Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2567fcf93851fdd6478f
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01704 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAVB (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 juillet 2024 à 10h48 Nous, Fanny Chenot, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [M] né le 25 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'OISE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 juillet 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 21 avril 2022 portant condamnation de M. [T] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à titre de peine complémentaire, mesure assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 471 du code de procédure pénale, Vu l'arrêté de la préfecture de l'Oise en date du 4 juillet 2024, notifié le même jour à 08h50, portant décision de placement en rétention administrative de M. [T] [M] Vu la requête introduite par M. [T] [M] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, Vu la requête motivée de la préfecture de l'Oise en date du 5 juillet 2024 et les pièces y étant jointes, Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2024 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 6 juillet 2024 à 8h50 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 juillet 2024 à 9h52 par M. [T] [M] ; Après avoir entendu : - Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie, - M. [T] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il apparaît en l'espèce que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. À titre liminaire sur l'insuffisance de motivation du premier juge Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [T] [M] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. La cour ne peut cependant que constater que le premier juge a répondu à tous les moyens soulevés devant lui, à savoir l'invocation de l'article 8 de la CEDH, les garanties de représentation et l'allégation d'une insuffisance de diligences de l'administration et que M. [T] [M] n'indique d'ailleurs pas sur quel moyen le premier juge aurait omis de statuer, alors que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour aurait pu réparer la prétendue omission. 2. Sur le placement en rétention Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, M. [T] [M] affirme que l'arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, étant en couple depuis trois ans avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant proche d'un an. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour européenne des droits de l'Homme a reconnu que les Etats jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, il est possible de mettre en 'uvre des mesures privatives de liberté si celles-ci ont pour unique but l'exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière. En tout état de cause, il n'est pas établi que la mesure de placement en rétention de M. [T] [M] porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et les éléments concernant la vie privée et familiale de l'intéressé sont inopérants devant la cour lorsqu'ils reviennent à contester la mesure d'éloignement. Il est de jurisprudence assurée en effet que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait évoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (v. par ex. Civ. 1, 27 septembre 2017, n° 17-10.207). Sauf à méconnaître le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la cour ne saurait en conséquence se prononcer sur un moyen contestant implicitement la décision d'éloignement de M. [T] [M]. Le 8 novembre 2022, la CJUE a en revanche dit pour droit que le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier (C-704/20 PPU et C39/21 PPU). En l'espèce, la préfète de l'Oise a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 3 juillet 2024 par la non-justification d'une entrée régulière sur le territoire français, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise à l'égard de M. [K] [R] le 30 juillet 2021, la non-justification de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et le refus de se soumettre à une audition du 5 juin 2024 ayant empêché l'administration de recueillir des informations sur la vie privée et familiale de l'intéressé et sur son lieu d'hébergement. S'agissant de la menace à l'ordre public sur laquelle se fonde également la préfète de l'Oise, la Cour observe que cette dernière est caractérisée par la présence de plusieurs condamnations : le 21 avril 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'extorsion, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, vol aggravé par trois circonstances, arrestation, enlèvement ou séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, ayant justifié le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention et de dix ans d'interdiction du territoire français, qui sera confondue avec la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Valence du 14 novembre 2023 pour les faits d'arrestation, enlèvement ou séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, de vol aggravé par trois circonstances et de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Au regard de ces éléments, la seule présence de sa concubine et de son enfant ne suffit pas à caractériser l'existence de garanties effectives de représentation. Il apparaît en conséquence que le représentant de l'Etat a régulièrement motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [T] [M] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention. La cour constate toutefois que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 5 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 4 juillet 2024. Étant si besoin rappelé qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002), l'autorité administrative justifie en l'espèce avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat algérien. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [M] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Oise, à M. [T] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Fanny Chenot, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Fanny CHENOT Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 juillet 2024 : La préfecture de l'Oise, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [T] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 471 du code de procédure pénalearticle L. 743-8 du Code de larticle 8 de la CEDHarticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2567fcf93851fdd6478f
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