Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e255cfcf93851fdd646df
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01399 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZP N° de Minute : 1362 Ordonnance du mardi 09 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [L] né le 27 Février 1994 à [Localité 1] (FRANCE) de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Hervé VLAMYNCK, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Karine CAJETAN, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 juillet 2024 à 16h07 notifiée à 16h07 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [L], ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 15h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [L] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 04 juin 2024 à 16h40 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par le Préfet du Val-d'Oise le 2 novembre 2022 et notifié à l'intéressé le même jour. Le 05 juillet 2024 l'autorité prefectorale a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [P] [L] pour une durée de 28 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06 juillet 2024 à 16h07,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [L], pour une durée de 28 jours; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [P] [L] , en date du 08 juillet 2024 à 15h57, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [L] soulève les moyens suivants: - l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté portant placement en rétention administrative - l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH au titre de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative - l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation - sur les moyens pris ensemble de la contestation de l'ordonnance de prolongation de la rétention : sur la recevabilité des nouveaux moyens, l'irrégularité de la requête de l'autorité administrative et les conditions de l'assignation à résidence judiciaire. . MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le recours : Sur l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative : Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : Sur la violation des dispositions contenues dans l'article L. 741-1 du CESEDA quant aux garanties de représentation : L'appelant reproche au préfet de ne pas avoir pris l'exacte mesure de sa situation en le privant de sa liberté alors qu'il est domicilié chez ses parents dont il établit la domiciliation et avec lesquels il démontre le lien de filiation, sans pour autant justifier de sa résidence à lui. C'est oublier que l'intéressé a été condamné en 2018 pour des faits d'usage de produits stupéfiants, de violence, de violence aggravée, d'outrage, de menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique et de vol et qu'il a en outre été condamné en 2021 pour des faits de vol. Il a été signalisé au FAED à de nombreuses reprises. Il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il n'a pas l'intention de se soumettre à la mesure d'éloignement. Dans ce contexte, un placement au centre de rétention administratif est adapté à la situation de l'intéressé pour assurer son éloignement. Le moyen sera rejeté. Sur l'ordonnance de prolongation de rétention : Sur l'impossibilité de vérifier l'incompétence du signataire de la requête préfectorale : La requête mentionne les nom, prénom, grade, fonction et qualité. Sont produits les documents relatifs h07à la délégation permettant au juge judiciaire d'opérer son office et de dire que la signataire était bel et bien compétente. Le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence : Il est fait référence à la motivation précédente. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Karine CAJETAN, Greffière Hervé VLAMYNCK, Président de Chambre, A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [L] Le greffier N° RG 24/01399 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [L] le mardi 09 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 09 juillet 2024 N° RG 24/01399 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZP
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 8 de la CESDH au titre de la légalité iarticle L. 741-1 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e255cfcf93851fdd646df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel