Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256efcf93851fdd647fd
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 18 174 014 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N°283 N° RG 22/02669 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVBE S.A.S. CABINET D'EXPERTISE PAILLET C/ S.A.S. ALISEE (HOTEL KYRIAD DIRECTE) Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02669 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVBE Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANTE : S.A.S. CABINET D'EXPERTISE PAILLET [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me William DEVAINE, avocat au barreau de LA CHARENTE INTIMEE : S.A.S. ALISEE (HOTEL KYRIAD DIRECTE) [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS CABINET PAILLET EXPERTISE, société d'expertise comptable réalisait des prestations d'expertise comptable pour la SAS ALISEE. Le tribunal de commerce de POITIERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ALISEE selon jugement en date du 4 avril 2013. Le cabinet PAILLET EXPERTISE a déclaré une créance d'un montant de 17572,23 € au passif de la procédure. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté selon jugement du 22 juillet 2014, et la clôture du redressement judiciaire a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2014. Postérieurement au jugement d'ouverture du 4 avril 2013, le CABINET PAILLET EXPERTISE a émis de nouvelles factures. Le 26 juin 2017, la SAS ALISEE a signé au profit de la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE une reconnaissance de dettes pour la somme de 105.433,40 € correspondant à des factures d'honoraires impayées avant cette date. Le 24 juillet 2019, la SAS ALISEE a fait l'objet d'un rachat par la société SOGESTEL. Préalablement à cette date la société ALISEE était représentée par M. [M] [Y]. Après la vente, le cabinet PAILLET EXPERTISE a adressé à M. [K] en sa qualité de nouveau gérant de la société ALISEE une lettre de mise en demeure en date du 16 septembre 2020, sollicitant le règlement de la somme de 90.756,85 € concernant des notes d'honoraires impayées sur les exercices de 2016 à 2019. La SAS ALISEE n'a pas répondu à cette demande et n'a fait aucune proposition de règlement. La SAS CABINET PAILLET EXPERTISE a déposé le 10 décembre 2020 une requête en injonction de payer au tribunal de commerce de POITIERS. Par une ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le président du tribunal a enjoint à la SAS ALISEE de régler à la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE la somme de 90.756,85 €. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la SAS ALISEE le 1er mars 2021, laquelle a formé opposition. La SAS ALISEE, par courrier du 26 avril 2021, a ensuite sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation devant l'ordre des experts comptables sans qu'une suite y ait été donnée. La SAS CABINET PAILLET EXPERTISE a demandé au tribunal de commerce de déclarer recevable mais non fondée l'opposition de la SAS ALIZEE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16 décembre 2020 et de la condamner à lui payer 90 756,85 € outre les intérêts, avec capitalisation des intérêts, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS ALISEE a sollicité du tribunal de : Juger que la créance invoquée par la Cabinet PAILLET EXPERTISE n'est ni certaine, ni liquide. Juger que le Cabinet PAILLET EXPERTISE ne justifie pas de la réalité de sa créance. Par conséquent, débouter le Cabinet PAILLET EXPERTISE de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS ALISEE. A titre subsidiaire : Juger que le montant maximal de la dette pouvant être mis à la charge de la SAS ALISEE est de 15.198,45 €. Débouter la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE du surplus de ses demandes dirigées contre la SAS ALISEE. A titre très subsidiaire : Juger que le montant maximal de la dette pouvant être mis à la charge de la SAS ALISEE est de 61.941,87 €. En tout état de cause : Condamner le CABINET PAILLET EXPERTISE à payer à la SAS ALISEE la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 03/10/2022, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit : 'Dit que la créance invoquée par le CABINET PAILLET EXPERTISE n'est ni certaine, ni liquide. Juge que le CABINET PAILLET EXPERTISE ne justifie pas de la réalité ni de la précision de sa créance. Rejette la demande de la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE et l'invite à mieux la déterminer. Déboute le CABINET PAILLET EXPERTISE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE à verser à la SAS ALISEE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE aux entiers dépens, comprenant les frais de Greffe arrêtés à la somme de 101,63 € T.T.C. Le premier juge a notamment retenu que : - des missions comptables ont bien été confiées par la SAS ALISEE au CABINET D'EXPERTISE PAILLET depuis plusieurs années, avant et après le redressement judiciaire. - le CABINET PAILLET EXPERTISE s'est manifesté seulement après la vente de la société ALISEE pour réclamer le paiement de factures pour lesquelles il n'avait préalablement tenu aucun état précis ni fait la moindre démarche pour en obtenir le règlement en temps utiles, antérieurement à la vente. - de nombreuses disparités, incohérences, confusions et imprécisions dans les pièces produites par les parties empêchent de déterminer clairement le quantum des honoraires qui pourraient être concernés par ces factures. - ce manque de visibilité et de clarté ne permet pas au tribunal de statuer objectivement. LA COUR Vu l'appel en date du 24/10/2022 interjeté par la société SAS CABINET D'EXPERTISE PAILLET Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/01/2024, la société SAS CABINET D'EXPERTISE PAILLET a présenté les demandes suivantes : 'INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 3 octobre 2022 en ce qu'il a dit que la créance invoquée par le CABINET PAILLET EXPERTISE n'est ni certaine, ni liquide ; INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 3 octobre 2022 en ce qu'il a jugé que le CABINET PAILLET EXPERTISE ne justifie pas de la réalité, ni de la précision de sa créance ; INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 3 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE et l'a invitée à mieux la déterminer ; INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 3 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 3 octobren2022 en ce qu'il a condamné la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE à verser à la SAS ALISEE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 et aux dépens ; STATUANT A NOUVEAU : JUGER que la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE détient une créance certaine et liquide sur la SAS ALISEE; CONDAMNER la SAS ALISEE à payer à la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE la somme de 90 756,85 € outre intérêts légaux à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts À TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la SAS ALISEE à payer à la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE la somme de 61 869,56 € outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2018, date de l'accordde compensation avec capitalisation des intérêts; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la SAS ALISEE à payer à la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'injonction de payer, de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société SAS CABINET D'EXPERTISE PAILLET soutient notamment que : - le tribunal pouvait solliciter des explications complémentaires par réouverture des débats, sans renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en occultant la reconnaissance de dette signée de la SAS ALISEE pour une somme de 105433,40 €. - peu importe la circonstance que par la suite, il y ait eu cession de parts sociales, c'est bien la SAS ALISEE qui est tenue au paiement des sommes réclamées et non ses associés, et le d'avoir engagé sa procédure en paiement à l'encontre de la SAS ALISEE qu'après la cession des parts sociales n'a aucune influence sur la réalité de sa créance. - il est faux de prétendre qu'il y aurait eu collusion entre l'ancien Président de la SAS ALISEE et le CABINET PAILLET EXPERTISE pour ne réclamer le solde de sa créance qu'après la vente des parts de la société, intervenue le 17 juillet 2019. - la reconnaissance de dette signée par elle le 26 juin 2017 est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 1376 du code civil et ne souffre aucune contestation. - rien n'empêche deux professionnels de signer une reconnaissance de dette. - au regard de cette reconnaissance de dette, il est acquis que la créance de la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE sur la SAS ALISEE s'élevait au 26 juin 2017 à la somme de 105 433,40 euros. - la seule question qui demeure est celle de savoir si postérieurement au 26 juin 2017, des règlements sont intervenus. - il doit également être tenu compte des nouvelles prestations qui ont été facturées à la SAS ALISEE à compter du 26 juin 2017 en application de la lettre de mission du 1er mars 2016 prévoyant un honoraire annuel global de 18810 € HT (1567,50 € par mois) - par courrier du 30 avril 2018, intitulé accord de compensation, la SAS ALISEE s'est reconnue débitrice de la somme de 61 869,56 € correspondant au solde des sommes restant dues en vertu de la reconnaissance de dette du 26 juin 2017, augmentée des nouvelles factures de la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE et déduction faite de ses versements. - suivant un nouveau courrier du 31 août 2018, dont l'objet était « compensation de factures », et dont les termes sont on ne peut plus clairs, la SAS ALISEE s'est reconnue débitrice de la somme de 93 039,04 €. M. [M] [Y], ancien gérant, a en effet expressément apposé sa signature au bas de ce courrier qui comportait la phrase suivante, dans des termes dénués de la moindre ambiguïté : 'Après cette compensation, il s'en dégage un solde en notre faveur d'un montant de 93 039,34 € au 31.08.2018". - la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE a versé aux débats un document intitulé « Détail affectation rglt reçus » sur lequel on retrouve bien, à la date du 24/08/2018, un solde dû à hauteur de 96 114,54 € et donc, après compensation, une somme de 93 039,34 € à la date du 31/08/2018. - il restait donc dû au jour du dépôt de la requête en injonction de payer, soit le 17 novembre 2020, une somme de 90 756,85 €. - il n'y a pas lieu à déduction des règlements intervenus à hauteur de 75558,40€, car au 31 août 2018, la SASU ALISEE s'est reconnue débitrice de la somme de 93 039,04 € qui correspond à la somme de 105 433,40 €, augmentée du montant des factures postérieures au 26 juin 2017 et sous déduction des règlements reçus du 26 juin 2017 au 31 août 2018. - si des sommes doivent être éventuellement déduites, il ne peut s'agir que des acomptes perçus pour la période du 1er septembre 2018 au 26 août 2019. - concernant les deux chèques d'un montant respectif de 5 917,55 € et 1550,65€, ils ne peuvent être affectés qu'au remboursement des sommes antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire puisqu'il s'agit de fonds reçus dans le cadre du plan de redressement. - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE ne fait pas la démonstration de la somme de 90 684,54 € qui lui reste due, elle condamnerait néanmoins la SASU ALISEE au paiement de la somme de 61 869,56 € dont elle s'est reconnue débitrice dans son courrier du 30 avril 2018. - sur les conséquences de la cession d'actions, cette cession n'a absolument aucune conséquence juridique sur la réalité de la dette de la SAS ALISEE envers la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE. - il ressort du grand livre auxiliaire qu'un accord avait été pris entre la SAS ALISEE et la SAS CABINET PAILLET EXPERTISE pour que la créance de cette dernière soit réglée suivant un échéancier et des virements mensuels de 900 € puis 1500 €, outre les règlements mensuels conformément à la lettre de mission. - un échéancier avait été mis en place à compter de juin 2015 pour le règlement du retard, échéancier respecté, sans qu'il y ait besoin de mise en demeure. - M. [K], es qualité de représentant de la SAS SOGESTOTEL, est de mauvaise foi à venir quereller le montant des factures réclamées par le CABINET PAILLET EXPERTISE alors d'une part, que dans l'acte de cession, et accompagné de son conseil, il a été parfaitement informé du passif de la SAS ALISEE et que d'autre part, les factures de la concluante n'avaient jamais été contestées avant le changement d'associé. Il ressort en effet du détail du compte fournisseur établi au 28 février 2019 et d'un montant total de 181 740,14 €, que la somme restant due au CABINET PAILLET EXPERTISE à cette date était de 99 825,04 €, étant relevé qu'il était convenu qu'aucune garantie d'actif et de passif n'était consentie par le cédant des parts sociales. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/07/2023, la société SAS ALISEE a présenté les demandes suivantes : 'CONFIRMER le jugement entrepris en date du 3 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de POITIERS en toutes ses dispositions, Par conséquent, À titre principal JUGER que la créance invoquée par le Cabinet PAILLET EXPERTISE n'est ni certaine ni liquide ; JUGER que le cabinet PAILLET EXPERTISE ne justifie pas de la réalité de sa créance ; Par conséquent, DÉBOUTER le Cabinet PAILLET EXPERTISE de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la société ALISEE ; A titre subsidiaire, JUGER que le montant maximal de la dette pouvant être mis à la charge de la société ALISEE est de 15.198,45 euros T.T.C. DÉBOUTER la Société CABINET PAILLET EXPERTISE du surplus de ses demandes dirigées contre la Société ALISEE. A titre très subsidiaire, JUGER que le montant maximal de la dette pouvant être mis à la charge de la société ALISEE est de 61.941,87 euros T.T.C. En tout état de cause, CONDAMNER le Cabinet PAILLET EXPERTISE à payer à la société ALISEE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la société SAS ALISEE soutient notamment que : - la créance évoquée est contestable en son principe et son montant. - la société ALISEE a effectué différents règlements sur la période de février 2016 à août 2019. - le cabinet PAILLET EXPERTISE se contente d'affirmer dans le cadre de ses écritures que la totalité des honoraires facturés sur la période du 8 février 2016 à août 2019 n'auraient pas été réglés sans faire état de ces différents règlements qu'elle ne conteste pas. - il semble que le Cabinet PAILLET EXPERTISE ait affecté ces règlements à des factures antérieures qui auraient été émises antérieurement à février 2016 et au titre des exercices 2013 à 2015 - le cabinet PAILLET EXPERTISE ne communiquait nullement les factures relatives à ces exercices, il n'était donc pas possible ni pour la cour ni pour la société ALISEE d'apprécier le montant présenté. Il se contentait de produire un document intitulé « détail des factures dues » du 2 mars 2020 Ce n'est qu'après échange de plusieurs conclusions que le Cabinet PAILLET EXPERTISE a fini pas produire des factures portant sur les exercices antérieurs soit un total de 120.556,40 euros, dont 70.824,35 euros après redressement judiciaire. Or, les montants figurants sur les factures récemment communiquées ne correspondent pas aux chiffres présentés par le Cabinet PAILLET EXPERTISE dans le cadre de son tableau de synthèse des règlements : il existe une différence de 13 501,76 €. - l'ensemble des pièces produites ne permet nullement d'appréhender le montant de la dette de manière claire et précise. - il existe une différence importante entre la lettre de mission en date du 26 mars 2013 et celle du 1er mars 2016, soit une baisse de 13690 €, sans qu'il soit justifié de la réalité des prestations - au titre de l'exercice 2019, le cabinet PAILLET EXPERTISE a facturé des honoraires supérieurs à la lettre de mission du 1er mars 2016 alors même qu'à compter de la vente de la société ALISEE, M. [K] avait sa propre comptable. - il existe un certain nombre de documents contradictoires quant au montant de la prétendue créance invoquée par le Cabinet PAILLET EXPERTISE. - il existe un écart de 16 462,56 € entre la reconnaissance de dette du 27 juin 2017 et la liste et affectation des règlements reçus » réalisé par le Cabinet PAILLET EXPERTISE selon laquelle la dette serait de 88 970,84 €. La reconnaissance de dette porterait ainsi sur des éléments non encore facturés. - la reconnaissance de dette ne précise nullement les factures impayées objet de la reconnaissance de dette ni même sur quelle période, et évoque des dettes futures. - M. [K], nouveau gérant de la société ALISEE a retrouvé au sein des documents de la société un accord de compensation qui aurait été régularisé entre M. [Y] et le cabinet PAILLET EXPERTISE en date du 30 avril 2018 portant la dette à cette date à 61.869,56 €, alors que le cabinet PAILLET EXPERTISE fait état d'une dette de 90.684,54 euros à cette même période au 2 mai 2018. - le montant de la créance invoquée par le Cabinet PAILLET EXPERTISE ne tient pas compte des différents règlements intervenus sur la période de février 2016 à août 2019 - l'absence de notes d'honoraires récapitulatives pour la majorité des exercices ne permet pas de vérifier les diligences réalisées - si le Cabinet PAILLET EXPERTISE communique sous sa pièce n°23 un grand livre auxiliaire concernant les dettes des fournisseurs au moment de la vente faisant état de la dette du Cabinet PAILLET EXPERTISE, ce document n'a nullement été annexé à la convention de cession d'actions en date du 17 juillet, de telle sorte que le nouveau gérant de la société ALISEE n'avait nullement connaissance de l'identité des fournisseurs. - la reconnaissance de dette en date du 26 juin 2017 n'est pas probante compte tenu de son imprécision tant sur les prestations concernées que sur les périodes. - le Cabinet PAILLET EXPERTISE fait totalement abstraction dans le cadre de la présente procédure du courrier du 30 avril 2018 retrouvé et produit par la société ALISEE mettant en avant une dette d'un montant de 61.869,56 euros. - à titre subsidiaire, des échéanciers avaient été mis en place, et il convient de déduire de la somme de 90.756,85 euros T.T.C. les règlements intervenus sur la période de février 2016 à août 2019, soit la somme de 75.558,40 euros T.T.C., seule une somme de 15198,45 € restant due. A titre très subsidiaire, la cour ne saurait donc condamner la société ALISEE à une somme supérieure de 61.941,87 euros. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11/03/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'opposition : La société SAS Cabinet D'EXPERTISE PAILLET a déposé une requête en injonction de payer en date du 10 décembre 2020 portant sur la somme de 90.756,85 €. Selon une ordonnance en date du 16 décembre 2020 signifiée le 1er mars 2021, le président du tribunal de commerce de POITIERS a accueilli favorablement cette demande et a condamné la SAS ALIZEE au paiement de cette somme. La SAS ALIZEE a formé opposition à cette injonction de payer. Cette opposition est régulière et recevable. Il y a donc lieu de statuer, l'ordonnance étant mise à néant. Sur le fond du litige : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, la société SAS ALISEE était liée à la société SAS CABINET D'EXPERTISE PAILLET par lettre de mission en date du 26 mars 2013 puis par celle du 1er mars 2016, avec reconduction annuelle. Le rachat en date du 24 juillet 2019 de la SAS ALISEE par la société SOGESTEL n'a pas modifié ce rapport contractuel, les deux cocontractants restant les mêmes. Il ressort des pièces versées aux débats que le 26 juin 2017, la SAS ALISEE avait signé au profit de la SAS CABINET D'EXPERTISE PAILLET une reconnaissance de dettes pour la somme de 105.433,40 € correspondant à des factures d'honoraires impayées avant cette date, et dont la régularité n'est pas utilement contestée au regard des dispositions de l'article 1376 du code civil. Il résulte de la production du grand livre auxiliaire que concernant les dettes des fournisseurs au moment de la vente , il y était fait état de la dette subsistant à l'égard du cabinet PAILLET EXPERTISE. La société ALISEE soutient que des règlements sont intervenus sur la période de février 2016 à août 2019, soit la somme de 75.558,40 euros T.T.C., mais elle ne démontre pas toutefois que ces règlements concerneraient la dette précédemment reconnue, alors que les relations contractuelles des parties se poursuivaient et que l'expert-comptable continuait d'exécuter des prestations et de les facturer. Par contre, un courrier en date du 30 avril 2018 dénommé 'accord de compensation' est versé aux débats, ainsi rédigé et signé par les dirigeants des deux sociétés : 'Les parties conviennent d'un accord de compensation dû clients / dû fournisseurs qui s'établit ainsi : 64.944,76 € - 3.075,20 € = 61.869,56 € Le solde dû par la SASU ALISEE s'élève au 30 avril 2018 à 61.869,56 €, après compensation.' Il en résulte que la société SASU ALISEE a effectivement reconnu devoir la somme de 61 869,56 €. Il est certes également versé une lettre datée du 31 août 2018 , rédigée par le cabinet PAILLET EXPERTISE et contre-signée par le dirigeant de la SAS ALISEE, portant pour objet 'compensation de factures ', énonçant que 'après cette compensation, il s'en dégage un solde en notre faveur d'un montant de 93 039,34 € au 31.08.2018". Cette somme tient compte d'une dette augmentée de la SAS ALISEE de 96114,54 €, sans toutefois qu'un décompte soit visé, pour une créance identique de la SAS ALISEE à l'égard du cabinet PAILLET EXPERTISE d'un montant de 3075,20 € déjà retenue le 30 avril 2018. Même signée par le dirigeant de la société ALISEE, cette simple lettre qui est imprécise dans sa rédaction, et qui n'a pas la nature ni la valeur d'une reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du code civil, faute de la mention en lettres et en chiffres de la somme due par la société SASU ALISEE, ne prime pas l'accord formel de compensation établi entre les deux sociétés le 30 avril 2018, qui sera ainsi seul reconnu comme probant. La société SASU ALISEE n'établit pas avoir réglé en tout ou partie la somme de 61.869,56 € dont elle s'est reconnue débitrice. Il convient en conséquence et par infirmation du jugement rendu, de condamner la société SAS ALISEE à payer à la société SAS CABINET D'EXPERTISE PAILLET la somme de 61.869,56 €, avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2018, la capitalisation des intérêts sollicitée, qui est de droit lorsqu'elle est demandée en justice, étant ordonnée. Sur les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société SAS ALISEE. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société SAS ALISEE à payer à la société SAS CABINET D'EXPERTISE PAILLET la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition de la société SAS ALISEE à l'ordonnance d'injonction de payer rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 16 décembre 2020. MET à néant cette ordonnance. INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, CONDAMNE la société SAS ALISEE à payer à la société SAS CABINET D'EXPERTISE PAILLET la somme de de 61.869,56 €, avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2018. ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société SAS ALISEE à payer à la société SAS CABINET D'EXPERTISE PAILLET la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE la société SAS ALISEE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1376 du code civil et ne souffre aucune coarticle 1376 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e256efcf93851fdd647fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel