Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256afcf93851fdd647c7
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03097 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVYP Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2024, à 13h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [F] né le 26 avril 1973 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 8 juillet 2024 à 17h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Informé le 8 juillet 2024 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [F] enregistré sous le n° RG 24/01203 et celle introduite par la requête de Préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le n° RG 24/01202, déclarant le recours de M. [R] [F], rejetant le recours de M. [R] [F], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [R] [F], déclarant la requête du Préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [F] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 juillet 2024 à 17h10, constatant le désistement de la demande subsidiaire d'assignation à résidence de M. [R] [F] ; - Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2024, à 12h36, complété à 12h41, 12h43, 12h48 et 12h52 par M. [R] [F] ; - Vu les observations de M. [R] [F] reçues au greffe de la Cour le 8 juillet 2024 à 18h06 ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " L'ordonnance dont appel n'est pas produite en totalité, le dispositif de la décision étant manquant ; En outre le moyen tiré du défaut de production en procédure du procès-verbal d'interpellation et en conséquence de l'irrégularité de la procédure ne saurait manifestement prospérer reposant sur une simple affirmation, alors que le juge des libertés et de la détention relève que ce défaut ne l'empêchait pas de pouvoir apprécier et de contrôler les circonstances exactes de l'interpellation de M. [F] comme résultant de plusieurs plaintes pour appels téléphoniques malveillants ; qu'en outre, les garanties de représentation produites ne paraissent pas suffisantes, le bail produit ne permettant pas de vérifier que son titulaire est bien M. [F] et les autres pièces se rapportant à l'année 2021, étant relevé que la copie du titre de séjour de l'intéressé, peu lisible, est expiré. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 juillet 2024 à 09h30 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e256afcf93851fdd647c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel