Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2565fcf93851fdd6476f
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à la SELARL LAVILLAT-BOURGON la SCP FROMONT BRIENS FCG ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02413 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVFW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 16 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [G] [J] né le 13 Mars 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉE : S.C.S. OTIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024 Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2007, la SCS Otis a engagé M. [G] [J] en qualité d'agent qualifié de fabrication, poste intitulé postérieurement opérateur de production, niveau 2, échelon 3, de la classification de la convention collective de la métallurgie du Loiret. Par courrier du 28 octobre 2020, la SCS Otis a convoqué M. [G] [J] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 27 novembre 2020, la SCS Otis a notifié à M. [G] [J] son licenciement pour « faute simple ». Par requête du 12 novembre 2021, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et en conséquence de juger son licenciement nul, d'ordonner sa réintégration ou subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Le 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: - Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de: Dire M. [J] recevable et bien fondé en son appel ; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, À titre principal, Constater la nullité du licenciement comme étant précédé de faits de harcèlement moral; Condamner la société Otis à payer à M. [J] la somme de 37'224 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; À titre subsidiaire, Constater que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; Condamner en conséquence la société Otis à payer à M. [J] la somme de 37'224 € nets à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause, Condamner la société Otis à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société en commandite simple Otis aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SCS Otis demande à la cour de: ' Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Montargis en date du 16 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; En conséquence : ' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ' Condamner M. [J] à 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner M. [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral allégué Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [G] [J] allègue, d'une part qu'il aurait subi un harcèlement moral de M. [T], d'autre part que M. [Z] lui aurait tenu des propos injurieux. M. [G] [J] verse aux débats : - les compte-rendus de la médecine interne Otis des 2 mars, 11 mai et 11 décembre 2017 avec la mention que M. [J] « ressent du harcèlement » et un certificat médical du Dr [S], médecin généralise attestant que « M. [J] [G] a été suivi pour un syndrome anxio dépressif à cause de son travail en 2017 et 2018 » ; - sa plainte contre M. [T] auprès de la gendarmerie le 10 décembre 2019 pour harcèlement moral ; - l'attestation de M. [N] selon laquelle le 6 juillet 2020, M. [Z] a dit à M. [J] : « De toute façon, je suis directeur, je dis ce que je veux, tu n'es qu'un minable, tu n'es qu'un minable. » - l'attestation de M. [X] selon laquelle le 6 juillet 2020, M. [J] lui a dit que M. [Z] s'était énervé et « l'avait injurié à deux reprises de minable » et qu'après cela, M. [Z] était revenu au poste de M. [J] en lui disant « tu as fini de pleurer à tes collègues » avant de repartir. Ces éléments établissent la matérialité d'un seul fait : l'existence d'un incident ayant eu lieu le 6 juillet 2020 avec le directeur suite à l'usage par le salarié de son téléphone portable. Le courrier de remontrance de M. [Z] adressé à M. [G] [J] en date du 17 mai 2017, sur son manque de productivité le 5 mai 2017, produit par l'employeur, est étranger à tout harcèlement moral puisqu'il s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction, étant relevé que ce courrier n'a pas été contesté et ne présente, en ses termes, aucun caractère déplacé. Aucune pièce ne vient établir la matérialité d'un harcèlement moral par M. [T] envers M. [G] [J]. La plainte déposée n'est corroborée par aucun élément et aucune suite n'y a été donnée. Le médecin généraliste ayant établi le certificat médical le 22 septembre 2021, n'a pu que faire état des doléances de son patient, n'étant pas lui-même témoin des conditions de travail du salarié. Le médecin de l'entreprise, tenu au secret médical, qui n'est pas non plus le médecin du travail, n'a fait que mentionner un ressenti sans la moindre précision sur les faits à l'origine du ressenti par M. [J] d'un harcèlement moral. Ainsi, les deux attestations relatant l'altercation survenue en juillet 2020 ne sont pas corroborées par d'autres pièces versées aux débats qui établiraient l'existence de comportements ou d'agissements envers M. [G] [J] qui laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral. Un fait unique, à savoir l'incident du 6 juillet 2020, ne saurait caractériser un harcèlement moral. Le salarié n'établit donc pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 27 novembre 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée: « Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour les faits exposés lors de l'entretien préalable et que nous vous rappelons ci-après. Le 28 juillet 2020 vous avez été reçu par Mme [D] [H] [U] directrice du CPN et Modernisation assistée de Mme [P] [O] Responsable de la gestion du personnel, dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle sanction, entretien au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [K] [A]. Suite à cet entretien, une mise à pied disciplinaire de deux jours prenant effet les 2 et 3 septembre 2020 vous a été notifiée le 03 Août 2020 par courrier recommandé et courrier simple. Or, à cette date, vous êtes venu travailler en violation de la mise à pied disciplinaire qui vous avait été notifiée. Vous avez alors été contacté par téléphone par Madame [P] [O] Responsable de la gestion du Personnel, le 02 septembre 2020 pour comprendre la raison de votre présence sur site, et vous lui avez fait part de la prétendue non-réception de votre courrier de sanction et de votre refus d'accepter cette sanction. Par conséquent vous avez été reçu le 28 septembre 2020 à 15h par Monsieur [E] [I], Directeur des relations sociales, en présence de Madame [P] [O] Responsable de la gestion du personnel. A cette occasion, il vous a été notifié oralement les nouvelles dates d'exécution de cette mise à pied à titre disciplinaire. Nous avons également tenté de vous remettre en main propre un courrier confirmant l'exécution de la mise à pied disciplinaire les 14 et 15 octobre 2020. Vous avez refusé, sans raison valable, cette remise en main propre. Nous avons alors été contraints de vous notifier ce courrier par courrier recommandé avec accusé de réception. A nouveau, nous n'avez pas respecté l'exécution de cette mise à pied à titre disciplinaire, puisque vous êtes venu travailler à ces dates. Le 15 octobre 2020, nous vous avons demandé, par l'intermédiaire de votre chef de secteur, de vous rendre au bureau, ce que vous avez refusé au prétexte de ne pas pouvoir être accompagné d'un représentant du personnel. Nous avons dû nous présenter sur votre poste de travail pour vous rappeler votre mise à pied disciplinaire en présence de Monsieur [V] [M], Responsable fabrication de l'entité structure esthétique. Vous avez alors déclaré que vous refusiez d'exécuter votre mise à pied disciplinaire. Nous ne saurions tolérer un tel comportement qui est constitutif d'insubordination. Dans ce contexte, et au vu des explications que vous nous avez fournies, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute simple. » M. [G] [J] a été licencié pour un acte d'insubordination caractérisé par un refus d'exécuter une mise à pied disciplinaire. M. [G] [J] conteste avoir reçu notification de cette sanction. Il apparaît que la sanction de mise à pied dont le non-respect est reproché à M. [G] [J] ne lui a jamais été notifiée. Aucun accusé de réception ou avis portant la mention « avisé non réclamé » ou la mention « destinataire inconnu à cette adresse » n'est produit. La copie de l'enveloppe dont l'accusé de réception porte la date du « 03/08 /2020 », prise en charge par La Poste le 4 août 2020, comporte la seule mention manuscrite selon laquelle le pli aurait été présenté le « 1/08/20 » (pièce n° 18 de l'employeur). La copie de l'accusé de réception produit en pièce n°5 par l'employeur ne porte que la date du « 3/08/2020 ». La copie de l'enveloppe (pièce n°17 de l'employeur) adressée au salarié sur laquelle figure la mention « avisé non réclamé » est relative à un courrier du 24 juillet 2019 sanctionnant une pause café injustifiée. Cette pièce n'est donc pas de nature à démontrer la notification de la sanction de mise à pied disciplinaire suite à l'entretien du 28 juillet 2020. Il importe peu que le salarié ait été informé oralement de la mise à pied disciplinaire. Le salarié pouvait légitimement refuser de recevoir en main propre la lettre de mise à pied disciplinaire. Il appartient à l'employeur dans ce cas de procéder par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la notification de la sanction (en ce sens, Soc., 29 septembre 2014, pourvoi n° 12-26.932, Bull. 2014, V, n° 213). A cet égard, l'employeur ne produit aucun témoignage de nature à établir que la lettre prononçant la mise à pied a bien été notifiée au salarié. Dans ces conditions, l'employeur ne peut reprocher au salarié une insubordination pour s'être présenté à son travail en inexécution de la mise à pied. La sanction n'a jamais été appliquée par l'employeur qui a rémunéré au salarié les heures de travail accomplies les jours durant lesquels il était mis à pied. Aucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu, M. [G] [J] est débouté de voir juger son licenciement nul. M. [G] [J] n'ayant commis aucune faute, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [G] [J] a été a engagé le 5 mars 2007 et licencié le 27 novembre 2020. Il a acquis une ancienneté de 13 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [G] [J] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail: En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SCS Otis aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens. Il y a lieu de condamner la SCS Otis aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande tendant à constater la nullité du licenciement comme étant précédé de faits de harcèlement moral ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [G] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SCS Otis à payer à M. [G] [J] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par la SCS Otis aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la SCS Otis à payer à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SCS Otis aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2565fcf93851fdd6476f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel