Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2565fcf93851fdd64773
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 341 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2024 à
la SARL AMPELITE AVOCATS
la SELARL CABINET SFEZ
AD
ARRÊT du : 9 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02507 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVMX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 29 Septembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [D] [F] [C]
né le 13 Décembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association [6] LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : Le 5 avril 2024
Audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 09 Juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE.
M. [D] [C] a été engagé par l'association [6] Loiret, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2019 au 4 janvier 2020 en qualité d'éducateur socio-sportif puis, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 5 janvier 2020, en qualité de coordonnateur socio-sportif.
Le contrat de travail stipulait notamment en son article 3: 'un temps de travail moyen de 35 heures, dans la limite de 1 575 heures annuelles réparties sur une période annuelle, dit cycle de modulation, s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année'.
Le 1er septembre 2021, M. [D] [C] a été placé en arrêt de travail.
Le 10 septembre 2021, M. [D] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 novembre 2021, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans. En l'état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, M. [D] [C] réclamait de voir:
- condamner l'association [6] Loiret à lui verser les sommes suivantes:
- 1 805,15 euros à titre de rappel de salaire outre 180,52 euros de congés payés afférents;
- 13 410,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation de son matériel (téléphone portable et ordinateur) personnel à des fins professionnelles;
- de juger sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur par courrier du 10 septembre 2021 reçue le 14 septembre 2021 justifiée et en conséquence:
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser les sommes suivantes:
- 4 470,00 euros pour licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse en raison des griefs invoqués;
- 931,25 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 2 235,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 223,50 euros au titre des congés payés afférents;
- d'ordonner à l'association [6] Loiret de rectifier les bulletins de paie de janvier à avril (activité partielle), de juin 2021 (congé sans solde) sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir;
- d'ordonner à l'association [6] Loiret de rectifier le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir;
- de débouter l'association [6] Loiret de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- de condamner l'association [6] Loiret aux entiers dépens.
Par jugement du 29 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans:
- a dit que la prise d'acte en date du 10 septembre 2021 de M. [D] [C] produisait les effets d'une démission;
- en conséquence
- a débouté M. [D] [C] des demandes suivantes:
- rappel de salaire au titre du congé sans solde et des congés payés afférents,
-indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dommages et intérêts pour utilisation de son matériel personnel,
- dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité de licenciement,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- rectification des bulletins de paie de janvier 2021 à avril 2021 et du mois de juin 2021 sous astreinte, ainsi que du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte;
- a condamné l'Association [6] Loiret ([5] Loiret) à verser à M. [D] [C] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- a condamné M. [D] [C] à verser à l'Association [6] Loiret ([5] Loiret) la somme de 2 235 euros (deux mille deux cent trente cinq euros) au titre de l'indemnité pour préavis non effectué;
- a débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 27 octobre 2022, M. [D] [C] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- avait dit que sa prise d'acte en date du 10 septembre 2021 produisait les effets d'une démission;
- en conséquence:
- l'avait débouté des demandes suivantes:
- rappel de salaire au titre du congé sans solde et des congés payés afférents,
-indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dommages et intérêts pour utilisation de son matériel personnel,
- dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité de licenciement,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- rectification des bulletins de paie de janvier 2021 à avril 2021 et du mois de juin 2021 sous astreinte, ainsi que du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte;
- l'avait condamné à verser à l'Association [6] Loiret ([5] Loiret) la somme de 2 235 euros (deux mille deux cent trente cinq euros) au titre de l'indemnité pour préavis non effectué;
- avait débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- avait dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [C] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que l'employeur avait violé son obligation de sécurité et de santé et l'a condamné à verser 1 000 euros de dommages-intérêts;
- et, statuant à nouveau:
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 1 805,15 euros à titre de rappel de salaire, outre 180,52 euros de congés payés afférents;
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 13 410,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail;
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation de son matériel (téléphone portable et ordinateur) personnel à des fins professionnelles;
- de juger la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur par courrier du 10 septembre 2021 reçue le 14 septembre 2021 justifiée et en conséquence:
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 4 470,00 euros pour licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse en raison des griefs invoqués;
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 931,25 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 2 235,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 223,50 euros de congés payés afférents;
- d'ordonner à l'association [6] Loiret de rectifier les bulletins de paie de janvier à avril (activité partielle), de juin 2021 (congé sans solde) sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir;
- d'ordonner à l'association [6] Loiret de rectifier le certificat de travail et le solde de tout compte et la remise de l'attestation pôle emploi sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir;
- de débouter l'association [6] Loiret de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- de condamner l'association [6] Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues au greffe le 17 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association [6] Loiret demande à la cour:
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 29 septembre 2022, dont appel, en ce qu'il a:
- déclaré que la prise d'acte en date du 10 septembre 2021 de M. [D] [C] produisait les effets d'une démission;
- débouté M. [D] [C] des demandes suivantes:
- rappel de salaire au titre du congé sans solde et des congés payés afférents,
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
- dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- dommages-intérêts pour utilisation de son matériel personnel,
- dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité de licenciement,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
- rectification des bulletins de paie de janvier 2021 à avril 2021 et du mois de juin 2021 sous astreinte, ainsi que du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte;
- condamné M. [D] [C] à lui verser la somme de 2 235 euros (deux mille deux cent trente cinq euros) au titre de l'indemnité pour préavis non effectué;
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 29 septembre 2022, dont appel, en ce qu'il:
- l'a condamnée à verser à M. [D] [C] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 400 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
- et statuant à nouveau:
- à titre principal :
- de l'accueillir en ses demandes et l'y déclarer bien-fondée ;
- en conséquence:
- de débouter M. [D] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- de condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
- en tout état de cause:
- de débouter M. [D] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- de condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [D] [C]
Au soutien de son appel, M. [D] [C] expose en substance notamment:
- que par courrier en date du 14 avril 2021, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports a retenu sa candidature Service National Universel pour la période du 7 juin au 2 juillet 2021;
- que le 21 avril suivant, il a demandé une nouvelle fois au président de l'association, M. [W], à être libéré pour le SNU mais sans solliciter de congé sans solde;
- que ce dernier lui a donné son accord pour participer au SNU, ce par courrier en date du 27 mai 2021;
- que c'est de manière abusive que l'association [6] Loiret lui a imposé une retenue sur salaire du mois de juin 2021 pour congé sans solde, étant précisé que travaillant en temps modulé sur l'année, ses heures d'absence étaient récupérables et son salaire aurait dû être maintenu.
En réponse, l'association [6] Loiret objecte pour l'essentiel, notamment:
- que le congé sans solde n'est pas réglementé par le Code du travail et son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l'employeur;
- que si la demande de congé sans solde du salarié est acceptée celui-ci n'est pas rémunéré pendant la période d'absence;
- que selon les dispositions de la convention collective (article 7.3.4), le salarié doit présenter une demande motivée de congé sans solde, par pli recommandé avec accusé de réception au moins trois mois avant la date présumée de son départ et en précisant la durée de ce congé;
- que M. [D] [C] n'a pas respecté ces règles mais a mis l'association devant le fait accompli, étant ajouté que ce faisant le salarié a manqué à ses obligations contractuelles (article 10 du contrat de travail);
- que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [D] [C] a bien demandé, dans un courriel du 6 avril 2021, à bénéficier d'un congé sans solde;
- que, dans le cadre du système de la modulation, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer;
- que c'est donc à bon droit qu'elle a décompté du bulletin de salaire de M. [D] [C] le nombre d'heures d'absence correspondant à la durée de son congé sans solde.
Le contrat de travail ayant lié les parties contient:
- un article 3 intitulé 'Durée du travail' qui stipule en son premier alinéa: 'Monsieur [C] est engagé pour un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures dans la limite de 1 575 heures annuelles réparties sur une période annuelle, dite cycle de modulation, s'étendant du 1er janvier au 31 décembre';
- un article 5 intitulé 'Rémunération' qui stipule en ses deux premiers alinéas: 'En rémunération de ses services, Monsieur [C] percevra un salaire brut mensuel de 2 235 euros correspondant à un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, et ce indépendamment de l'horaire effectué chaque mois. En cas de rupture du contrat de travail avant la fin du cycle, une régularisation sera opérée en fonction du nombre d'heures de travail réalisé'.
Il n'est pas établi que M. [D] [C] a sollicité un congé sans solde pour la période du 7 juin au 2 juillet 2021. Certes, comme l'association [6] Loiret le fait valoir, M. [D] [C] a évoqué une demande de congé sans solde dans un courriel qu'il a adressé au président de l'association le 6 avril 2021 (pièce n°15-1 de l'employeur). Cependant, il ressort d'un autre courriel que M. [D] [C] a adressé également au président de l'association le 21 avril 2021 (pièce n° 17 du salarié) qu'il envisageait d'autres modalités ('activité partielle, congés payés ou autres congés') qui devaient lui permettre d'accomplir sa mission SNU au cours de la période du 7 juin au 2 juillet 2021. De plus, le président de l'association lui a délivré un document intitulé 'attestation', daté du 27 mai 2021, aux termes duquel ce dernier l'a expressément autorisé à effectuer ladite mission, ayant ajouté: 'A sa demande M. [D] [C] sera libéré de toutes ses missions professionnelles au sein du [5] pour la période dudit séjour', sans faire aucunement référence à un congé sans solde.
Aussi, en application des dispositions de l'article 5 précité du contrat de travail, le salaire de M. [D] [C] aurait dû être maintenu au titre de la période du 7 juin au 2 juillet 2021.
Toutefois, ainsi qu'en dispose ce même article in fine, le contrat de travail de M. [D] [C] ayant été rompu 'avant la fin du cycle', une 'régularisation devait être opérée en fonction du nombre d'heures de travail réalisées'. Or, à cet égard, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. [D] [C] ait récupéré les heures de travail qu'il n'a pas effectuées au cours de la période ayant couru du 7 juin au 2 juillet 2021. A cet égard, le salarié n'allègue pas une telle récupération.
En conséquence, la cour déboute M. [D] [C] de sa demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande formée par M. [D] [C] au titre du travail dissimulé:
Au soutien de son appel, M. [D] [C] expose en substance notamment:
- que l'association [6] Loiret avait connaissance de ses heures de travail puisque c'était lui qui les programmait;
- que c'est volontairement que l'association [6] Loiret a mentionné sur son bulletin de paie de janvier 2021 90 heures d'activité partielle alors que celui-ci savait qu'il avait travaillé plus de 61,67 heures dans le mois;
- qu'il fait la démonstration de ce que l'association [6] Loiret minorait ses heures de travail effectuées et majorait son activité partielle;
- que, contrairement à ce que soutient l'association [6] Loiret, il n'est pas démontré que l'inspection du travail a validé les heures d'activité partielle déclarées;
- que ses décomptes d'heures réellement effectuées démontrent que ses bulletins de paie étaient erronés, ce qu'au demeurant l'association [6] Loiret a reconnu évoquant des 'erreurs involontaires';
- qu'en outre l'association [6] Loiret ne lui a pas délivré ses bulletins de paie de juillet et août 2021, ce qui caractérise également le travail dissimulé.
En réponse, l'association [6] Loiret objecte pour l'essentiel:
- que M. [D] [C] était le seul responsable des erreurs qui pouvaient figurer sur ses bulletins de salaire émis entre janvier et avril 2021 puisqu'il a déclaré ses temps de travail de janvier et février 2021 seulement le 17 mars suivant;
- que devant cette situation, et pour garantir à M. [D] [C] le règlement intégral de son salaire, elle n'a eu d'autre choix que de déclarer l'activité partielle en conformité avec le planning prévisionnel annuel duquel avaient été extraites les activités sportives interdites en application des directives du ministère consécutivement à la pandémie de Covid 19;
- que la DDETS a confirmé le 18 mai 2022 qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché sur ce plan.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié ou d'activité prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il ressort des pièces n° 2, 22 et 23 produites par M. [D] [C] qu'il a communiqué ses temps de travail effectifs tardivement, d'abord le 17 mars 2021, puis, après modification, le 25 mars 2021 pour les mois de janvier et février précédents, puis le 3 mai 2021 pour les mois de janvier à avril 2021.
Par ailleurs, l'association [6] Loiret verse aux débats sous sa pièce n°16 un ensemble de courriels échangés entre elle et la DIRECCTE dont il ressort qu'elle a elle-même sollicité le contrôle du versement des indemnités servies au salarié au titre de l'activité partielle et qu'au terme de ce contrôle la DIRECCTE a conclu comme suit: 'Je confirme qu'à l'issue du contrôle a posteriori relatif au versement d'indemnités au titre de l'activité partielle, aucune anomalie imputable au [5] n'a été constatée'.
Enfin, c'est seulement avec retard et à titre exceptionnel que l'association [6] Loiret n'a pas remis à M. [D] [C], en temps et en heure, ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2021. Il y a lieu de retenir, ainsi que le fait valoir l'employeur, que ce retard s'inscrivait dans le contexte sanitaire de la pandémie liée au Covid 19, lequel avait eu pour conséquence d'affecter notablement le bon déroulement des activités de toutes natures sur le territoire national.
Aussi, il se déduit de ces éléments que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé.
En conséquence, la cour déboute M. [D] [C] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande formée par M. [D] [C] au titre du harcèlement moral:
Au soutien de son appel, M. [D] [C] expose en substance notamment:
- qu'en la matière les juges du fond doivent examiner l'intégralité des éléments évoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, et non ces éléments pris isolément;
- qu'en l'espèce, en représailles, le président de l'association l'a envoyé sur des événements socio-sportifs sans public, n'ayant volontairement pas fait de publicité;
- qu'en outre l'association [6] Loiret n'a pas répondu à sa demande de congés payés d'une semaine au mois d'août 2021;
- qu'encore l'association [6] Loiret ne lui a pas fourni de travail pendant plusieurs jours et lui a indiqué fin août 2021 qu'il n'aurait pas de travail pendant les 15 premiers jours de septembre, lui interdisant en outre de se rendre au bureau pour y travailler;
- que, comme déjà indiqué, l'association [6] Loiret ne lui a pas remis ses bulletins de salaire pour juillet et août 2021;
- que l'association [6] Loiret a violé le contrat de travail en lui donnant des fonctions d'éducateur socio-sportif qui ne correspondaient pas à celles prévues à ce contrat à savoir celles de coordonnateur;
- qu'enfin l'association [6] Loiret ne lui a remis ni téléphone portable ni ordinateur professionnel pour l'exécution de ses missions;
En réponse, l'association [6] Loiret objecte pour l'essentiel notamment:
- que l'absence de public à certains événements sportifs ne lui est pas imputable;
- que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [D] [C] a bien bénéficié de congés payés du 16 au 21 août 2021 qu'il avait réclamés au dernier moment et oralement;
- qu'en raison du contexte sanitaire, les associations étaient dans l'expectative quant à la reprise de leurs activités et ses interventions ne pouvaient débuter avant le 1er septembre 2021, étant ajouté qu'elles n'ont de fait débuté que le 20 septembre 2021;
- que c'est à titre tout à fait exceptionnel et en raison du contexte sanitaire qu'elle n'a pas été en mesure de délivrer les bulletins de salaire de M. [D] [C] de juillet et août 2021, étant précisé que les salaires ont quant à eux été payés en temps et en heure;
- qu'elle a toujours été affiliée au centre de médecine du travail CIHL, et que c'est en raison d'un 'bug informatique' que ce dernier a commis une erreur en lui envoyant son appel de cotisation 2021 à une mauvaise adresse mail;
- que c'est d'un commun accord avec M. [D] [C] qu'il a été décidé qu'il exercerait des missions d'éducateur sportif plutôt que de coordonnateur socio-sportif;
- que pour l'exercice de ses missions, M. [D] [C] disposait bien d'un téléphone fixe et d'un ordinateur dans son bureau au sein des locaux de l'association;
- qu'aucun manquement ne peut lui être reproché;
- que M. [D] [C] ne justifie pas de la dégradation de son état de santé.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant du grief formulé par M. [D] [C] selon lequel il n'a pas obtenu de réponse à sa demande de congés payés d'une semaine au mois d'août, la cour observe d'une part que ce dernier ne justifie pas de la date à laquelle il a formulé cette demande ni de la période exacte sur laquelle avait porté sa demande et d'autre part qu'alors qu'il ressort de son bulletin de salaire de septembre 2021 qu'il avait pris 6 jours de congés payés en août, il ne justifie pas avoir travaillé au cours de ces 6 jours, ce dont il se déduit que l'employeur lui avait bien accordé les congés réclamés. Ce fait n'est pas établi.
S'agissant du grief formulé par M. [D] [C] selon lequel le président de l'association l'a envoyé sur des événements socio-sportifs sans public, n'ayant volontairement pas fait de publicité, le salarié ne produit aucune pièce qui rende compte de la réalité d'un manquement de l'employeur et ne précise pas même de quels événements il s'est agi. Ce fait n'est donc pas établi.
En outre, le salarié faisant valoir que ce manquement aurait été la conséquence de son courrier du 9 juillet 2021, il s'en déduit qu'il ne peut s'agir que d'événements sportifs qui auraient eu lieu entre cette date et celle de la rupture du contrat de travail et donc durant l'été 2021 et la période de la pandémie dont il a déjà été relevé qu'elle avait eu pour conséquence d'affecter notablement le bon déroulement des activités de toutes natures sur le territoire national.
Par ailleurs il a déjà été retenu que l'association [6] Loiret n'était pas redevable à l'égard de M. [D] [C] d'un rappel de salaire au titre du mois de juin 2021 et qu'il n'était pas établi que l'association [6] Loiret avait commis le délit de travail dissimulé.
Les autres faits, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
S'agissant du grief qu'il formule selon lequel l'association [6] Loiret ne lui a pas fourni de travail fin août et début septembre 2021, M. [D] [C] verse aux débats deux pièces à savoir un bon de commande (sa pièce n°14) émis par la mairie de [Localité 7] le 27 août 2021 et adressé à l'association pour 'la mise à disposition d'un encadrant sportif' au 3ème trimestre 2021 et un courriel (sa pièce n°15) daté de ce même jour dans lequel le président de l'association [6] Loiret lui écrivait qu'il était dans l'attente des accords de diverses structures pour pouvoir établir au plus vite son emploi du temps et qu'à ce jour rien n'apparaissait possible sur les deux premières semaines de septembre.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. La concomitance des dates entre le bon de commande et le courriel précités ne permet pas de retenir que l'association [6] Loiret a délibérément refusé de fournir du travail à M. [D] [C] en toute connaissance de la commande émise par la mairie de [Localité 7]. Le défaut de fourniture de travail est par conséquent étranger à tout harcèlement moral.
S'agissant du grief formulé par M. [D] [C] selon lequel l'association [6] Loiret n'avait pas mis à sa disposition un ordinateur 'professionnel' et un téléphone 'professionnel', la cour observe d'une part que le contrat de travail ayant lié les parties ne contient aucune disposition relative au matériel mis à la disposition du salarié et d'autre part que l'association [6] Loiret verse aux débats deux attestations (ses pièces n°13-1 et 13-2) dont il ressort que M. [D] [C] disposait d'un bureau dans les locaux de l'association et, dans ces locaux, d'un téléphone fixe et d'un ordinateur.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, c'est dans le contexte sanitaire de la pandémie qui avait eu pour conséquence d'affecter notablement le bon déroulement des activités de toutes natures sur le territoire national, que l'association [6] Loiret n'a pas remis à M. [D] [C], en temps et en heure, ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2021. Ce fait est étranger à tout harcèlement moral.
Enfin, s'agissant du grief formulé par M. [D] [C] selon lequel l'association [6] Loiret a violé le contrat de travail en lui donnant des fonctions d'éducateur socio-sportif qui ne correspondaient pas à celles prévues à ce contrat à savoir celles de coordonnateur, la cour observe que M. [D] [C] a de fait rempli les fonctions d'éducateur socio-sportif sans jamais émettre la moindre contestation ou revendication sur ce plan et a perçu un salaire correspondant aux fonctions prévues au contrat de travail.
Si certes en ne fournissant pas à son salarié les fonctions prévues à son contrat de travail l'employeur manque à ses obligations, ce manquement est, en l'espèce, étranger à tout harcèlement moral.
Par conséquent, pour ceux qui sont établis, les agissements de l'employeur invoqués par M. [D] [C] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. En conséquence, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
M. [D] [C] ne justifiant d'aucun préjudice de ce chef, la cour le déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour utilisation de son matériel personnel (ordinateur et téléphone portable).
- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. [D] [C] pour inexécution fautive du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité:
Au soutien de son appel, M. [D] [C] expose en substance notamment:
- que l'association [6] Loiret a violé le contrat de travail en lui donnant des fonctions d'éducateur socio-sportif qui ne correspondaient pas à celles prévues à ce contrat à savoir celles de coordonnateur;
- que le 30 août 2021 il a sollicité un rendez-vous avec la médecine du travail mais n'a pas pu obtenir ce rendez-vous car l'association [6] Loiret n'avait pas réglé ses cotisations à l'organisme concerné.
En réponse, l'association [6] Loiret objecte pour l'essentiel, comme déjà exposé, que c'est d'un commun accord avec M. [D] [C] qu'il a été décidé qu'il exercerait des missions d'éducateur sportif plutôt que de coordonnateur socio-sportif et qu'il a toujours été affilié au centre de médecine du travail CIHL, et que c'est en raison d'un 'bug informatique' que ce dernier a commis une erreur en lui envoyant son appel de cotisation 2021 à une mauvaise adresse mail.
Ainsi que cela a déjà été exposé, l'association [6] Loiret a, dans les faits, confié à M. [D] [C] des fonctions d'éducateur socio-sportif qui n'étaient pas celles prévues à son contrat à savoir celles de coordonnateur tout en lui ayant cependant versé le salaire correspondant à cette qualification. De même il est établi que M. [D] [C] n'a pas pu obtenir de rendez-vous auprès du médecin du travail du CIHL le 31 août 2021, cet organisme lui ayant opposé que l'association [6] Loiret n'était pas adhérente à sa structure.
Ces manquements de l'employeur ont causé un préjudice à M. [D] [C]. Il y a lieu de condamner l'association [6] Loiret à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, par voie de confirmation du jugement entrepris.
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences:
Au soutien de son appel, M. [D] [C] expose en substance notamment que sa prise d'acte était justifiée par les manquements de l'employeur déjà exposés, lesquels ont eu un impact sur son état de santé.
En réponse, l'association [6] Loiret objecte pour l'essentiel qu'aucun des manquements dont fait état M. [D] [C] n'est établi pas plus que la dégradation de son état de santé.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, les manquements en raison desquels M. [D] [C] soutient qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ont déjà été analysés dans le cadre de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Or, ainsi que cela a été exposé dans ce cadre, ont été considérés comme établis les manquements de l'association [6] Loiret ayant eu pour effet d'une part que M. [D] [C] n'a pas pu obtenir de rendez-vous auprès du médecin du travail du CIHL le 31 août 2021, ce qui constitue un événement ponctuel et d'autre part qu'il s'était vu confier des fonctions d'éducateur socio-sportif qui ne correspondaient pas à celles prévues à son contrat à savoir celles de coordonnateur. Toutefois la cour rappelle sur ce plan que M. [D] [C] a perçu le salaire correspondant à cette dernière qualification et ne soutient pas ni a fortiori ne démontre avoir jamais émis la moindre réserve, le moindre désaccord ou la moindre protestation durant plus d'une année et demie au sujet des fonctions qui lui avaient été confiées.
Ces griefs établis, ainsi que le défaut de fourniture de travail fin août et début septembre 2021, l'absence de mise à disposition d'un ordinateur 'professionnel' et d'un téléphone 'professionnel' et le retard de délivrance des bulletins de salaire des mois de juillet et août 2021, ne sont pas suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail. Les autres griefs ne sont pas établis.
En conséquence, la cour dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboute M. [D] [C] de ses demandes en paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse), confirmant en cela le jugement entrepris.
M. [D] [C] est débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat.
- Sur la demande en paiement d'une indemnité pour préavis non effectué formée par l'association [6] Loiret:
Au soutien de son appel, M. [D] [C] expose en substance que sa prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, il ne doit pas payer cette indemnité, ajoutant qu'en outre cette indemnité ne pourrait être mise à sa charge qu'à la condition que l'employeur justifie d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En réponse, l'association [6] Loiret objecte pour l'essentiel que sa demande de ce chef est fondée sur les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 4.4.3.2 de la convention nationale du sport.
Le préavis désigne le délai de prévenance que doit respecter celui qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail et son respect constitue une obligation réciproque dont l'inexécution, lorsqu'elle est imputable au salarié, ouvre droit au profit de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est identique quelle que soit l'origine de la rupture et quel qu'en soit le débiteur, employeur ou salarié.
Aussi, faisant application de ces principes, la cour condamne M. [D] [C] à payer à l'association [6] Loiret la somme de 2 235 euros à titre d'indemnité de préavis, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [D] [C] est condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais par elles respectivement exposés et non compris dans les dépens. Aussi, elles seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 10 du contrat de travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1234-1 du code du travail et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2565fcf93851fdd64773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel