Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2550fcf93851fdd64639
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 N° 2024/999 N° RG 24/00999 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLR4 Copie conforme délivrée le 09 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2024 à 11h15. APPELANT Monsieur [D] [M] né le 06 Mars 1998 à [Localité 5] de nationalité Espagnole Comparant, assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 à 11h58, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation du Tribunal Correctionnel de Marseille prononçant une interdiction temporaire du territoire français pendant 5 ans Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris le 07 juin 2024 par le prefet des Bouches-du-Rhône, notifié le 08 juin 2024 à 8h43 Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 8 juin 2024 à 8h43; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2024 à 11h47 par Monsieur [D] [M] ; Monsieur [D] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis de nationalité espagnole. Je travaillais, je suis marié avec deux enfant, je suis allé à l'école jusqu'au brevet. J'ai travaillé dans la coiffure. J'ai eu un problème avec mon frère il y a eu une bagarre. J'ai été emprisonné à [Localité 9]. Je me suis séparé, mes enfants vivent à [Localité 6] avec leurs mère. Toute ma famille est en FRANCE. Ma belle-soeur vit à [Localité 6], le reste de ma famille sont à [Localité 8]. J'avais mes papiers mais je les ais perdus entre les transferts. J'ai des projets, mais vu que j'ai l'OQTF je vais sortir je rentre en ESPAGNE et je reviendrai après la fin de l'interdiction. Je ferai un recours. Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d'infirmer la décision du Juge des Libertés et de la détention et d'ordonner la libération de Monsieur [M] au motif que la mesure de rétention n'est pas nécessaire car aucun consulat ne l'a reconnu et qu'aucune diligences supplémentaires ne sera effectuée dans les 30 prochains jours. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande de 2ème prolongation et le défaut de diligences Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [M] n'a pu fournir la carte d'identité espagnole qu'il déclare détenir. Il ne dispose pas non plus d'un passeport valide. Depuis la première prolongation au centre de rétention administrative, la préfecture a indiqué que la suisse avait refusé de reconnaître l'intéressé le 6 juin 2024 suite à un bornage Eurodac. Il résulte des éléments fournis qu'une demande d'identification a ensuite été effectuée auprès du consulat d'algérie laquelle est en cours d'examen et qu'une relance a été faite le 5 juillet 2024 pour connaître l'état d'avancement du dossier sans réponse à ce jour. L'administration justifiant des diligences ainsi effectuées pour exécuter la mesure d'éloignement, une deuxième prolongation est nécessaire pour permettre à l'administration de pouvoir exécuter la mesure d'éloignement. Dès lors, la cour confirme la décision du juge de la Liberté et de la détention conforme aux dispositions de l'article L 742-4 3° du CESEDA PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [M] né le 06 Mars 1998 à [Localité 5] de nationalité Espagnole Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2550fcf93851fdd64639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel