Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2567fcf93851fdd64791
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01705 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAVD (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 5 juillet 2024 à 11h03 Nous, Fanny Chenot, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [J] né le 3 mars 1974 en Bosnie, de nationalité bosnienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence en l'absence de Me Mahamadou Kante, avocat commis d'office régulièrement convoqué avec l'assistance par voie téléphonique de Mme [T] [B], interpète en langue serbo-croate, expert près la cour d'appel de Paris, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU MAINE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 juillet 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Angers en date du 14 février 2024 portant condamnation de M. [S] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire -mesure assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 471 du code de procédure pénale, Vu l'arrêté de la préfecture du Maine-et-Loire en date du 2 juillet 2024, notifié le 3 juillet 2024 à 09h16, portant décision de placement en rétention administrative de M. [S] [J], Vu la requête introduite par M. [S] [J] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, Vu la requête motivée de la préfecture du Maine-et-Loire en date du 4 juillet 2024 et les pièces y étant jointes, Vu l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 5 juillet 2024 à 9h16 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 juillet 2024 à 10h01 par M. [S] [J] ; Vu les observations et pièces de la préfecture du Maine-et-Loire reçues au greffe le 9 juillet 2024 à 9h17 ; Après avoir entendu M. [S] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il apparaît que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur les diligences de l'administration, M. [S] [J], reprenant les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, soutient que les diligences du représentant de l'Etat sont insuffisantes en l'espèce, sans donner plus de précisions. La cour constate que la préfecture de Maine-et-Loire a saisi les autorités consulaires bosniennes d'une demande de laissez-passer par courriel du 13 mars 2024. Le 2 juillet 2024, les autorités consulaires bosniennes délivraient le document sollicité et la Direction Nationale de la Police Aux frontières (DNPAF) était saisie d'une demande de routing. L'autorité administrative, qui est désormais en attente d'un plan de vol, s'est montrée particulièrement diligente en entament des démarches consulaires avant la levée d'écrou de M. [S] [J], et a donc effectué tous les actes nécessaires à son éloignement effectif du territoire français. Aucune carence ne peut être relevée à cet égard. À titre surabondant, la cour rappelle, sur l'actualisation du registre évoquée devant le premier juge, qu'une requête préfectorale doit toujours être accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2 du CESEDA), que l'article L. 744-2 du même code et l'arrêté du 6 mars 2018 précisent quelles mentions doivent figurer ce registre, notamment la date d'obtention d'un laissez-passer (annexe de l'arrêté du 6 mars 2018, le IV, 1°) et qu'en l'espèce, la requête du représentant de l'Etat est accompagnée de la copie idoine du registre, sur laquelle il est normal que ne figure pas le laissez-passer qui a été obtenu le 2 juillet, avant le placement en rétention, puisque ne doivent être inscrits sur le registre que les événements qui ont lieu pendant la période de rétention. Sur la notification de l'arrêté de placement sans mention des coordonnées de l'interprète, ni du fait que ce dernier soit agréé, l'article L. 141-2 du CESEDA prévoit que pour un placement en rétention, l'étranger indique en début de procédure une langue qu'il comprend et s'il sait la lire. Cette langue doit être utilisée jusqu'à la fin de la procédure. L'art. L. 141-3 du CESEDA ajoute notamment que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et ne sait pas le lire. L'alinéa 2 de ce même article L. 141-3 précise qu'en cas de nécessité cette assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication et que dans cette hypothèse, l'interprète doit être inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, ou un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. C'est dans cette hypothèse encore qu'il est prévu que le nom et les coordonnées de l'interprète, le jour et la langue utilisée sont indiqués par l'écrit à l'étranger. Au cas particulier, l'interprète est venu physiquement pour la notification du placement, ce qui ressort de l'attestation de mission (p. 35 PJ 2) et M. [S] [J] n'a de toute façon pas offert de démontrer que l'absence des coordonnées de l'expert était de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits, ce qui ne ressort nullement de la procédure. Sur l'arrêté de placement en rétention et l'absence de garanties de représentation de M. [S] [J], la cour observe que le préfet du Maine-et-Loire a motivé sa décision par des éléments pertinents. Outre que M. [S] [J] est entrée irrégulièrement sur le territoire français, et s'y est maintenu sans droit ni titre, le représentant de l'Etat a relevé l'usage par M. [S] [J] de deux alias ([F] [K] né le 5 novembre 1974 à [Localité 1] et [N] [G] né le 10 octobre 1974 à [Localité 2] -FAED p. 23, PJ 1), le défaut de document de voyage ou d'identité présenté par l'intéressé qui a déclaré ne pas vouloir repartir en Bosnie lors du recueil d'observation du 14 mars 2024 (voir audition p. 27, PJ 1), bien qu'il assure désormais du contraire, puis une menace à l'ordre public caractérisée puisque le 14 février 2024, le tribunal correctionnel d'Angers a condamné M. [S] [J] à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction de territoire de 3 ans pour recel de bien provenant d'un vol, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans ITT, recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente. Il apparaît enfin que M. [S] [J] ne peut reprocher au représentant de l'Etat de ne pas avoir pris en compte son état de santé puisque, dans son arrêté, le préfet du Maine-et-Loire indique : « l'état de M. [J] [S] a été pris en compte de manière exhaustive et rien ne s'oppose à son placement en rétention ; aucune incompatibilité médicale avec une mesure privative de liberté n'a été signalée durant sa période d'incarcération ». Il apparaît d'ailleurs que M. [S] [J] n'a mentionné aucun problème de santé dans ses observations du 14 mars 2024 (p. 33, PJ 1). Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [J] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Maine-et-Loire, à M. [S] [J], et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Fanny Chenot, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Fanny Chenot Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 juillet 2024 : La préfecture du Maine-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [S] [J], copie remise par transmission au greffe du CRA
Articles de loi cités
article 471 du code de procédure pénalearticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 141-2 du CESEDA prévoit que pour un placart. L. 141-3 du CESEDA ajoute notamment que larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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668e2567fcf93851fdd64791
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