vendée, n'a pas qualité à défendre. L'action de l'appelante exercée à l'encontre de la société Foncia Groupe (Emeria Europe) est pour ces motifs irrecevable. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré cette action recevable et condamné la société Foncia Groupe (Emeria Europe) au paiement de diverses sommes. SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 11 octobre 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; et statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'action exercée par la société Evoluence à l'encontre de la société Foncia Groupe, désormais dénommée Emeria Europe ; CONDAMNE la société Evoluence aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Evoluence à payer à la société Foncia Groupe, désormais dénommée Emeria Europe, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile.Article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- 1ère Chambre
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668e256efcf93851fdd647ff
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