Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256cfcf93851fdd647e9
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 101 438 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SF/SH Numéro 24/02269 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/07/2024 Dossier : N° RG 23/00990 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYB Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [O] [M] C/ MATMUT Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [O] [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (64) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CHAMBOLLE, de la SELARL CHAMBOLLE et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 13 MARS 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00632 EXPOSE DU LITIGE Le 14 décembre 1998, Mme [O] [M], alors âgée de quatorze ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait sur une motocyclette à [Localité 6], après avoir été percutée par un véhicule conduit par Mme [P] [V] épouse [S], assurée auprès de la compagnie d'assurance MATMUT. Par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 21 octobre 1999, Mme [V] épouse [S] a été condamnée à une peine d'amende de 2 000 Francs ainsi qu' à la réparation intégrale des préjudices de Mme [M]. Le 28 septembre 2000, le Docteur [X] [C] a été désigné aux fins d'expertise afin de déterminer les préjudices de Mme [M]. Il a rendu son rapport le 15 janvier 2001 en établissant que les séquelles imputables à cet accident ont consisté en une incapacité permanente partielle de 10 %, un préjudice de douleur évalué à 4/7, un préjudice esthétique évalué à 2/7 et en la perte de l'année scolaire 1998-1999. La date de consolidation de ces préjudices a été fixée au 11 janvier 2001. Selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 26 juillet 2001, Mme [M] a été indemnisée de tous ses préjudices tels que fixés par le rapport d'expertise du Docteur [C]. Le 23 juin 2010, le Docteur [X] [C] a été désigné aux fins d'une nouvelle expertise par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bayonne afin de déterminer l'existence d'une aggravation des préjudices de Mme [M]. Il a conclu en l'absence de leur aggravation. Le 7 mai 2014, Mme [M] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bayonne. Par une ordonnance du 8 juillet 2014, celui-ci a désigné le Docteur [Y] [L], remplacé par le Docteur [G] [W], expert près la Cour d'appel de Pau pour examiner à nouveau l'existence d'une aggravation de la situation de Mme [M]. Le rapport d'expertise a été rendu le 15 décembre 2019. Il a conclu en une aggravation de l'état situationnel de Mme [O] [M] à compter du 17 novembre 2004 et a fixé une nouvelle date de consolidation de ses préjudices au 1er juillet 2015. Par acte du 4 mai 2020, Mme [O] [M] a fait assigner la compagnie d'assurance MATMUT et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau devant le tribunal judiciaire de Bayonne en indemnisation de son préjudice complémentaire lié à l'aggravation de son état au titre d'un préjudice professionnel, d'une incidence professionnelle, d'un déficit fonctionnel temporaire et permanent et de souffrances endurées. Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée et la fin de non-recevoir subsidiaire relative à la prescription de l'action soulevées par la compagnie d'assurance MATMUT et a renvoyé l'affaire à la mise en état. La compagnie d'assurance MATMUT a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 30 mars 2022, la Cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Suivant jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023 (RG n°20/00632), le tribunal judiciaire de Bayonne a : - Débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la MATMUT ; - Condamné Mme [M] aux dépens ; - Rejeté les demandes de Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision. Dans sa motivation, le tribunal a considéré que : - l'ensemble des pièces médicales et expertises médicales, y compris le rapport d'expertise déposé par le Docteur [W], ne permet pas d'établir une évolution de l'état de santé de Mme [M] caractérisant une aggravation de son déficit fonctionnel permanent postérieur au 11 janvier 2001, ni l'apparition d'un préjudice nouveau qui n'aurait pas été pris en compte par la première décision. - le fait que les conditions de vie de Mme [M], prises en compte par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 26 juillet 2021 aient évolué, ne permet pas d'établir formellement une aggravation de son préjudice. - il ressort du rapport d'expertise du Docteur [W], que Mme [M] a toute capacité afin d'entreprendre une reconversion professionnelle. - l'orientation vers une branche professionnelle qui n'intéresse pas Mme [M] alors même qu'elle a obtenu ses diplômes et arrêté son stage en UEROS pour des raisons personnelles, ne peut constituer une aggravation situationnelle du préjudice. Par déclaration du 6 avril 2023, Mme [O] [M] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - Débouté Mme [O] [M] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la MATMUT ; - Condamné Mme [O] [M] aux entiers dépens ; - Rejeté les demandes formées par Mme [O] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2024, Mme [O] [M], appelante, entend voir la cour : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne le 13 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'état de santé de Mme [M] s'est aggravé d'un point de vue situationnel à compter du 17 novembre 2004 ; En conséquence, A titre principal - Condamner la MATMUT à indemniser les préjudices de Mme [M] de la manière suivante : Postes de préjudices évaluation Préjudice professionnel (perte de gains professionnels futurs) A titre principal A titre subsidiaire (temps partiel 50%) 1.002.028,77 € 501.014,38 € Incidence professionnelle 100 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 5% 295,10 € Souffrances endurées 8 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 20 000,00 € TOTAL A titre principal A titre subsidiaire 1.130.323,87 € 629.309,48 € - Dire que le montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 26 février 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir avec anatocisme. A titre subsidiaire - Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Bayonne s'agissant de l'indemnisation des préjudices de Mme [M]. En tout état de cause - Condamner la MATMUT à verser à Mme [M] une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la MATMUT aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [M] fait valoir principalement, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 246 du code de procédure civile, de l'article 211-13 du code des assurances et de l'article 1343-2 du code civil, que : - La jurisprudence reconnaît le principe d'aggravation situationnelle d'une victime découlant d'une nouvelle circonstance de vie indépendamment des lésions séquellaires, notamment par une incidence professionnelle importante liée aux différents échecs professionnels successifs imputables aux troubles consécutifs à l'accident subi très jeune - Les conséquences d'un traumatisme crânien doivent s'apprécier dans la globalité de l'individu même si les capacités cognitives ont été récupérées, en particulier en présence d'une réduction des capacités de résistance physique et psychique, même en l'absence d'aggravation médicale - L'aggravation se manifeste aussi par la survenance de tout nouveau préjudice non précédemment indemnisé, or à la date de la première consolidation son préjudice professionnel n'était pas connu compte tenu de son âge, et a évolué dans le cadre des divers stages puis du parcours en UEROS (Unité d'Evaluation de Réentrainement et d'Orientation Sociale et Professionnelle) entrepris en 2004 ; son préjudice professionnel n'a pas été indemnisé, seule une année de perte scolaire lui a été accordée - L'expert judiciaire a conclu à l'aggravation situationnelle, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % avec une consolidation au 1er juillet 2005 et un préjudice professionnel du fait de son orientation par défaut vers une formation de vente et du fait de la restriction d'aptitude professionnelle : pas de station debout prolongée, pas de piétinement - Elle soutient que l'échec de son insertion professionnelle résulte des séquelles des traumatismes crânien et orthopédique initiaux (fatigabilité, fragilité psychologique, séquelles orthopédiques) et non d'un état antérieur, ayant été accidentée à 14 ans et à cette époque scolarisée en 3e sans difficulté scolaire - Son médecin a pu constater en 2005 un syndrome dysexécutif important responsable d'un défaut de contrôle et d'une impulsivité mettant en échec son insertion professionnelle - Les séquelles de l'accident se sont manifestées en ce qui concerne la sphère professionnelle ultérieurement à la première consolidation. - Elle demande à la cour, une fois l'aggravation retenue, d'évoquer la liquidation de son préjudice sur laquelle le tribunal n'a pas statué, ou à défaut de renvoyer les parties de ce chef devant le tribunal - Elle demande le versement des indemnités sous forme de capital permettant de mettre en place un projet de vie et dont la fiscalité est plus favorable aux victimes, garantissant son indépendance par rapport à l'assureur, et demande l'application du barème de capitalisation de la gazette du palais édition 2022 au taux de - 1 % compte tenu du taux d'inflation supérieur au taux de placement Par ses dernières conclusions du 25 mars 2024, la compagnie d'assurance MATMUT, intimée, entend voir la cour : - Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - A titre subsidiaire, fixer l'indemnisation comme il est dit aux présentes à savoir : Postes de préjudices Montant Perte de gains professionnels futurs -arrérages échus au 31/12/2023 -rente mensuelle postérieure 35.694,86€ 182,62 € Incidence professionnelle 5 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 0 € Souffrances endurées 0€ Déficit fonctionnel permanent 0€ et débouter la victime de sa demande au titre du doublement des intérêts et de l'anatocisme, - Condamner Mme [M] à payer à MATMUT une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la compagnie d'assurance MATMUT fait valoir principalement sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de la jurisprudence évoquée, que : - les experts judiciaires comme la psychologue sapiteur ont constaté l'absence d'aggravation fonctionnelle et médicale de l'état de Mme [M] qui dispose de compétences cognitives efficientes lui permettant de s'adapter à son environnement - l'aggravation invoquée ne peut donner lieu à nouvelle indemnisation que si le préjudice est aggravé par rapport à son indemnisation initiale ou s'il y a un préjudice nouveau non indemnisé - le DFP évalué en 1998 à 10 % est inchangé - l'absence d'insertion professionnelle résulte des choix personnels de Mme [M] qui a interrompu son stage en UEROS faute de motivation, ne parvient pas à se projeter dans un état de vie postérieur à l'accident, et n'a pas été prise en charge sur le plan psychothérapeutique de manière adaptée à son syndrome post commotionnel pour faire le deuil de ses espoirs professionnels - la MATMUT conteste toute aggravation situationnelle par rapport à un état consolidé le 11 janvier 2001. - subsidiairement, si cette aggravation était retenue, l'indemnisation devrait être versée sous forme de rente indexée, seul moyen de garantir une juste indemnisation couvrant les besoins de la victime sur une longue période au regard de l'instabilité économique, et selon le barème de la gazette du palais 2022 au taux de 0 % considéré comme plus raisonnable et prudent par les rédacteurs du barème, l'inflation ayant déjà considérablement baissé et se rapprochant des taux de rendement. À défaut de choisir, le taux zéro, la MATMUT demande l'application du barème BCRIV des assureurs établis avec les paramètres plus récents avec un taux non plus fixe mais différencié. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnisation de Mme [M] au titre d'une aggravation de son état lié à l'accident La recevabilité des demandes de Mme [M], admise en 1ère instance, est acquise. * Sur l'existence d'une aggravation situationnelle au titre de son insertion professionnelle : Mme [M] soutient qu'au jour de l'accident, scolarisée en 3ème, elle était une élève studieuse sans difficulté, elle aurait pu prétendre faire des études autres que dans la vente, ses séquelles tant neuro-psychologiques qu'orthopédiques se révélant incompatibles avec la station debout, les piétinements générés par la vente et les rapports avec la clientèle ; son milieu familial est inséré professionnellement. La MATMUT conteste l'existence d'un préjudice professionnel. Elle fait valoir que Mme [M] ne produit pas ses bulletins scolaires de 3ème attestant de ses perspectives interrompues par l'accident et le bilan neuropsychologique du 12 août 1999 attestait de difficultés dans le raisonnement inductif, antérieures à l'accident, mais ses performances mnésiques postérieures à l'accident ne compromettaient pas une scolarisation normale et notamment d'envisager des études universitaires. Son choix de se réorienter vers un bac professionnel dans la vente lui est personnel. Par ailleurs, sa DFP de 10%, qui n'a pas évolué depuis 2001, résidait dans sa difficulté à rester debout ou à piétiner, or il existe dans sa famille des antécédents de problème lombalgiques et dorsaux. Analyse de la Cour : Mme [M] âgée de 14 ans au moment de l'accident survenu le 14 décembre 1998, a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et un traumatisme orthopédique avec fracture ouverte de la diaphyse fémorale gauche. Sa scolarité en classe de 3ème au moment de l'accident a été interrompue jusqu'au 15 mars 1999. Elle a ensuite redoublée sa 3ème et a été indemnisée pour cette perte d'une année scolaire. Au moment de la consolidation de Mme [M] en 2001, le Docteur [C] qui réalisait l'expertise judiciaire initiale notait : l'état de santé actuel de Mme [M] est caractérisée - par un syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens caractérisé par des troubles de l'humeur, une irritabilité, des céphalées et sensations vertigineuses et une agueusie partielle (perte du goût). -une scoliose dorsolombaire clinique et radiologique stabilisée imputable à l'accident - une légère laxité du ligament latéral interne du genou gauche. Elle est déclarée consolidée le 11 janvier 2001, conservant un déficit fonctionnel permanent de 10 % du fait de sa scoliose ne lui permettant pas la station prolongée debout et ses troubles de l'humeur et irritabilité, avec perte d'une année scolaire 1998/1999. L'expert notait que l'orientation professionnelle vers la vente avait été faite postérieurement à l'accident et qu'il semblait donc difficile d'imputer ce choix peu approprié aux capacités de Mme [M] exclusivement à l'accident. L'expert considérait que la victime étant encore en période de formation, et notait qu'un éventuel retentissement professionnel n'est pas encore établi. Ce même expert réexamine Mme [M] le 13 septembre 2010 en présence de l'expert de la MATMUT, Mme [D]. Mme [M] a effectué en 2000 une rentrée scolaire en seconde professionnelle en BEP vente, diplôme obtenu en juin 2002 et poursuite vers un bac professionnel commerce en CFA obtenu en 2004. L'expert relate les différents comptes rendus des médecins ayant examiné Mme [M] entre 2001 et 2010 : - 2 octobre 2001, Dr. [N] neurochirurgien: « elle avait gardé quelques perturbations neuropsychologiques dans les suites de cet accident avec quelques troubles de la mémoire qui semblent maintenant amendés et des troubles du caractère. Elle est devenue plus réservée maintenant et manifestement me dit-elle un peu plus irritable. [...]elle se plaint de quelques céphalées qui sont intermittentes et dans lesquelles je ne vois aucun élément de gravité puisqu'elle ne prend aucun traitement spécifique pour cela, ni en prévention, ni lorsqu'elle est en crise, attendant simplement que la douleur passe d'elle-même » - 19 novembre 2004, Dr. [B] rééducateur : «elle a réussi son bac professionnel dans de bonnes conditions mais cette orientation ne paraît pas lui convenir d'une part parce que la vente de textiles nécessite une position debout prolongée qui lui est pénible du fait de sa scoliose et d'autre part parce que les troubles du comportement et le défaut de contrôle très vraisemblablement lié au traumatisme crânien rendent les contacts avec la clientèle difficile » - 5 janvier 2005, Mme [A] psychologue « en conclusion, ce nouveau bilan neuropsychologique réalisé 5 ans et demi après le premier, révèle une récupération partielle mais notable des capacités cognitives qui étaient altérées. Ainsi Mme [M] ne présente plus de ralentissement ni de difficultés de logique. Le défaut de contrôle s'est atténué.[...] l'évaluation met aussi en évidence des troubles dysexécutifs (planification, prise en compte de plusieurs informations) ainsi qu'une fatigabilité. Étant donné que Mme [M] a passé un bac avec succès et que l'altération cognitive a régressé, on peut envisager une possible réorientation professionnelle si celle-ci n'est pas trop exigeante. Mme [M] souhaiterait devenir pharmacienne ce qui paraît trop difficile pour elle. Préparatrice en pharmacie semble plus adaptée, mais Mme [M] devra travailler la qualité de sa relation avec la clientèle et donc faire un travail sur soi pour pallier le défaut de contrôle. - bilan UEROS du 14 au 18 novembre 2005 à [Adresse 9] à [Localité 8] : « L'ensemble des performances cognitives, du comportement et de la motivation est tout à fait compatible avec un accompagnement visant à déterminer un projet de vie et une insertion professionnelle.[....] en situation professionnelle Mme [M] parle de difficultés rencontrées au niveau physique et comportemental qui limitent son insertion dans la vente à mi-temps. Mme [M] ne s'octroie d'ailleurs pas toujours le droit de faire des projets en lien avec ses centres d'intérêt. Les seuls projets valables à ses yeux, sont ceux qu'elle ne peut plus faire et elle reste toujours dans la comparaison avec l'avant- accident. Un stage UEROS pourrait lui être utile pour retrouver confiance et explorer ses possibilités. Mme [M] en convient mais souhaite au préalable réfléchir à ses possibilités d'insertion sans quitter son entourage.» - le 3 décembre 2008, il lui est reconnu par la CDAPH un taux d'invalidité de 80%; - 26 mars 2010, Dr. [N] neurochirurgien : « La situation me semble s'être au demeurant ces dernières années tout à fait stabilisée et je crois qu'elle va dans ce contexte aussi bien que possible. Elle a pu mener à bien une grossesse avec un accouchement en 2008 et les choses se sont tout à fait bien déroulées. Elle ne travaille pas aujourd'hui et a un statut d'adulte handicapé. [...]j'aurais tendance à l'encourager à rencontrer un psychologue pour discuter de ses problèmes de caractère et voir dans quelle mesure il serait possible peut-être d'arrondir un peu mieux les angles. Je crois aujourd'hui il n'y a pas de suivi neurochirurgical à courte échéance à programmer et je propose tout simplement à cette jeune femme une nouvelle entrevue d'ici une dizaine d'années ». Compte tenu de ces éléments objectifs rapportés par ces médecins, le Docteur [C] conclut alors dans son rapport rédigé le 1er octobre 2010 à l'absence d'aggravation de l'état de santé de Mme [M] en ces termes : 'au jour de l'examen 12 ans après les faits, force est de constater que les réserves émises quant à la formation professionnelle effectuée au décours de l'accident étaient justifiées. Mme [M] s'est engagée, en toute connaissance de cause, dans une orientation professionnelle dont plusieurs intervenants ont douté de la pertinence. En outre, en dépit des suggestions avancées par l'UEROS quant à une nouvelle orientation, aucune démarche en ce sens n'a été mise en place. La reconnaissance à ce titre d'un statut d'adulte handicapé nous paraît de nature à bloquer toute évolution possible, chez une jeune femme qui à l'évidence n'a pas fait le deuil de cet accident et des espoirs de l'adolescente qu'elle était.[...] cette absence d'évolution psychologique se traduit essentiellement par la persistance de plaintes fonctionnelles subjectives, non confirmées par une démarche thérapeutique effective, en l'absence de toute prescription médicamenteuse permettant d'en attester la réalité, contredite par de nombreux courriers de différents intervenants évoquant une diminution des troubles, doit être rapportée à un défaut de prise en charge que l'expert ne peut imputer de façon directe et certaine au seul accident 14 décembre 1998. Au plan strictement somatique, l'expert observe une amélioration clinique objective d'un examen sur l'autre. Au total le statut médical de Mme [M] se caractérise par une amélioration somatique objective et une absence totale d'évolution psychologique en grande partie liée à une prise en charge thérapeutique inadaptée. » L'expertise judiciaire du Docteur [W] réalisée le 7 septembre 2018 retient par contre pour sa part : - une aggravation situationnelle à compter du 17 novembre 2004 - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % du 17 novembre 2004 au 1er juillet 2005 - une consolidation de l'état aggravé au 1er juillet 2005, sans augmentation de déficit fonctionnel permanent. L'expert a relaté également les comptes-rendus des différents médecins qui ont continué à suivre Mme [M] : - 24 juillet et 24 septembre 2013, Dr. [N] : « Mme [M] revient vers moi dans le contexte d'une nouvelle symptomatologie à type de céphalées et de sensations vertigineuses qui l'ont ennuyé pendant environ un mois. [...]elle ne prend pas de traitement spécifique mais me parle pourtant d'un problème de pathologie maniaco-dépressive.. Aujourd'hui je peux la rassurer en ce qui concerne l'I.R.M. (Réalisé le 3 septembre 2013)qui est véritablement tout à fait satisfaisante, une évaluation de ses sensations désagréables pourrait être proposée par nos collègues du centre de prise en charge de la douleur pour essayer de faire la part des choses entre un éventuel problème de migraine post-traumatique et des sensations désagréables qui pourraient s'intégrer dans le cadre d'un syndrome post commotionnel» - 21 février 2014, Dr.[Z] qui la suit depuis un an: «sur le plan clinique, l'humeur est dépressive, avec une anxiété généralisée, une anticipation péjorative de l'avenir, une mésestime de soi, des plaintes somatiques variables, des troubles du sommeil, une incontinence émotionnelle et une forme d'anhédonie.» Ce médecin lui prescrit un traitement médicamenteux. Dans ses conclusions, Mme [W] constate qu'à partir d'août 2003 se pose la problématique de l'orientation professionnelle de la victime, qu'elle ne terminera pas son stage d'évaluation à l'UEROS de [Localité 7] pour envisager une reconversion professionnelle, qu'elle présente le syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec des périodes d'humeur dépressive avec anxiété généralisée, amélioration avec reprise des activités physiques. Le traitement antidépresseur a été pris peu de temps en 2014 et stoppé en raison des effets secondaires. La neuro-psychologue Mme [K] qui a effectué, à titre de sapiteur, un bilan neuropsychologique de Mme [M] le 10 juillet 2019 dans le cadre de l'expertise judiciaire, note des compétences exécutives, linguistiques, visuospatiales normales , une mémoire de travail, et des capacités de mémorisation visuelles ou verbales normales. Elle constate que le comportement de Mme [M] est adapté à la situation d'entretien et d'évaluation sans inhibition ou impulsivité. Par contre, ses compétences attentionnelles sont fragilisées avec des manifestations de fatigue se traduisant par une baisse de ses performances en termes de vitesse de réalisation de la tâche et par la difficulté de réaliser une double tâche avec une qualité de réponse équivalente. La psychologue relève aussi que «l'impact psychologique de l'accident et le sentiment de perte qui lui est attachée reste suffisamment important pour l'empêcher d'investir sa situation de vie actuelle : encore aujourd'hui un peu plus de 20 ans après l'accident, elle ne semble pouvoir se définir qu'à travers le regard que son entourage porte sur elle depuis son accident. Le sentiment de vie volée semble particulièrement douloureux chez cette jeune femme, possiblement assez fort pour l'empêcher de se projeter dans un nouveau futur qui puisse s'affranchir de son passé[...]un travail psychothérapeutique individuel pourrait permettre une réappropriation du parcours de vie et un réinvestissement du devenir. Une approche systémique pourrait également permettre à la famille et de nuancer la manière dont l'ensemble de la famille la perçoit en réduisant l'écart entre ce qui est craint et ce qui est réel. » Il ressort de ces éléments médicaux que si sur le plan fonctionnel et cognitif, tous les experts et médecins s'accordent à constater l'absence d'aggravation de son état de santé, néanmoins lors de la consolidation de son état constaté en 2001, Mme [M] était encore lycéenne, engagée dans un brevet professionnel choisi dans un projet envisagé de travail en pharmacie (au regard des deux stages effectués par elle et 1998 et 1999) mais sans réflexion suffisante dans un contexte de traumatisme crânien en cours de consolidation ayant perturbé son humeur et sa personnalité. L'expert n'excluait d'ailleurs pas à ce moment l'existence d'une incidence professionnelle mais estimait prématuré de le constater puisque la victime s'était engagée dans une formation choisie. La première évaluation de son préjudice ne retient donc que la perte d'une année scolaire, sans prendre en considération ce choix d'orientation professionnelle qui ne pouvait qu'échouer compte tenu des séquelles de l'accident (DFP 10%) lui interdisant la station debout prolongée incompatible avec le secteur de la vente en magasin, source de sa profonde déception. À l'évidence donc l'incidence professionnelle n'a pas été indemnisée alors que celle-ci correspond aux séquelles effectives qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou pourrait occuper et imputable au dommage. L'accident a réduit incontestablement certaines possibilités puisque la position debout de manière prolongée lui devenait interdite et portait atteinte à ses aspirations professionnelles initiales. Il y a donc en ce sens un préjudice nouveau consécutif à l'accident de 1998 non indemnisé par le jugement du 26 juillet 2001, puisque ce préjudice ne s'est manifesté que lors du constat de l'échec de l'insertion professionnelle choisie par Mme [M] aux regard de ses séquelles, comme retenu par l'expert judiciaire au 17 novembre 2024. Il y a donc lieu d'indemniser Mme [M] au titre d'une incidence professionnelle de l'accident constituant une aggravation situationnelle. La Cour évoque donc l'évaluation de ces préjudices, non examinés par le tribunal. Mme [M] ne démontre pas quelles étaient ses aptitudes scolaires et les perspectives de formation supérieures pouvant s'ouvrir effectivement à elle avant l'accident subi par elle à 14 ans. Mais sa scolarité s'était déroulée sans difficulté. Ses parents sont artisans (couturière, peintre). Il sera tenu compte s'agissant d'une victime cérébrolésée, de la difficulté de faire le deuil de toutes les possibilités professionnelles dont elle disposait avant l'accident et de la difficulté de mobiliser sa motivation pour choisir et investir une nouvelle voie professionnelle, mais de relativiser néanmoins cette incidence en constatant que ses potentiels cognitifs et comportementaux n'ont pas été aggravés mais se sont au contraire améliorés, qu'elle a obtenu des diplômes sans difficultés (BEP et CAP) et qu'une réorientation professionnelle avec un accompagnement psychologique adapté est tout à fait envisageable malgré son DFP de 10 %, y compris pour reprendre des études. Cette incidence sera donc évaluée à la somme de 40 000 € et le jugement est réformé sur ce point. * Sur les pertes de gains professionnels futurs': Il s'agit d'indemniser la perte annuelle de revenu liée soit à la perte d'emploi, soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes. Le préjudice s'obtient, afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l'accident, et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage. Pour les jeunes ne percevant pas à la date du dommage des gains professionnels, il convient de prendre en compte pour l'avenir la privation des ressources professionnelles engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation. Mme [M] réclame de ce chef le calcul de la perte de gains futurs sur un salaire médian entre le SMIC et le salaire moyen des professions intermédiaires correspondant en 2005 à la somme de 9 550,15 €, calculé sur 20 ans pour les arrérages échus et par capitalisation jusqu'à l'âge de 62 ans (point de rente 27,853), soit au total la somme de 1.002.028,77 € pour un travail à plein temps et subsidiairement, la somme de 501 014,38€ pour un travail à mi-temps du fait de ses séquelles. La MATMUT soutient que Mme [M] a obtenu des diplômes, son état de santé lui permettait d'envisager une carrière professionnelle compatible avec ses séquelles et aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident n'est justifiée. À titre subsidiaire, cette perte de gains professionnels ne pourrait être que de 10 % des sommes réclamées s'agissant d'une perte de chance, soit la somme de 35'694,86 € pour les arrérages échus au 31 décembre 2023, et une rente mensuelle de 182,62 € à compter du 1er janvier 2024 ramenée à 127,83 € (30%) à sa retraite à l'âge de 62 ans, la victime ne pouvant obtenir de profit dans la réparation de son préjudice. Analyse de la Cour : Il n'est pas contesté que suite à ses diplômes (BEP et CAP de vente) obtenus sans difficultés en 2004, elle n'a pas pu travailler dans ce secteur en raison à la fois des difficultés de rester longtemps debout (en raison de sa scoliose) et de sa fatigabilité. En 2000, Mme [U] l'employeur de Mme [M] dans le cadre de son contrat d'apprentissage dans la vente en boutique de vêtements, atteste avoir constaté immédiatement son incapacité physique à maintenir une station debout équilibrée (sans appui) et son amertume psychologique devant l'interruption de ses études qu'elle avait auparavant envisagées. Néanmoins, Mme [U] ne mentionne pas d'inadaptation dans les relations avec la clientèle, elle relève surtout une souffrance psychologique devant être prise en charge médicalement. Or, il a été vu ci-dessus que Mme [M] dispose de capacités cognitives et comportementales lui permettant tout à fait de travailler et d'obtenir des revenus lui permettant une autonomie professionnelle normale, avec un accompagnement psychologique et une réorientation appropriée dans toute autre activité n'exigeant pas la position debout (travail administratif ou informatique, notamment) et son absence de revenus actuels ne résulte donc pas des séquelles de son accident mais de son refus de s'engager dans cette reconversion qui lui a été proposée dès 2005, au cours du stage d'évaluation en UEROS concluant : ne disposant pas de moyens de locomotion, Mme [M] ne souhaite pas pour l'instant intégrer l'UEROS du fait de l'éloignement de son environnement familial. Elle préfère réaliser seule des démarches de recherche d'emploi avant d'envisager un stage dans notre structure. Le Docteur [W] ne retient d'ailleurs qu'une aggravation situationnelle par l'incidence professionnelle (page 17 de son rapport), mais pas de perte de gains professionnels. La cour rejette donc la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, non consécutive à l'accident de 1998. * Sur le déficit fonctionnel partiel temporaire : Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité partielle temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui peut être différente de l'indisponibilité professionnelle, et du taux de cette indisponibilité. L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 5 % (indépendant de son déficit initial de 10%) pendant 227 jours entre le 17 novembre 2004 moment du constat de l'échec de son insertion professionnelle après la passation de ses diplômes et sa consolidation le 1er juillet 2005 correspondant à la fin du stage d'évaluation à l'UEROS à l'issue duquel Mme [M] ne souhaitera pas suivre un stage de réorientation professionnelle pour ne pas s'éloigner de sa famille. Mme [M] demande de fixer à 26 € par jour le montant de cette indemnisation. La MATMUT conteste ce préjudice à titre principal et à titre subsidiaire demande à voir fixer un prix de 22 €/jour. La Cour, au regard de la nature de ce déficit fonctionnel temporaire subi en 2005 essentiellement de nature psychologique face à une situation d'échec, retient l'évaluation de 22 € par jour, soit 227 X 22X 0,05 = 249,70 €. * Sur le déficit fonctionnel permanent': Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. L'expert judiciaire n'a pas retenu d'augmentation du DFP de 10% de Mme [M], qui demande néanmoins au regard des troubles permanents dans ses conditions d'existence l'indemnisation de 20'000 € au titre de son aggravation. La MATMUT conteste toute indemnisation en l'absence d'augmentation du DFP caractérisé que Mme [M] traduit en outre par des souffrances et troubles dans sa vie de manière confuse. La Cour rejette cette demande au constat de l'absence d'aggravation du déficit fonctionnel permanent qui reste à 10 %, l'ensemble des médecins et psychologues ayant noté plutôt une amélioration de ses capacités cognitives et comportementales lui permettant d'envisager une réinsertion professionnelle, la persistance du sentiment d'échec au-delà de la date de consolidation en 2005 n'étant pas imputable à l'accident. * Sur les souffrances endurées': Mme [M] fait valoir sur le fondement de l'article 246 du code de procédure civile, que la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert. Elle estime avoir subi des souffrances lors de son séjour UEROS assimilables à une hospitalisation de jour, notamment par la prise de conscience de ses difficultés d'insertion professionnelle, son amertume et sa déstabilisation psychologique, des troubles anxieux et des manifestations phobiques. Elle réclame au titre de ce préjudice qu'elle évalue à 3,5/7 une somme de 8 000 €. La MATMUT écarte toute indemnisation d'un préjudice qui n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. La Cour rejette cette demande, l'expert judiciaire n'ayant pas retenu de souffrance particulière autre que celle indemnisée dans son déficit fonctionnel temporaire de 5 % s'agissant de la difficulté psychologique de devoir renoncer à sa situation d'avant l'accident et de se mobilier pour une reconversion professionnelle en acceptant d'être aidée. Sur la créance de la CPAM : La CPAM assignée en première instance, a indiqué par mail du 14 octobre 2019 adressé à l'avocat de Mme [M] qu'elle n'avait pas de créances à faire valoir au titre de l'accident subi par celle-ci en 1998 dans la mesure où il n'avait pas été instruit par ses services. Elle a néanmoins produit le 21 octobre 2019 le décompte des dépenses de santé actuelles effectuées pour Mme [M] entre 1998 et 2000 pour un total de 10'126,45 € se décomposant comme suit : - 9 391,35 € au titre des frais d'hospitalisation entre le 14 décembre 1998 et le 25 février 2000 - 735,10 € au titre des frais médicaux. Ces dépenses de santé actuelles n'avaient pas été mentionnées dans le jugement liquidant le préjudice de Mme [M] en 2001 mais ne concernent pas la situation d'aggravation retenue par le présent arrêt. Sur l'application de l'article L211-9 du code des assurances relatif à l'offre d'indemnité dans le délai de 5 mois : En l'espèce, Mme [M] demande le doublement du taux d'intérêt légal faute pour la MATMUT d'avoir offert une indemnisation définitive dans le délai de 5 mois à compter de l'information de la consolidation de son aggravation situationnelle soit le 26 février 2020 ainsi que l'anatocisme des intérêts des sommes allouées. La MATMUT fait valoir que le rapport de l'expert judiciaire a été envoyé aux parties le 23 octobre 2019, et que dans la mesure où elle contestait toute aggravation elle ne pouvait être tenue de faire une offre. Elle s'oppose donc à ces demandes ou à titre subsidiaire fait observer qu'elle a fait subsidiairement une offre par voie de conclusions pour l'audience du 10 décembre 2020, et que le doublement du taux de l'intérêt légal ne pourrait alors porter que sur son offre et non sur l'indemnité mise à sa charge par la cour, sur la période du 24 mars 2020 au 9 décembre 2020. Elle soutient en outre que ce doublement des intérêts ne peut se cumuler sur la même période avec l'anatocisme qui s'applique sur des intérêts uniquement échus, c'est-à-dire à compter de la fixation par la cour de l'indemnité. La Cour observe que la situation d'aggravation de Mme [M] était contestée par la MATMUT, la première expertise du Dr. [C] en 2010 n'ayant pas retenu cette aggravation. Mais la seconde expertise judiciaire réalisée en 2018 ayant retenu cette aggravation intervenue en novembre 2004, aucune offre ne pouvait être faite avant la communication du rapport d'expertise du Dr. [W] à l'assureur effectuée le 15 octobre 2019 selon la mention de l'expert sur son rapport. L'article L 211-13 du code des assurances sanctionne l'assureur de l'auteur des dommages qui ne respecte pas le délai pour faire une offre d'indemnisation à la victime dans les 5 mois suivants la date à laquelle l'assureur a été informé de sa consolidation. Si l'offre faite par l'assureur est tardive mais est jugée conforme aux exigences légales, la sanction s'applique sur le montant des sommes offertes jusqu'à la date de cette offre. Ce n'est qu'en l'absence d'offre conforme que la sanction s'applique sur les sommes allouées par le juge jusqu'à la date de la décision judiciaire (2e Civ., 9 mars 2023, pourvoi n° 21-16.045) Le doublement des intérêts a donc couru du 16 mars 2020 (après 5 mois de délai pour faire une offre d'indemnisation ou motiver un refus) jusqu'au jour des conclusions devant le 1er juge contenant une offre, soit le 9 décembre 2020. Ce doublement des intérêts ne porte, selon la jurisprudence que sur l'offre elle-même quand il y en a une, et non sur l'indemnisation faite par la Cour ; compte tenu du dispositif des conclusions de la MATMUT qui contestait de manière motivée toute aggravation devant le 1er juge mais offrait subsidiairement la somme de 74 122,78 € et alors que l'évaluation de l'aggravation du préjudice totale de Mme [M] par la Cour s'élève à la somme de 40 249,70 €, le doublement des intérêts portera sur cette dernière somme, pour la période du 16 mars au 9 décembre 2020 uniquement. Sur la capitalisation des intérêts sollicitée : Selon l'article 1342-3 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise ». Le point de départ du calcul annuel de la capitalisation doit être fixé à la date de la première demande de Mme [M] devant le 1er juge, soit à compter de ses conclusions du 9 septembre 2021. Cette capitalisation des intérêts courus sur une année entière depuis le 9 septembre 2021 porte sur la totalité des intérêts dus à compter de cette date, donc sur les intérêts ajoutés à ces sommes par l'effet d'un doublement du taux légal sur la période du 16 mars 2020 et 9 décembre 2020. La capitalisation sur des sommes ayant porté intérêt au double du taux légal n'est pas interdite par l'article précité, ni par la jurisprudence en ce que le doublement des intérêts pour défaut d'offre d'indemnisation est une sanction indemnitaire différente de la sanction de la capitalisation pour retard de paiement pendant plus d'un an des sommes dues. Statuant à nouveau sur les mesures accessoires : La Cour infirme les mesures prises par le tribunal de ce chef. La MATMUT devra supporter les dépens de première instance et d'appel, et payer à Mme [M] une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 13 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'aggravation de l'état situationnel de Mme [O] [M] à la date du 17 novembre 2004, consolidé le 1er juillet 2005 ; La Cour évoquant l'évaluation de ses nouveaux préjudices : Fixe le préjudice de Mme [O] [M] pour son incidence professionnelle à 40 000€ ; Fixe son préjudice pour son déficit fonctionnel partiel temporaire de 5% à la somme de 249,70 €. Condamne la Société MATMUT à payer à Mme [O] [M] les sommes de : * 40 000€ en réparation de l'incidence professionnelle ; * 249,70€ en réparation du déficit fonctionnel temporaire ; Dit que la somme allouée de 40 249,70 € produira des intérêts au double du taux d'intérêt légal du 16 mars au 9 décembre 2020 ; Dit que les intérêts échus des sommes ainsi allouées, dus au moins pour une année entière à compter 9 septembre 2021, produiront intérêts ; Rejette la demande d'indemnisation de Mme [O] [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel partiel permanent et au titre des souffrances endurées ; Condamne la Société MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Société MATMUT à verser à Mme [O] [M] la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de la Société MATMUT fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article L 211-13 du code des assurances sanctionne larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 211-13 du code des assurances et de larticle 450 du code de procédure civile.article 1342-3 du code civilarticle L211-9 du code des assurances relatif à larticle 246 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668e256cfcf93851fdd647e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel