Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2559fcf93851fdd646ad
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 409 825 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[B] [L] C/ S.A.R.L. MECA SERVICES Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à : -Me MENDEL C.C.C délivrées le 04/07/24 à : -Me CATTANEO -Me TETARD -Me RAMBOZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE (FRANCE), section IN, décision attaquée en date du 11 Mai 2022, enregistrée sous le n° F20/00161 APPELANT : [B] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. MECA SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] (le salarié) a été engagé le 27 juillet 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'usineur par la société Méca services (l'employeur). Il a été licencié le 10 février 2020 pour motif économique. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 mai 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, les autres demandes étant rejetées. Le salarié a interjeté appel le 25 juin 2022. Il demande l'infirmation du jugement uniquement sur le montrant des sommes allouées et réclame le paiement de : - 5 639,30 euros d'indemnité de préavis, - 563,93 euros de congés payés afférents, - 14 098,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi. L'employeur conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il est demandé de confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 novembre 2022 et 22 février 2023. MOTIFS : Sur le licenciement : Le salarié soutient qu'il a signé une contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 30 janvier 2020 soit le jour de l'entretien préalable à un éventuel licenciement et qu'il a accepté cette rupture du contrat de travail sans que l'employeur lui ait exposé les motifs du licenciement économique. Il ajoute que le motif économique n'a jamais été porté à sa connaissance au cours de la procédure. L'employeur répond que cette information a été donnée oralement. Par ailleurs, le salarié conteste la cause économique de ce licenciement, l'exécution de l'obligation de reclassement et, à titre subsidiaire, le respect des critères d'ordre. Sur le premier moyen, l'employeur répond qu'il a informé le salarié oralement lors de l'entretien préalable du 30 janvier 2020. Il précise que le salarié a été informé dès le 20 janvier date à laquelle le salarié lui a demandé qu'elle était sa situation jusqu'à l'entretien prévu dix jours après et par le mail en réponse du 23 janvier lui indiquant qu'il pouvait rester chez lui tout en étant rémunéré. Il est jugé au visa des article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation et qu'à défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il appartient à l'employeur qui a proposé un CSP au salarié de rapporter la preuve de cette information laquelle doit être effectuée par écrit. Ici, l'employeur se borne a soutenir que cette information lui a été donnée oralement le 20 janvier 2020 lors de la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable du 30 janvier suivant. Par ailleurs, la proposition de souscrire un CSP a été transmise au salarié le jour même de cet entretien avec précision, selon l'employeur, des motifs économiques, ce jour et oralement. La lettre de licenciement rappelle que les raisons économiques du licenciement ont été exposées lors de cet entretien et les reprend par la suite. Force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une communication par écrit de l'information due au salarié avant son acceptation du CSP. Il en résulte, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation, il est jugé qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. En l'espèce, le salarié demande le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et retient, sans explication, un salaire moyen de 2 819,65 euros ce qui diffère du salaire moyen fixé par la jugement à 2 776,39 euros (moyenne des trois derniers mois). L'employeur répond qu'il a déjà versé cette somme à Pôle emploi pour financer le CSP et que le salarié en a perçu le montant, au moins indirectement. Cependant, le versement effectué par l'employeur en exécution des dispositions de l'article L. 1233-69 du code du travail ne correspond qu'à la contribution due à Pôle emploi et non à un versement au salarié. L'indemnité compensatrice est donc due. Sur la base d'un salaire de référence de 2 804,11 euros (moyenne plus favorable des douze derniers mois au regard des bulletins de salaire fournis), le montant est chiffré à 5 608,22 euros, outre les congés payés afférents, ce qui entraîne l'infirmation du jugement. Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande une somme plus important que celle accordée par le conseil de prud'hommes. Au regard d'une ancienneté de quatre années entières, d'une salaire mensuel de référence de 2 804,11 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés, le montant de ces dommages et intérêts qui réparent le préjudice effectivement subi à la suite de la perte de l'emploi, sera évalué à 8 500 euros ce qui implique l'infirmation du jugement. Sur les autres demandes : 1°) L'employeur remettra au salarié les documents demandés et repris dans le dispositif subséquent. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 2022 uniquement en ce qu'il rejette la demande de M. [L] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et en ce qu'il condamne la société Méca services à payer à M. [L] la somme de 8 329,17 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Condamne la société Méca services à payer à M. [L] les sommes de : *5 608,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis, *560,82 euros de congés payés afférents, *8 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant : - Dit que la société Méca services remettra à M. [L] une fiche de paie et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Méca services et la condamne à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société Méca services aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans une entreprisarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1233-69 du code du travail ne correspond quarticle 4 de la convention Unédic relative au c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2559fcf93851fdd646ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel