Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2558fcf93851fdd646a3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 533 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[B] [P] C/ [Y] [C] C.C.C le 4/07/24 à: - Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7EA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00185 APPELANTE : [B] [P] Chez M et Mme [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [Y] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-212312022001685 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Maître Anne Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] (la salariée) a été engagée le1er juillet 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de chambres d'hôtes par Mme [P] (l'employeur). Elle a été licenciée soit le 25 septembre soit le 10 octobre 2019, selon l'avis divergent des parties. Estimant ce licenciement infondé et bénéficier d'un contrat à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 mai 2022, a requalifié le contrat en contrat à temps complet, a condamné l'employeur à des rappels de salaire mais a rejeté les autres demandes de la salariée. L'employeur a interjeté appel le 15 juin 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 25 338 euros de rappel de salaires pour la période de mai 2017 à septembre 2019, - 2 533,80 euros de congés payés afférents, - 11 664 euros d'indemnité de travail dissimulé, - 2 105 euros de complément d'indemnité de préavis, - 210,50 euros de congés payés afférents, - 2 080,08 euros de complément d'indemnité de licenciement, - 9 720 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 944 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie des mois de septembre 2016 à avril 2017, de septembre 2017 à mai 2018, d'août à septembre 2018, de novembre 2018 à mars 2019, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un solde de tout compte. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 30 avril 2024 pour les deux parties. MOTIFS : Sur la requalification du contrat : La salariée rappelle qu'aucun contrat de travail n'a été conclu par écrit, qu'elle avait des horaires fluctuants et qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur, notamment pour répondre au téléphone, aux mails et pour intervenir 24 heures sur 24 pour répondre aux demandes des clients. Elle forme sa demande de mai 2017 à septembre 2019 selon un tableau comparant les heures effectuées à temps partiel et le salaire net dû de 1516,70 euros ou 1 944 euros brut pour un temps complet. L'employeur répond que l'activité de chambres d'hôtes était nécessairement à temps partiel au regard d'une activité saisonnière, des avis d'imposition, des relevés de réservations et que la relation contractuelle dépend non de droit commun mais des dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail, s'agissant d'une employée de maison et de l'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur. L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. En cas de violation des dispositions légales, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, la présomption précitée ne peut être reversée que dans l'hypothèse où l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. L'article L. 7221-2 précité dispose, dans sa version alors applicable, que : 'Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; 3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; 4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie'. Les dispositions précités de l'article L. 3123-6 ne sont donc pas applicables aux employés de maison tel que définis par l'article L. 7221-1 qui indique : 'Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle'. Il est jugé que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et qu'est salarié du particulier employeur toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. En l'espèce, la salariée effectuait des tâches ménagères pour les chambres d'hôtes situées au domicile de l'employeur. Le contrat à temps partiel est soumis aux stipulations de la convention collective précitée du 24 novembre 1999, dont l'article 15 stipule que : 'Conformément à la directive européenne n° 97/81 du 15 décembre 1997 publiée au JOCE L. 14 du 20 janvier 1998, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un "travailleur à temps partiel'. Une heure de présence responsable correspond à 2/3 de 1 heure de travail effectif : voir article 3 a "Définition de la présence responsable". Il convient de relever que la salariée ne produit que quatre mails montrant une intervention très limitée alors que l'employeur établit que les réservations, en 2018, ont été réalisées par l'intermédiaire d'un site Internet destiné à cet effet. M. [R] atteste que l'accueil a été effectué par Mme [P]. Par ailleurs, il s'agit d'une activité saisonnière par nature et les relevés de réservations confirment l'existence d'une activité partielle tout comme les avis d'imposition. Il en résulte que la salariée avait des horaires de travail à temps partiel et de façon irrégulière ce que l'article 15 précité ne prohibe pas. Si l'employeur échoue à établir que la salariée connaissait la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle exacte ou qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, comme le démontre au surplus les heures de travail effectuées par mois, variant de 127 à 29 heures selon les saisons, il est démontré au regard des pièces produites (pièces n°9, 19 et 20) que la salariée n'avait pas à se tenir à la disposition de l'employeur et qu'elle refusait parfois de répondre aux sollicitations lorsqu'elle n'était pas disponible. Aucune sanction de requalification n'est encourue, l'article L. 7221-2 excluant l'application du droit commun. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a procédé à la requalification demandée. 2°) La salariée ne conteste pas les rappels accordés pour le mois de septembre 2016 et d'octobre 2016 à avril 2017. En revanche, elle demande l'infirmation du jugement sur la période de mai 2017 à septembre 2019 en réclamant la somme de 25 338 euros. L'employeur répond que la salariée a été rémunérée à hauteur des heures de travail effectuées et qu'elle ne devait pas se tenir à sa disposition. Fore est de constater qu'à défaut de requalification du contrat en temps complet et au regard du paiement des heures de travail effectuées, aucun rappel de salaire n'est dû, alors, qu'au surplus, la salariée ne démontre pas être restée à la disposition de l'employeur. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande rejetée pour le surplus. 3°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la salariée ne démontre pas l'élément intentionnel requis en l'absence au surplus de requalification en contrat à temps complet. La demande sera rejetée et le jugement confirmé. Sur le licenciement : 1°) La salariée soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la décision de licencier a été prise avant l'envoi de la lettre de licenciement datée du 10 octobre 2019. Il convient de relever que la vente de la maison qui servait à l'activité de chambres d'hôtes est admise par les parties. Il s'agit d'une cessation d'activité qui justifie de prononcer le licenciement pour ce motif. La rupture du contrat de travail est donc causée. Par ailleurs, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Comme indiqué lors de notre entretien préalable du 7 octobre 2019, je vous confirme la décision de procéder à votre licenciement à la date de réception de ce courrier'. Si le verbe confirmer est ambigu, la lettre prend bien soin de préciser que le licenciement prend effet à la date de réception de la lettre, ce qui traduit une volonté de rompre le contrat à cette date et non avant celle-ci. Cependant, dans la lettre du 25 septembre 20219, l'employeur informe la salariée que la vente de la maison est définitive et : 'Par conséquent, je ne suis plus en mesure de vous employer en CSEU à compter de fin octobre 2019. Je ferai donc la dernière feuille de paie d'octobre 2019, un certificat de travail et le reçu de solde de tout compte'. Il en résulte que la décision de licencier la salariée a été prise irrévocablement avant la procédure de licenciement, de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. La salariée n'est pas donc fondée à obtenir paiement de 2 105 euros d'indemnité de préavis, 210,50 euros de congés payés afférents et 2 080,08 euros d'indemnité de licenciement comme réclamées, ces demandes résultant de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et alors que ces indemnités ont déjà été versées, sur la base d'un contrat à temps partiel. Au regard d'une ancienneté de quatre années entières, d'un salaire mensuel moyen de 1 312 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de moins de 11 salariée, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 1 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire corrélative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2°) Dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure ne peut prospérer. Sur les autres demandes : 1°) La demande de la salariée de remise de documents est fondée. Elle sera accueillie sur les bulletins de paie des mois de septembre 2016 à avril 2017, de septembre 2017 à mai 2018, d'août à septembre 2018, de novembre 2018 à mars 2019, l'employeur ne prouvant pas les avoir remis, l'attestation destinée à Pôle emploi et le solde de tout compte pour tenir compte d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le recours à une mesure d'astreinte soit nécessaire. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la société Estève Goulleret Nicolle Chavy et associés. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 17 mai 2022 uniquement en ce qu'il requalifie le contrat le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en ce qu'il condamne Mme [P] à ce titre pour rappels de salaire, en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] portant paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 675,25 euros et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Rejette la demande de Mme [C] en requalification du contrat de travail à temps complet et les demandes de rappels de salaire subséquentes ; - Dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne Mme [P] à payer à Mme [C] la sommes de 1500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Précise que Mme [P] remettra à Mme [C], sans astreinte, les documents suivants : les bulletins de paie des mois de septembre 2016 à avril 2017, de septembre 2017 à mai 2018, d'août à septembre 2018, de novembre 2018 à mars 2019, l'attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la société ESTÈVE [K] NICOLLE CHAVY et associés ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 15 de la convention collective des salararticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour la sarticle L. 1235-3 du code du travail pour une entreprisarticle 450 du code de procédure civilearticle 226-4 du code pénalarticle L. 7221-2 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travail dispose que le con
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- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
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668e2558fcf93851fdd646a3
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