Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e255cfcf93851fdd646e9
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2G N° de Minute : 1370 Ordonnance du mardi 09 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [V] né le 20 Février 1991 à [Localité 5] (SRI LANKA) de nationalité Sri-lankaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Karine CAJETAN, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 05 juillet 2024 à 16h04 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [V] ou son conseil par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 14h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M.[J] [D], de nationalité sri-lankaise né le 20 février 1991 à [Localité 5] au SRI LANKA a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préféte de l'OISE le 2 juillet 2024 notifié à 17 heures 45 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'iorigine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULIOGNE sur MER en date du 5 juillet 2024 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[J] [D] pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - l'irrégularité du contrôle du droit au séjour - la notification tardive des droits du gardé à vue - le recours injustifié à une interprète par téléphone - le recours à un interprète non assermenté et à un organisme d'interprétariat non agréé - l'absence d'alimentation - la violation du secret de l'enquête et de la présomption d'innocence -le détournement de la garde à vue à des fins administratives et sa levée tardive - l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative MOTIFS DE LA DÉCISION Lors de son passage devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer , M. [J] [V] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tamoul. Lors de l'audience devant la Cour d'Appel de DOUAI, il a été constaté que l'étranger ne maîtrisait pas la langue française mais que l'interpréte n'avait pas été convoqué. Dès lors l'audience a été différée afin d'accomplir les diligences pour lui permettre d'être assistée d'un interprète en recourrant si nécessaire à des moyens de télécommunication. Dans le délai imparti, il n'y a pas été possible de trouver la personne adéquate. Face à cette impossibilité entachant le droit du retenu d'être valablement entendu par la cour, et de saisir les enjeux du débat juridique se tenant en appel, il ne peut être statué régulièrement sur son recours. Au vu de l'impossibilité constatée ce jour par le magistrat, il convient d'ordonner la remise en liberté de M. [J] [V]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONSTATE l'impossibilité pour M. [J] [V] d 'être entendu par la cour en l'absence d'interprète en langue tamoul; ORDONNE sa remise en liberté. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Karine CAJETAN, Greffière Pascal CARLIER, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [V] Le greffier N° RG 24/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2G REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1370 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [V] le mardi 09 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Patrick BERDUGO le mardi 09 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le mardi 09 juillet 2024 N° RG 24/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2G
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e255cfcf93851fdd646e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel