Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2564fcf93851fdd64759
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 9 114 646 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/07/2024 Me François-xavier PELLETIER la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN la SARL ARCOLE ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 N° : - 24 N° RG 21/02276 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNSG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Juillet 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267131936040 CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE connue commercialement sous le nom de GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268635841112 Madame [N] [H] en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267077227555 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me François CHAUMAIS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Août 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 juillet 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 18 juin 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 22 décembre 2016, [Z] [R], âgé de 8 ans pour être né le [Date naissance 1] 2008, conducteur d'un quad, circulait sur le chemin communal [Adresse 9], à [Localité 12] (41), lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation, suite à la collision s'étant produite avec le véhicule conduit par Mme [S] [X], assurée auprès de la société Groupama [Localité 10] Val de Loire, qui circulait sur la [Adresse 11]. Par acte d'huissier en date du 4 mars 2020, Mme [N] [H], en qualité de représentante légale d'[Z] [R], a fait assigner la société Groupama [Localité 10] Val de Loire et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher devant le tribunal de grande instance de Blois en indemnisation du préjudice subi par son fils mineur. Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Blois a : - dit que le quad que conduisait [Z] [R] lors de l'accident survenu le 22 décembre 2016 à [Localité 12] (41) doit être qualifié de jouet, et non de véhicule terrestre à moteur ; - dit que la société Groupama [Localité 10] Val de Loire, en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [X], est tenue d'indemniser intégralement le préjudice subi par [Z] [R] lors de cet accident ; - condamné la société Groupama [Localité 10] Val de Loire à payer à Mme [H] ès qualités de représentant légal d'[Z] [R] les sommes de : 1°) 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, 2°) 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Groupama [Localité 10] Val de Loire à payer à la CPAM de Loir et Cher les sommes de : 1°) 91 146,46 euros à titre de provision à valoir sur sa créance définitive, 2°) 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Groupama [Localité 10] Val de Loire ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la société Groupama [Localité 10] Val de Loire aux dépens ; - accordé à la société Audrey Hamelin le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 18 août 2021, la Caisse régionale d'assurances mutuelles Agricole [Localité 10] Val de Loire, CRAMA, a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Par ordonnance d'incident en date du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher de conclure au fond afin de demander à la cour d'appel de lui donner acte de son désistement d'action ; - donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher de son désistement d'action à l'égard de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) [Localité 10] Val de Loire ; - lui a donné acte de ce qu'elle renonce irrévocablement à se prévaloir des condamnations prononcées à son profit par le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 29 juillet 2021 ; - constaté en conséquence l'extinction de l'instance en cours en ce qu'elle concerne les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et la CRAMA [Localité 10] Val de Loire ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher aux dépens de l'incident, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel la concernant, dont distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - rejeté la demande de la CRAMA [Localité 10] Val de Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la CRAMA [Localité 10] Val de Loire demande à la cour de : - déclarer l'appel de la CRAMA [Localité 10] Val de Loire recevable et bien fondé, Y faisant droit, Statuant de nouveau, - constater l'extinction d'instance qui concernait les rapports entre la CPAM du Loir et Cher et la CRAMA [Localité 10] Val de Loire, - mettre à néant en toutes ses dispositions le jugement numéro 21/00457 et portant le numéro de RG 20/00718 du 29 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Blois, - réformer et, en tant que de besoin, infirmer le jugement numéro 21/00457 du 29 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a dit que le quad que conduisait [Z] [R] lors de l'accident survenu le 22 décembre 2016 à [Localité 12] (41) doit être qualifié de jouet, et non de véhicule terrestre à moteur ; dit que la société Groupama [Localité 10] Val de Loire, en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [X], est tenue d'indemniser intégralement le préjudice subi par [Z] [R] lors de cet accident ; condamné la société Groupama [Localité 10] Val de Loire à payer à Mme [H] ès qualités de représentant légal d'[Z] [R] les sommes de : 1°) 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, 2°) 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Groupama [Localité 10] Val de Loire à payer à la CPAM de Loir et Cher les sommes de : 1°) 91 146,46 euros à titre de provision à valoir sur sa créance définitive, 2°) 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Groupama [Localité 10] Val de Loire ; débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; condamné la société Groupama [Localité 10] Val de Loire aux dépens ; accordé à la société Audrey Hamelin le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - déclarer, en conséquence, Mme [H], ès qualités de représentant légal de [Z] [R] irrecevable et, en tout état de cause, non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter, en conséquence, Mme [H], ès qualités de représentant légal de [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [H], ès qualités de représentant légal de [Z] [R] à rembourser à la CRAMA [Localité 10] Val de Loire l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Blois avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement par l'appelante des sommes en question, - rejeter la demande de Mme [H], ès qualités de représentant légal d'[Z] [R] de sa demande formée devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H], ès qualités de représentant légal d'[Z] [R] à payer à la CRAMA [Localité 10] Val de Loire la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Mme [H], ès qualités de représentant légal d'[Z] [R], demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 29 juillet 2021, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la CRAMA [Localité 10] Val de Loire au versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Audrey Hamelin, A titre subsidiaire, - juger qu'[Z] [R] n'a pas commis de faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, En conséquence, - condamner la CRAMA [Localité 10] Val de Loire à indemniser l'intégralité du préjudice corporel subi par [Z] [R], En l'absence de consolidation, - confirmer la décision de première instance rendue en ce qu'elle condamne la CRAMA [Localité 10] Val de Loire au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'[Z] [R] d'un montant de 20 000 euros, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la faute commise par [Z] [R] ne justifie qu'une limitation de 10% de son droit à indemnisation, En conséquence, - condamner la CRAMA [Localité 10] Val de Loire à indemniser 90% du préjudice corporel subi par [Z] [R], En l'absence de consolidation, - condamner la CRAMA [Localité 10] Val de Loire au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'[Z] [R] d'un montant de 18 000 euros, En tout état de cause, - dire et juger opposable le présent jugement à la CPAM, - débouter la CRAMA [Localité 10] Val de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la CRAMA [Localité 10] Val de Loire au versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Audrey Hamelin. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur l'extinction de l'instance dans les rapports entre la CPAM du Loir et Cher et la CRAMA [Localité 10] Val de Loire La CRAMA [Localité 10] Val de Loire demande de constater l'extinction d'instance qui concernait les rapports entre elle et la CPAM du Loir et Cher. Cependant, le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 7 juin 2022, constaté l'extinction de cette instance, la demande est sans objet. Sur la qualification du quad conduit par le mineur Moyens des parties L'appelante se prévaut de l'article L. 211-1 du code des assurances pour dire que le quad, véhicule doté d'un moteur, autotracté, est un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance obligatoire. Elle relève que si l'intimée se prévaut d'une fiche produit du quad HY50 SX (pièce 14 adverse) pour soutenir que le quad conduit par son fils [Z] ne serait pas un véhicule alors même que ladite fiche utilise à 2 reprises le terme de 'véhicule' et ne fait pas état d'un 'jouet.' Elle ajoute que la distinction opérée entre quad et mini quad n'a pas lieu d'être, la taille de l'engin n'étant pas un critère d'appréciation. Elle considère que la loi du 5 juillet 1985 en son article 4 doit s'appliquer. L'intimée répond que la réglementation fait la différence entre un quad pour enfants, qui est un jouet, non soumis à l'obligation d'immatriculation et d'assurance et un quad ayant vocation à emprunter un réseau routier ; le petit quad est interdit de circulation sur les voies ouvertes à la circulation, soumis à déclaration, n'est pas homologué. Réponse de la cour L'article L. 110-1 du code de la route donne la définition suivante du véhicule terrestre à moteur : "tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails". Par ailleurs, il est certain (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-13.994) que doit être qualifié véhicule terrestre à moteur tout engin qui se déplace 'sur route au moyen d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération'. Il ne peut être contesté que l'engin dont [Z] [R] était conducteur, qui correspond à cette définition pour être doté d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération, n'est pas un jouet, comme l'a retenu le premier juge, mais un véhicule terrestre à moteur, le père du mineur, déclarant d'ailleurs au cours de l'enquête, 'au départ, mon fils était derrière moi, puis il m'a dépassé et il a accéléré. Il roulait vite.' En conséquence, le jugement est infirmé. Sur l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Moyens des parties L'appelante soutient que le mineur n'ayant pas la qualité de victime mais de conducteur, seul l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 doit s'appliquer. Elle fait valoir que la faute du mineur est de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; il ne portait pas de casque, ne conteste pas avoir traversé le carrefour sans respecter la priorité dont disposait le véhicule de Mme [X] ; il n'a pas respecté l'arrêt au stop, son quad n'était ni immatriculé ni assuré ; il ne devait pas circuler sur une voie ouverte au public. Elle considère que ces fautes sont de nature à exclure [Z] [R] de toute indemnisation. L'intimé fait plaider qu'il n'est pas contestable que le jeune [Z] a traversé le carrefour sans respecter la priorité dont bénéficiait Mme [X] mais l'intersection n'était pas munie d'un stop ; la gravité de la faute doit être appréciée à la lumière des circonstances de l'espèce et de l'âge du conducteur fautif ; le mineur ne saurait être considéré comme disposant de discernement compte tenu de son âge, il n'a pu avoir la conscience et la volonté de commettre une faute susceptible de générer les dommages dont il a été victime. Elle considère qu'il y a lieu d'estimer qu'il a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices ou de considérer que la faute qu'il aurait commise entraînerait une limitation de 10% de son droit à indemnisation. Réponse de la cour Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis". Il ressort du procès-verbal de gendarmerie que le mineur, conducteur du véhicule, n'a pas respecté l'arrêt au stop et s'est fait percuter par un véhicule venant de sa droite. Par ailleurs, il ne peut être contesté qu'il ne portait pas son casque, l'infraction prévue à l'article R. 431-1 du code de la route ayant été retenue contre lui, article qui énonce qu'en circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. En faisant circuler le quad sur une voie ouverte à la circulation publique, alors que le Manuel du propriétaire Hytrack Hy50, sa pièce n°3, mentionnait bien que son propriétaire devait faire identifier son véhicule auprès du ministère de l'intérieur et que ce numéro n'autorise nullement à circuler sur la voie publique (souligné sur le document) ; en ne s'arrêtant pas au stop, donc en ne respectant pas la priorité due aux autres usagers, [Z] [R] a commis des fautes à l'origine de la réalisation de son préjudice. En effet, son âge ne peut être retenu comme une circonstance de nature à l'exonérer partiellement de ses fautes, la loi, en son article 3, ne faisant exception que pour les victimes âgées de moins de 16 ans, hormis les conducteurs. En conséquence, il y a lieu de dire qu'il a commis des fautes ayant pour effet d'exclure son droit à indemnisation. Le jugement est donc infirmé et Mme [H] est déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il n'y a pas lieu de la condamner à rembourser à la CRAMA [Localité 10] Val de Loire l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Blois avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement de ces sommes, la présente décision valant titre de restitution. Sur les demandes annexes Mme [H], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître François-Xavier Pelletier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mais il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de la CRAMA [Localité 10] Val de Loire les frais générés par sa défense. Elle sera donc déboutée, comme Mme [H], de sa demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ; Déclare sans objet la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles Agricole [Localité 10] Val de Loire tendant au constat de l'extinction de l'instance qui concernait les rapports entre elle et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher ; Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que le quad Hytrack Hy50 dont [Z] [R] était conducteur au moment de l'accident est un véhicule terrestre à moteur ; Dit qu'[Z] [R] a commis des fautes ayant pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; En conséquence, déboute Mme [N] [H], en qualité de représentant légal d'[Z] [R], de l'ensemble de ses demandes ; Rappelle que la présente décision vaut titre de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ; Condamne Mme [N] [H], en qualité de représentant légal d'[Z] [R], au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître François-Xavier Pelletier, avocat ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle L. 211-1 du code des assurances pour dire quearticle 699 du code de procédure civile.article L. 110-1 du code de la route donne la définitiarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668e2564fcf93851fdd64759
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