Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2553fcf93851fdd64669
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 22 126 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 09 Juillet 2024 N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3IA Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Septembre 2021 Appelante S.A.R.L. MNB ARCHITECTEUR, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON Intimés M. [O] [E] [Z] né le 17 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Mme [T] [L] [W] épouse [Z] née le 21 Avril 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1] MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON S.A.S.U. MONDIAL FRIGO IFC, dont le siège social est situé [Adresse 13] Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats au barreau de CHAMBERY S.A. MAAF, dont le siège social est situé [Adresse 9] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS Société BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GREEN ESPACE dont le siège social est situé [Adresse 3] S.A.R.L. EXCEL FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 2] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 13 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mars 2024 Date de mise à disposition : 09 juillet 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 8 novembre 2010, Mme [T] [W] et M. [O] [Z], ci-après nommés M. Mme [Z], ont conclu avec la société MNB Architecteur un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, portant sur la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 8], moyennant paiement de la somme de 221 260 euros. Le 7 novembre 2012, les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Par ailleurs, la société MNB Architecteur a indemnisé les époux [Z] à hauteur de 4 000 euros pour le retard dans l'exécution des travaux. Par courrier du 12 novembre 2012, les époux [Z] ont informé la société MNB Architecteur d'une nouvelle réserve. Puis par courrier du 2 août 2013, ils ont mis en demeure cette dernière d'avoir à lever les réserves initiales, outre les nouvelles réserves apparues depuis la réception et ont également réclamé les justificatifs relatif à l'obtention du label BBC Effinergie. Les époux [Z] ont déclaré leur sinistre auprès de la société MMA, assureur dommage ouvrage. Par ordonnances des 19 novembre 2013 et 27 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine de M. Mme [Z], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des intervenants à la construction de l'ouvrage. L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2016. Par acte d'huissier du 6 novembre 2014, M. Mme [Z] ont assigné la société MNB Architecteur et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Chambéry. Par acte d'huissier du 6 février 2017, la société MNB Architecteur a appelé en la cause la société Teca, la société Entreprise Sanches, la société Green Espace et la société Excel Frères. Par actes d'huissier du 10 février 2017, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a appelé en la cause la société Teca, la société Entreprise Sanches, la société Green Espace, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société AXA France Iard et la société Generali Iard. Les instances ont été jointes. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Constaté l'intervention volontaire de la société Mondial Frigo-Ifc ; - Constaté l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Prononcé la mise hors de cause de la société Axa France Iard ; - Prononcé la mise hors de cause de la société Generali Iard ; - Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Green Espace ; - Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Sanches ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par M. Mme [Z] à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur dommage-ouvrages ; Sur les demandes de M. Mme [Z] à l'encontre des constructeurs Sur les désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire - Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - Déclaré la société Green Espace et la société Sanches responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assurée la société MNB Architecteur, - Condamné la société Maaf assureur de la société Sanches à garantir M. Mme [Z] ; - Condamné la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes assureur de la société Green Espace, à garantir les époux [Z] ; - Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société MNB Architecteur à garantir les époux [Z] ; - Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire, s'élève la somme de 11 500 euros HT ; - Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes et la société Maaf à payer à M. Mme [Z] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire, la somme de 11 500 euros HT ; - Déclaré irrecevable toute demande formée contre la société Green Espace et la société Sanches, - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société MNB Architecteur :50 % - la société Sanches : 45 % - la société Green Espace : 5 %, - Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf et la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Sur les désordres relatifs à l'effritement du crépi - Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - Déclaré la société Sanches responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ; - Condamné la société MAAF assureur de la société Sanches à garantir les époux [Z] ; - Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à l'effritement du crépi s'élève à la somme de 464 euros HT ; - Condamné in solidum la société MNB Architecteur et la société MAAF à payer aux époux [Z] au titre de l'effritement du crépi, la somme de 464 euros HT ; - Déclaré irrecevable toute demande formée contre la société Sanches ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société MNB Architecteur : 30 %, - Ia société Sanches : 70 % ; - Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société MAAF à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Sur les désordres relatifs au dysfonctionnement de la porte électrique de garage - Déclaré la société MNB Architecteur responsable â ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; - Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ; - Dit que le préjudice des époux [Z] occasionné par les désordres relatifs au dysfonctionnement de la porte électrique de garage, s'élève à la somme de 450 euros HT - Condamné la société MNB Architecteur à payer à M. Mme [Z] au titre du dysfonctionnement de la porte électrique de garage, la somme dc 450 euros HT ; Sur les désordres relatifs aux joints à reprendre dans la salle de bain - Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; - Déclaré la société Excel Frères responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ; - Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs aux joints à reprendre dans la salle de bain, s'élève à la somme de 192 euros HT ; - Condamné in solidum la société MNB Architecteur et la société Excel Frères à payer à M. Mme [Z] au titre des joints à reprendre dans la salle de bain, la somme de 192 euros HT ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société MNB Architecteur : 30 %, - la société Excel Frères : 70 % ; - Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société Excel Frères, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Sur les désordres relatifs aux seuils et plinthes chambre [V] et poignée dc porte chambre rez de chaussée - Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; - Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ; - Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs aux seuils et plinthes chambre [V] et poignée de porte chambre rez de chaussée, s'élève à la somme de 115 euros HT ; - Condamné la société MNB Architecteur à payer à M. Mme [Z] au titre des désordres relatifs aux seuils et plinthes chambre [V] et poignée de porte chambre rez de chaussée, la somme de 115 euros HT ; Sur les désordres relatifs à la géothermie et au chauffage - Dit que l'action des époux [Z] et de la société MNB Architecteur à l'encontre de la société Mondial Frigo-Ifc n'est pas prescrite ; - Rejeté en conséquence la demande de la société Mondial Frigo-Ifc tendant à ce que l'action de la société MNB Architecteur et des époux [Z] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription ; - Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - Déclaré la société Mondial Frigo-Ifc venant aux droits de la société Teca responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assuré la société MNB Architecteur ; - Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société MNB Architecteur à garantir M. Mme [Z] ; - Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à la géothermie et au chauffage, s'élève à la somme de 18 670 euros HT ; - Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mondial Frigo-Ifc venant aux droits de la société Teca à payer à M. Mme [Z] au titre de la réparation des désordres relatifs à la géothermie et au chauffage, la somme de 18 670 euros HT ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société MNB Architecteur : 30 %, - la société Mondial Frigo-Ifc : 70 % ; - Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mondial Frigo-Ifc, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Sur les désordres relatifs à l'isolation phonique - Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; - Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ; - Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à l'isolation phonique, s'élève à la somme de 42 555,63 euros HT ; - Condamné la société MNB Architecteur à payer aux époux [Z] au titre des désordres relatifs à l'isolation phonique, la somme de 42 555,63 euros HT ; Sur les préjudices immatériels - Dit que le préjudice lié à la géothermie est imputable à la société MNB Architecteur et à la société Mondial Frigo-Ifc ; - Dit que le préjudice de jouissance est imputable à la société MNB Architecteur, à la société Mondial Frigo-Ifc, à la société Sanches et à la société Green Espace ; - Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assuré la société MNB Architecteur ; - Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société MNB Architecteur à garantir M. Mme [Z] ; - Condamné la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, assureur de la société Green Espace à garantir M. Mme [Z] ; - Condamné la société Maaf Assurances, assureur de la société Sanches à garantir M. Mme [Z] ; - Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - Dit que le préjudice immatériel de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à la géothermie s'élève à la somme de 3 905 euros TTC ; - Dit que le préjudice immatériel de jouissance de M. Mme [Z] s'élève à la somme de 18 000 euros ; - Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frico-Ifc, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Mme [Z] la somme de 3 905 euros TTC au titre du préjudice immatériel occasionné par les désordres relatifs à la géothermie ; - Déclaré irrecevable toute demande formée à l'encontre de la société Sanches et la société Green Espace au titre du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frico-Ifc, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MAAF et la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. Mme [Z] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Dit que concernant le préjudice lié au dysfonctionnement de la géothermie dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - 70% à la charge de la société Mondial Frigo-Ifc, - 30% à la charge de la société MNB Architecteur ; - Dit que concernant le préjudice de jouissance dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - 30% à la charge de la société Mondial Frigo-Ifc, - 40% à la charge de la société MNB Architecteur, - 5% à la charge de la société Green Espace, - 25% à la charge de la société Sanches ; - Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mondial Frico-Ifc, la société Maaf et la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Sur les mesures accessoires - Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ; - Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 janvier 2016, jusqu'à la date du jugement ; - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; - Condamné la société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d'assureur responsabilité décennale, la société MAAF, la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, la société Mondial Frigo-Ifc in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Admis Maître Balme, la SCP Le Ray Bellina, Me Boussaid, la SCP Bessault Madjeri Saint André, Me Rivière au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d'assureur responsabilité décennale, la société MAAF, la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, la société Mondial Frigo-Ifc à payer à M. Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante : - 30% à la charge de la société Mondial Frtgo-Ifc, - 40% à la charge de la société MNB Architecteur, - 5% à la charge de la société Green Espace, - 25% à la charge de ta société Sanches ; - Condamné in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in soildum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Generali Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d'assureur dommage-ouvrage de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration au greffe du 22 novembre 2021, la société MNB Architecteur a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a : - Constaté l'intervention volontaire de la société Mondial Frigo-Ifc ; - Constaté l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Prononcé la mise hors de cause de la société AXA France Iard ; - Prononcé la mise hors de cause de la société Generali Iard ; - Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Green Espace ; - Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Sanches ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [Z] à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur dommage-ouvrages ; - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 25 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MNB Architecteur sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : Statuant à nouveau, Sur les désordres relatifs à l'humidité - Débouter la société MAAF de l'intégralité de ses demandes ; - Débouter la société Groupama Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes ; - Débouter M. Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; - Ordonner le partage de responsabilité entre coobligés de la manière suivante : - La société MNB Architecteur : 30%, - La société Sanchez : 65%, - La société Green Espaces : 5% ; - Condamner les sociétés Sanchez et Green Espaces à la garantir dans les limites décrites ci-avant concernant les désordres relatifs à l'humidité ; Sur les désordres relatifs à la géothermie - Débouter la société Mondial Frigo Ifc de l'intégralité de ses demandes ; - Débouter M. Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; - Déclarer la société Mondial Frigo Ifc responsable à 100% ; - Subsidiairement, condamner la société Mondial Frigo Ifc à la garantir intégralement concernant les désordres relatifs à la géothermie ; Sur les désordres relatifs à l'isolation phonique À titre principal, - Débouter M. Mme [Z] de leur demande indemnitaire concernant ce désordre pour absence de sa responsabilité ; À titre subsidiaire, - Qualifier ce désordre de nature décennale ; - Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles de leurs demandes de mise hors de cause ; Par voie de conséquence, - Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles à la garantir de toute condamnation à ce titre ; À titre infiniment subsidiaire, - Ramener la somme due à de plus justes proportions en déduisant la somme de 13 478,59 euros Sur les préjudices immatériels Sur le préjudice relatif à la surconsommation d'énergie À titre principal, - Débouter les époux [Z] de leur demande indemnitaire concernant ce désordre pour absence de sa responsabilité ; À titre subsidiaire, - Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles de leurs demandes de mise hors de cause ; - Débouter la société Groupama Rhône Alpes de sa demande de mise hors de cause ; - Débouter la société Mondial Frigo Ifc de l'intégralité de ses demandes ; - Ordonner le partage de responsabilité entre coobligés de la manière suivante : - La société MNB Architecteur : 30%, - La société Mondial Frigo Ifc : 70% ; - Condamner la société Mondial Frigo Ifc à la garantir dans les limites décrites ci-avant, concernant les désordres relatifs aux préjudices immatériels ; Sur le préjudice de jouissance À titre principal, - Débouter M. Mme [Z] de leur demande indemnitaire concernant ce désordre pour absence de sa responsabilité ; À titre subsidiaire, - Ramener le préjudice à de plus justes proportions ; - Ordonner le partage de responsabilité entre coobligés de la manière suivante : - La société MNB Architecteur : 30%, - Le reste à répartir entre la société Mondial Frigo Ifc, la société Greeen Espace et la société Sanches ; - Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles de leurs demandes de mise hors de cause ; - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, en toute hypothèse, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle. Par dernières écritures du 12 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [Z] sollicitent de la cour de : Statuant à nouveau, - Faire droit à leur appel incident ; - Infirmer le jugement entrepris des chefs de l'appel incident ; - Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 43,47 euros par mois à compter de juin 2014 et jusqu'à ce jour (janvier 2024) soit une somme totale de 4 999,05 TTC arrêtée provisoirement à janvier 2024 et à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base de 43,47 euros par mois, au titre du préjudice de surconsommation d'électricité ; - A titre subsidiaire et si le préjudice devait être arrêté à février 2022, date du règlement lié à l'exécution provisoire, condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 3 999,24 euros (de juin 2014 à février 2022) ; - Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo ifc venant aux droits de la société Teca, la société Mma Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 207 euros au titre de la pose d'un compteur d'électricité complémentaire ; - Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo ifc venant aux droits de la société Teca, la société MMA Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme 1 100 euros TTC entre les mois de juin 2014 et septembre 2021 au titre de la consommation de bois de chauffage, sur la base de 12,50 euros par mois ; - Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo ifc, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme 350 euros TTC entre les mois de septembre 2021 et janvier 2024 au titre de la consommation de bois de chauffage, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base de 12,50 euros par mois ; - A titre subsidiaire et si le préjudice devait être arrêté à février 2022, date du règlement lié à l'exécution provisoire, condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca, la société Mma Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 62,50 euros (de septembre 2021 à février 2022) ; - Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Mondial Frigo Ifc, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser une somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - Juger que les franchises et plafonds de garantie des assurances décennales leurs sont inopposables s'agissant de la garantie décennale obligatoire ; - Juger que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 janvier 2016 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues ; - Débouter la société MNB Architecteur, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf, la société Groupama Auvergne Rhone Alpes et la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner in solidum société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MAAF, la société Groupama Auvergne Rhone Alpes, la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca à leur régler une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel avec application au profit de Me Dormeval des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 11 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite de la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné in solidum sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que la société MNB Architecteur ne forme aucune demande contre la société Axa France Iard devant la Cour d'appel ; - condamner la société MNB Architecteur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, ainsi qu'à payer les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Agnès Ribes. Par dernières écritures du 16 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne sollicite de la cour de : - dire et Juger non fondée l'appel de la société MNB Architecteur ; - dire et juger son appel incident recevable et bien fondé ; Sur les désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire - à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Green espace et a condamné son assureur à payer in solidum avec la société MNB Architecteur, les sociétés MMA Iard et, MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Mme [Z] la somme de 11 500 euros HT ; Et statuant de nouveau, - dire et juger que la société Green Espace n'a pas commis de faute et n'est pas à l'origine des désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire ; - dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne et son assurée, la société green Espace ; - débouter M. Mme [Z], la société MNB Architecteur ou toute partie de leurs réclamations à l'encontre de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle ne saurait être tenue dans les rapports avec les coresponsables de plus de 5 % des sommes allouées aux demandeurs au titre des préjudices liés aux désordres d'humidité - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la quote part de responsabilité de la société Green espace et de la société Entreprise Sanches à 5 % Sur les dommages immatériels A titre principal, - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Groupama Rhone Alpes Auvergne asureur de la société Green Espace à garantir M. Mme [Z] et en ce qu'elle a estimé que le préjudice immatériel de jouissance de M. Mme [Z] s'élevait à la somme de 18 000 euros ; Et statuant de nouveau, - mettre hors de cause la société Groupama Rhone Alpes Auvergne s'agissant des réclamations au titre des dommages immatériels, - débouter M. Mme [Z] de leur réclamation au titre du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile au vu de la responsabilité résiduelle de 5 % du seul préjudice d'humidité retenu par l'expert judiciaire à l'encontre de l'assuré de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ; Subsidiairement et dans le cas où la Cour retenait la responsabilité de la société Green Espace au titre du préjudice de jouissance, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la quote part de responsabilité de la société Green Espace et de la société Entreprise Sanches à 5% ; - dire que la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ne saurait être tenue dans les rapports avec les co-responsables de plus de 5 % des sommes allouées aux demandeurs au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; - dire et juger à titre subsidiaire que la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ne saurait être tenue dans les rapports avec les co-responsables de plus de 5 % des sommes allouées aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les demandeurs ou toute autre partie aux entiers dépens qui ne sauraient être supportées par la société Groupama Rhone Alpes Auvergne au-delà des 5 % de responsabilité retenue par l'expert judiciaire à l'égard de la société Green Espace pour le sol lot humidité ; - dire et juger que la société Groupama Rhone Alpes Auvergne pourra opposer sa franchise contractuelle aux demandeurs ; En tout état de cause, - débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou toute autre partie de leur demande tendant à voir la condamnation in solidum de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MNB Architecteur ou toute autre partie à payer à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens distrait au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 23 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mondial Frigo-Ifc sollicite de la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident régularisé par la société Mondial Frigo-Ifc venant aux droits de la société Téca à l'encontre du jugement entrepris ; - prendre acte de l'intervention volontaire de la société Mondial Frigo-Ifc aux droits de la société Teca ; Statuant à nouveau, - réformer en toutes ses dispositions qui concerne la société Mondial Frigo-Ifc le jugement entrepris en ce qu'il a notamment relevé la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Mondial Frigo-Ifc dans les désordres subits par M. Mme [Z] ; - imputer la responsabilité des désordres matériels à hauteur de 70 % à son égard et 30 % à l'égard de la société MNB Architecteur et imputer à son égard une responsabilité à hauteur de 30 % des préjudices immatériels, des frais d'expertise et des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 ; Statuant nouveau, - débouter la société MNB Architecteur et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles outre M. Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Mondial Frigo-Ifc ; - dire et juger que la société Mondial Frigo-Ifc n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, - dire et juger que la société Mondial Frigo-Ifc n'est pas tenue d'une quelconque indemnisation à l'égard M. Mme [Z] ; - débouter la société MNB Architecteur ainsi que son assureur de son action récursoire à l'égard de la société Mondial Frigo-Ifc ; A titre subsidiaire, - dire et juger que les causes et origines des désordres sur le système de géothermie ne sont pas identifiés ; - dire et juger que la responsabilité de la société Teca ne peut être engagée en l'état ; - dire et juger que les désordres affectant le regard étaient apparents lors de la réception de travaux et qu'au demeurant ils ne relèvent pas de la garantie décennale ; - débouter en conséquence la société MNB Architecteur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. Mme [Z] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Teca ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que s'agissant du regard, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 30% à l'égard de la société Mondial Frigo-Ifc et de 70% de la société MNB Architecteur ; - fixer à la somme de 1 182,30 euros le montant des réparations du regard à la charge de la société Téca ; - dire et juger que la société Teca n'a pas à prendre en charge les frais de recherches des désordres sur les corbeilles n°4 et 5 du système de géothermie ; - dire et juger que s'agissant du système de géothermie, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 30 % à l'égard de la société Mondial Frigo-Ifc et 70 % à l'égard de la société MNB Architecteur ; - fixer à la somme de 5 601 euros le montant des mesures réparatoires à mettre à la charge de la société Téca ; - donner acte à la société Téca de ce qu'elle s'en rapporte, s'agissant du montant des préjudices immatériels fixés par l'expert ; - dire et juger que la société Mondial Frigo-Ifc à ne plus voir sa responsabilité engagée au-delà de 10 % s'agissant des préjudices immatériels, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société MNB Architecteur et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs autres demandes ; - débouter M. Mme [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et moral formulées à l'égard de la société Mondial Frigo-Ifc ; - condamner in solidum la société MNB Architecteur et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la société Mondial Frigo-Ifc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Emeric Boussaid. Par dernières écritures du 27 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de la cour de : Sur l'appel principal de la société MNB Architecteur À titre liminaire, - confirmer l'absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des désordres relatifs à l'effritement du crépi, au dysfonctionnement de la porte électrique du garage, aux joints à reprendre dans la salle de bains, aux désordres relatifs aux seuils et plinthes de la chambre [V] et poignée de porte chambre rez-de-chaussée, la société MNB Architecteur n'ayant pas demandé dans le dispositif de ses écritures ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, ce, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ; A titre principal, - confirmer le jugement entrepris En conséquence, - rejeter l'appel de la société MNB Architecteur qui sollicite de voir sa responsabilité minorée au titre des désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire et au titre des désordres relatifs à la géothermie ; - rejeter l'appel de la société MNB Architecteur qui sollicite de voir juger le désordre relatif à l'isolation phonique comme étant de nature décennale et donc de voir condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre. A titre subsidiaire, si la Cour devait réduire ou majorer la quote-part de responsabilité de la société MNB Architecteur ; - dire qu'une telle réduction de la quote-part de responsabilité bénéficiera à les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles lesquelles seront, en tous les cas, relevées et garanties des condamnations éventuellement mises à leur charge au profit de M. Mme [Z], en principal, intérêts, frais et accessoires par les sous-traitants et assureurs de la société MNB Architecteur en application des dispositions des articles 1231 du code civil et L.124-3 du code des assurances ainsi qu'il suit : - Au titre du dommage d'humidité, présence d'eau et ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire : in solidum par la société Sanches (sous-traitante de la société MNB Architecteur, son assureur la société Maaf Assurances, la société Green Espace (sous-traitante de la société MNB Architecteur et également locateur d'ouvrage) et son assureur de responsabilité, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ; - Au titre des désordres de chauffage et géothermie : par la société Mondial Frigo-Ifc (sous-traitante de la société MNB Architecteur) ; Sur l'appel incident la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, assureur de la société Green Espace, de la société Maaf Assurances, assureur de la société Entreprise Sanches et de la société Mondial Frigo-Ifc - déclarer recevables mais non fondés les appels incidents de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne , la société Maaf Assurances et de la société Mondial Frigo-Ifc ; - rejeter les appels incidents de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, de la société Maaf Assurances et de la société Mondial Frigo-Ifc. Sur l'appel incident de M. Mme [Z] - rejeter l'appel incident de M. Mme [Z] quant au préjudice consécutif résultant des désordres de géothermie et notamment tendant à voir majorer les préjudices de surconsommation d'électricité et de bois de chauffage, compte tenu du règlement par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du montant des condamnations prononcées à leur encontre. - rejeter l'appel incident de M. Mme [Z] tendant à voir rejeter la demande de déduction du montant de la franchise, franchise opposable à tous dans l'hypothèse d'une condamnation de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dommages et intérêts et dommages complémentaires résultant des désordres de géothermie ; - rejeter l'appel incident de M. Mme [Z] tendant à la condamnation de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dommages immatériels ; Sur leur appel incident, - dire recevable et bien fondé leur appel incident ; - réformer le jugement querellé en ce qu'il les a : Sur les préjudices immatériels : - condamné à garantir leur assurée, la société MNB Architecteur ; - condamné à garantir M. Mme [Z] ; - condamné in solidum la société MNB Architecteu, la société Mondial Frigo-Ifc, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Mme [Z] la somme de 3 905 euros TTC au titre du préjudice immatériel occasionné par les désordres relatifs à la géothermie. - condamné in solidum la société MNB Architecteur, elles-mêmes, la société Mondial Frigo-Ifc, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne assureur de la société Green Espace, la société Maaf Assurances assureur de la société Entreprise Sanches à payer à M. Mme [Z] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné dans leur recours entre eux, elles-mêmes, la société MNB Architecteur le cas échéant in solidum avec la société Mondial Frigo-Ifc, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne assureur de la société Green Espace, la société Maaf Assurances assureur de la société Entreprise Sanches à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ; Statuant à nouveau, - juger que faute de préjudice immatériel, tel que défini par la police, les garanties qu'elles ont délivrées n'ont pas vocation à être mobilisées ; En conséquence, - juger que les garanties facultatives délivrées par elles à la société MNB Architecteur ne sont pas mobilisables pour les dommages immatériels revendiqués par M. Mme [Z] à hauteur de 50 000 euros ; - rejeter toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre des compagnies concluantes en indemnisation d'un préjudice immatériel ; En tout état de cause, - rejeter tout appel incident des parties intimées en ce que les demandes formées seraient contraires à leur argumentation développée ; - condamner la société MNB Architecteur le cas échéant in solidum avec la société Mondial Frigo-Ifc , la société Groupama Rhone Alpes Auvergne assureur de la société Green Espace, la société Maaf Assurances assureur de la société Entreprise Sanches à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MNB Architecteur le cas échéant in solidum avec la société Mondial Frigo-Ifc , la société Groupama Rhone Alpes Auvergne assureur de la société Green Espace, la société Maaf Assurances assureur de la société Entreprise Sanches aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Le Ray de la SCP Le Ray Bellina Doyen, sur son affirmation de droit. Par dernières écritures du 3 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances sollicite de la cour de : - dire mal fondé l'appel de la société MNB Architecteur ; - dire recevable et fondé l'appel de la société Maaf Assurances ; - infirmer la décision entreprise, - dire mal fondés les appels incident de M. Mme [Z] ; - dire mal fondés les appels incident de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; Statuant à nouveau, - dire que la société Entreprise Sanches n'est pas responsable du désordre relatif à l'humidité dans les sous-sols, et dire mal fondée toute demande de condamnation dirigée contre la société Maaf Assurances à ce titre ; - dire mal fondée la demande de condamnation dirigée contre la société Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage, subsidiairement, limiter le pourcentage de responsabilité mis à la charge de la société Entreprise Sanches et de son assureur la société Maaf Assurances à un taux marginal ; - condamner la société MNB Architecteur au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MNB Architecteur en tous les dépens dont distraction au profit de Me Filliard. La société Excel Frères n'a pas constitué avocat, ni la société BTSG liquidateur de la société Green Espace. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 février 2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 5 mars 2024. MOTIFS ET DÉCISION I Sur la procédure ' sur l'intervention volontaire de la société Mondial Frigo-Fc Cette intervention volontaire aux droits de la société Teca a été déclarée recevable en première instance et ce chef de jugement n'a pas été frappé d'appel, ni principal, ni incident de sorte qu'il est devenu définitif et que la cour n'a pas à statuer de nouveau. ' sur la mise hors de cause de la société Axa France Iard Le chef de jugement ayant mis hors de cause la société Axa France Iard n'a pas été frappé d'appel, ni principal, ni incident et la société MNB Architecteur qui a intimé cette société n'a formé aucune demande à son encontre, de sorte que la cour n'a pas à statuer de nouveau sur cette mise hors de cause devenue définitive. ' sur la mise hors de cause de la société Générali Iard Le chef de jugement ayant mis hors de cause la société Générali Iard n'a pas été frappé d'appel, ni principal, ni incident et la société MNB Architecteur qui a intimé cette société n'a formé aucune demande à son encontre, de sorte que la cour n'a pas à statuer de nouveau sur cette mise hors de cause devenue définitive. ' sur la recevabilité des demandes formées contre la société Sanches et contre la société Green Espaces Comme en première instance, le liquidateur de la société Sanches n'a pas été appelé en cause, malgré une procédure de liquidation débutée le 3 septembre 2019. La société MNB Architecture ne justifie pas avoir déclarée sa créance dans aucune des deux procédures collectives. Ainsi, l'irrecevabilité des prétentions formées par la société MNB Architecteur (condamnation à être relevée et garantie ) sera confirmée, au lieu et place d'une suspension, la négligence de la société MNB Architecteur ne devant pas avoir pour effet de retarder l'issue de la procédure sans délai prévisible autre que la péremption. II Sur le fond Le jugement entrepris n'est pas remis en cause par les parties s'agissant des désordres liés à l'effritement du crépi, au dysfonctionnement de la porte de garage, aux joints à reprendre dans la salle de bain et aux seuils et plinthes de la chambre d'[V] et la poignée de la porte de chambre de rez de chaussée. 1 - Sur les désordres relatifs à l'humidité Sur la contribution à la dette Ces désordres résultent de la présence d'eau stagnante dans le vide-sanitaire et de l'humidité dans la cave et la chaufferie, pièces situées quasiment au même niveau que le vide sanitaire. La nature des désordres qualifiée de décennale, les dommages causés et le coût des travaux de reprise (11 500 euros) ne sont pas remis en cause. En revanche, la société MNB Architecteur conteste la contribution à la dette retenue par le premier juge et les sociétés MAAF, assureur de la société Green Espace et Groupama, assureur de la société Sanches contestent toute responsabilité de leurs assurés respectifs. S'agissant de la société MNB Architecteur, elle fait valoir que l'étude préalable des sols n'était pas obligatoire en 2010 (obligation depuis 2018) et que les deux sociétés Sanches et Green Espace auraient dû l'alerter dès que la société Green Espace s'était rendue compte de l'état du sous-sol, de sorte qu'en leur qualité de sous-traitantes, tenues à une obligation de résultat à caractère contractuel, leur responsabilité était engagée sans qu'il soit besoin d'établir à leur encontre une faute puisque les travaux n'avaient pas été correctement réalisés. Inversement, la société Maaf, assureur de la société Sanches, ayant réalisé le gros oeuvre, estimait que seule
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au vu dearticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 8 des conventions spéciales quearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2553fcf93851fdd64669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel