Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e254cfcf93851fdd6460b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 102 692 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUILLET 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/02634 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DH URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ Association [4] Copie exécutoire délivrée le : 9/07/2024 à : - URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04899. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [P] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Association [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'Association [4] (dite ensuite l'Association) a fait l'objet par l'URSSAF PACA d'un contrôle de l'application de la législation sociale au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, lequel a abouti à la notification, le 19 septembre 2017, d'une lettre d'observations relative à différents chefs de redressement et pour un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 886 429 euros. Suite à un échange avec la cotisante, l'URSSAF PACA a maintenu l'intégralité des redressements. Suivant mise en demeure du 23 novembre 2017, l'URSSAF PACA a exigé le paiement de la somme de 1 026 925 euros, au titre des cotisations et contributions dues outre les majorations de retard. Le 22 janvier 2018, l'Association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. Le 4 juin 2018, l'Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission. Le 2 octobre 2018, l'URSSAF PACA a adressé à l'Association une mise en demeure d'un même montant que la précédente et l'a informée par courrier séparé que cette nouvelle mise en demeure annulait la précédente et rendait sans objet le recours devant la commission de recours amiable. Le 30 avril 2019, l'Association a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure du 2 octobre 2018. Le 17 décembre 2019, la commission de recours amiable a notifié à l'Association sa décision et a fait droit partiellement à la contestation de la cotisante sur le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations (comité d'entreprise: bons d'achats et cadeaux en nature). Le 17 juillet 2019, l'Association [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté les exceptions d'inopposabilité et de nullité de la mise en demeure du 2 octobre 2018, - accueilli l'Association en ses prétentions dans le cadre de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2019 sur les chefs de redressement n° 1, 4 partiellement, 6 et 9 partiellement de la lettre d'observations du 19 septembre 2017, - dit que la décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 30 octobre 2019 par la commission de recours amiable et prive de tout effet utile la mise en demeure du 2 octobre 2018, - renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision judiciaire afin de déterminer le montant des sommes à restituer par l'URSSAF PACA à l'Association, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, - mis les dépens à la charge de chaque partie les ayant avancés, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le pôle social a, en effet, considéré : - sur l'exception d'inopposabilité de la mise en demeure du 2 octobre 2018, que l'Association a été informée de l'annulation de la mise en demeure précédente ; - sur l'exception de nullité de la mise en demeure du 2 octobre 2018, que celle-ci comporte les informations sur le débiteur, l'organisme émetteur, le motif, la période concernée, la nature des cotisations appelées, la ventilation des sommes représentatives des cotisations et des majorations de retard, de sorte que l'Association a connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation; - l'exercice par la personne morale requérante des voies de recours a eu pour effet d'interrompre les délais de prescription pour les années 2014 et 2015 ; - sur le chef de redressement n° 1, que l'Association remplit les trois critères cumulatifs de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales; et que l'accord tacite de l'URSSAF ne peut être retenu en l'absence d'identité de situation ; - sur le chef de redressement n° 4, que les termes du protocole d'accord transactionnel du 26 mai 2015 passé entre Mme [F] et l'Association établissent que l'indemnité transactionnelle versée à la salariée a un caractère purement indemnitaire et que la cession à titre gratuit d'un véhicule est un avantage en nature qui ne peut être inclus dans l'assiette des cotisations ; - sur le chef de redressement n° 6, la CSG CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire est applicable aux seuls employeurs alors que les personnes en situation de handicap ne sont pas titulaires de contrats de travail ; - sur le chef de redressement n° 9, que la position de la commission de recours amiable quant aux 133 bons d'achat et cadeaux en nature est entérinée par la juridiction (seule la fraction dépassant 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale entre dans l'assiette des cotisations) ; - sur le chef de redressement n° 10, que le cadeau en nature de départ à la retraite de M. [C] est un avantage qui dépasse 5 % du plafond mensuel de la sécurité social de sorte que l'absence de respect des trois conditions cumulatives impose que ce cadeau soit soumis à cotisations. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 avril 2021, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement. Par arrêt du 13 janvier 2023, la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligences des deux parties. La remise au rôle de l'affaire est intervenue, à la demande de l'URSSAF qui a déposé des écritures le 7 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les points 1 et 6 de la lettre d'observations et, statuant à nouveau, de : - confirmer les redressements portant sur le versement transport au titre des années 2014 et 2015 pour 788 929 euros, - confirmer les redressements portant sur la CSG CRDS sur la part patronale de prévoyance des slaires des travailleurs handicapés pour 4 327 euros au titre de l'année 2014, - condamner l'Association au paiement en deniers ou quittances des sommes dues, outre les majorations de retard, - donner acte à l'Association de son entier paiement de la mise en demeure du 2 octobre 2018, - condamner l'Association aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir : * sur l'inopposabilité de la mise en demeure du 2 octobre 2018: Un courrier par lettre simple a averti l'Association de l'annulation de la première mise en demeure et la nouvelle mise en demeure a été adressée par lettre recommandée au siège social de l'Association dont elle produit l'accusé de réception. * sur la nullité de la mise en demeure du 2 octobre 2018: la mise en demeure respecte les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale et renseigne l'Association sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la période visée et les montants visés tiennent compte des sommes versées. * sur la prescription des cotisations: la mise en demeure initiale du 23 novembre 2017 a interrompu la prescription de la créance. L'annulation de cette mise en demeure n'a pas d'effet sur la prescription. * sur le versement transport (point n° 1): au visa de l'alinéa 1 de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales, aucune décision expresse de l'autorité organisatrice des transports n'a exonéré l'Association du versement transport. Elle ne peut se prévaloir d'un accord tacite faute d'une identité de situation (modifications des dispositions applicables, modification des zones géographiques concernées et effectif fluctuant de l'Association). * sur la CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes prévoyance complémentaire (point n° 6): au visa de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, la rémunération du travailleurs handicapé est soumise à charge sociale, l'employeur percevant une aide destinée à compenser l'incidence du handicap qui prend en compte forfaitairement les charges patronales, fiscales et sociales. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'inopposabilité, de nullité et de prescription de la mise en demeure du 2 octobre 2018, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement afférent au versement transport et à la CSG/CRDS sur les contributions de prévoyance des travailleurs handicapés, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes. A titre principal, elle demande à la cour de : - lui déclarer inopposable la mise en demeure du 2 octobre 2018, - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'URSSAF PACA le remboursement des sommes versées au titre du redrement à hauteur de 1 026 295 euros, - condamner l'URSSAF PACA aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - déclarer nulle la mise en demeure du 2 octobre 2018, - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'URSSAF PACA le remboursement des sommes versées au titre du redrement à hauteur de 1 026 295 euros, - condamner l'URSSAF PACA aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de : - annuler les chefs de redressement de la mise en demeure du 2 octobre 2018, - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'URSSAF PACA le remboursement des sommes versées au titre du redrement à hauteur de 1 026 295 euros, - condamner l'URSSAF PACA aux dépens. A titre extrêmement subsidiaire, elle demande à la cour de : - constater que l'année 2014 est définitivement prescrite et annuler l'ensemble des redressements à ce titre, - constater que l'année 2015 est définitivement prescrite et annuler l'ensemble des redressements à ce titre, condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'URSSAF PACA le remboursement des sommes versées au titre du redrement à hauteur de 1 026 295 euros, - condamner l'URSSAF PACA aux dépens. L'intimée réplique que l'URSSAF n'est pas en mesure de prouver lequel des deux courriers a été envoyé par lettre recommandée, celui annulant la mise en demeure du 23 novembre 2017 ou celui de mise en demeure. Elle souligne encore que le tampon figurant sur l'accusé réception du 8 octobre 2028 correspond à un siège social étranger au sien. Elle soutient ensuite n'avoir eu connaissance de la mise en demeure du 2 octobre 2018 que dans le cadre de la procédure en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Elle expose encore que la mise en demeure ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation puisque les montants ne sont pas expliqués. Elle énonce qu'une mise en demeure du 2 octobre 2018 ne peut concerner que les cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes d'emploi courant janvier 2015 à septembre 2018. Elle fait valoir encore que la mise en demeure ne lui a été connue que lors de la communication par email du 1er mars 2019. Elle affirme donc que les cotisations des années 2014 et 2015 sont prescrites. Elle précise encore que la mise en demeure du 23 novembre 2017 qui a été annulée n'a pu interrompre la prescription et que seul un recours juridictionnel peut interrompre la prescription. Sur le fond, et le chef de redressement n° 1, elle prétend que le décret du 23 juillet 2014 n'est pas applicable à l'année 2014 et que les critères d'exonération, modifiés par la loi du 8 août 2014 ont pris effet au 1er janvier 2015. Elle estime encore réunir les 3 critères d'exonération. Elle mentionne enfin pouvoir se prévaloi de l'accord tacite de l'URSSAF suite aux précédents contrôles. Sur le chef de redressement n°6, elle expose que seuls les employeurs sont assujetis à la CSG/CRDS. Elle affirme qu'un ESAT n'est pas une entreprise et n'est pas lié au travailleur handicapé par un contrat de travail. Elle rappelle enfin avoir payé les sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard. MOTIVATION 1- Sur l'opposabilité et la nullité de la mise en demeure du 2 octobre 2018 : Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353,), il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire et doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (civ.2e., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.034,; Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353). La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, civ.2e, 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683,) mais il convient cependant que cette référence ne soit pas source de confusion : ainsi une différence de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure est de nature à la voir annuler si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s'expliquer (civ.2e., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.039), ce qui n'est pas le cas s'agissant d'une différence de quelques euros entre le montant figurant sur la mise en demeure et celui résultant de la lettre d'observations (civ.2e., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.543). Par ailleurs, et à la différence de la contrainte, aucun texte n'exige que la mise en demeure soit signée de son directeur, il suffit qu'elle fasse mention de l'organisme social qui l'a émise (soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 93-13.942). L'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (civ.2e, 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196; Cass. avis 22 mars 2004, no 00-40002 P). En l'espèce, suite à la lettre d'observations du 19 septembre 2017, l'URSSAF PACA a adressé à la cotisante une première mise en demeure du 23 novembre 2017 dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle a été annulée et remplacée par une seconde datée du 2 octobre 2018. L'Association conteste cependant qu'elle lui ait été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Pourtant, au regard des mentions figurant sur la mise en demeure et l'accusé de réception produit aux débats par l'URSSAF PACA, et en particulier le numéro du recommandé, il est établi que cet avis de réception correspond à la mise en demeure en question. Ensuite, il importe peu que cet avis de réception porte le tampon '[3]' puisqu'il est aussi démontré que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l'adresse du siège social de l'Association. Dès lors, l'Association ne peut justement prétendre n'avoir eu connaissance de cette lettre recommandée de mise en demeure que lors de la procédure devant la commission de recours amiable saisie par elle-même en contestation de la première mise en demeure. Les premiers juges, motivant de manière semblable leur décision, ont, à bon droit, rejeter la demande tendant à l'inopposabilité à la cotisante de la mise en demeure du 2 octobre 2018 et reçue par celle-ci le 8 octobre 2018. Ensuite, comme parfaitement considéré par le pôle social, cette mise en demeure indique clairement la cause (le redressement suite au contrôle), la nature (par référence à la lettre d'observations), le montant des sommes concernées, outre la période de référence (les années 2014, 2015 et 2016). Elle permet ainsi à l'Association d'être parfaitement informée de ce qui lui est réclamée. Dans ces conditions, le pôle social a rejeté, à juste titre, la demande d'annulation de la mise en demeure. 2- Sur la prescription des cotisations et contributions sociales : Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. (...) Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-1 A. Il résulte de l'article R.243-59 III et IV, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure . Néanmoins, dans un arrêt du 2 avril 2021 (nº 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité. D'ailleurs, dans sa rédaction issue du décret du 11 octobre 2019, en vigueur au 1er janvier 2020, le IV de l'article R 243-59 précise que la période contradictoire prend fin , en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. La cour interprète l'ensemble de ces données en retenant pour la présente espèce que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription des cotisations est suspendu, commence avec la réception de la lettre d'observations et s'achève avec la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par l'association. Faute de production de l'accusé réception de la lettre d'observations et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la cotisante redressée, la cour retient les deux dates des courriers pour valoir date de début et de fin de la période contradictoire. La prescription des cotisations a donc été suspendue du 19 septembre 2018 au 9 novembre 2018. En l'espèce, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du recours formé par l'Association à l'encontre de la mise en demeure du 23 novembre 2017, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 juin 2018. Cependant, l'URSSAF PACA a annulé la mise en demeure adressée à l'Association, le 23 novembre 2017 et l'a remplacée par la mise en demeure du 2 octobre 2018. L'annulation de la première mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement de sorte que l'organisme ne peut valablement prétendre que cette mise en demeure aurait interrompu le délai de prescription des cotisations et contributions. De plus fort, il est de règle que l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi. L'action a été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par l'Association, interdisant l'URSSAF PACA de s'en prévaloir. Dans ces conditions, en application des développements précédents, la cour considère que la mise en demeure datant du 2 octobre 2018, ne peut, en principe, concerner que les cotisations exigibles au cours des années 2015, 2016, 2017, outre l'année 2018 en cours. La suspension du délai de prescription de la réception de la lettre d'observations, jusqu'à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de l'Association n'a pas pour effet de modifier la prescription acquise pour les cotisations et contributions réclamées au titre de l'année 2014. Dès lors, les redressements opérés sur les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l'année 2014 doivent être annulés. Ainsi, au regard de la lettre d'observations du 19 septembre 2018, le redressement est annulé pour les montants suivants réclamés au titre de l'année 2014 : - chef de redressement n°1 versement transport pour le montant de 368 556 euros, - chef de redressement n° 3 CSG/CRDS indemnités transactionnelles pour le montant de 520 euros, - chef de redressement n°5 forfait social et participation patronale au régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 pour le montant de 5 733 euros, - chef de redressement n°6 CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance pour le montant de 4 327 euros , - chef de redressement n° 7 réduction générale des cotisations (règle du non cumul) pour le montant de 27 459 euros, - chef de redressement n°8 réduction générale des cotisations (règles générales) pour le montant de 1 463 euros, - chef de redressement n°10 avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur pour le montant de 620 euros, - chef de redressement n° 11: acomptes, avances, prêts non récupérés: 2 727 euros. Par contre, la cour a démontré que l'Association ne peut valablement considérer n'avoir pas reçu la lettre recommandée de mise en demeure au 2 octobre 2018 alors que l'avis de réception est signé du 8 octobre 2018. Dans ces conditions, l'intimée ne saurait faire valoir n'avoir eu connaissance de la mise en demeure qu'au mois de mars 2019 et que les cotisations et contributions dues pour l'année 2015 sont prescrites. Les premiers juges ont de manière lapidaire considéré que l'exercice par la personne morale requérante des voies de recours a eu pour effet d'interrompre la prescription sans procéder à l'analyse minutieuse de la situation et au mépris des règles de droit applicables. Leur jugement est donc partiellement infirmé en ce qu'il a débouté l'Association de sa demande de constatation de la prescription des cotisations au titre de l'année 2014. Statuant à nouveau, la cour annule le redressement au titre des cotisations et contributions réclamées pour l'année 2014 pour le montant total de 411 405 euros. Il est constant que l'Association a acquitté la totalité des sommes réclamées. Il convient donc de condamner l'URSSAF PACA à rembourser à l'Association cette somme de 411 405 euros au titre des cotisations et contributions objets du redressement pour l'année 2014 outre les majorations de retard y afférents. Le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision judiciaire à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à restituer par l'URSSAF PACA doit être encore infirmé puisqu'il appartenait au pôle social, saisi du litige, de statuer sur la créance de l'Association envers l'URSSAF PACA au regard des dispositions de la décision. 3- Sur le chef de redressement versement transport : Le chef de redressement n° 1 est donc prescrit pour l'année 2014. S'agissant de l'année 2015, la cour doit examiner le fond du litige. Aux termes de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a mentionné que l'Association n'a pas acquitté le versement transport pour l'année 2015 alors que l'effectif était supérieur à 9 salariés et qu'elle ne bénéficiait pas de décision expresse d'exonération de l'autorité organisatrice des transports. Les constatations de l'inspecteur font foi jusqu'à preuve contraire. Cependant, l'URSSAF PACA se méprend lorsqu'elle subordonne l'exonération à l'existence d'une autorisation expresse de l'autorité organisatrice des transports. Il a ainsi été jugé (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-11.056 et n° 20-11.057) que le non-assujettissement d'une fondation ou d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions posées par le Code général des collectivités territoriales. Il n'y a pas lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. Il en ressort que seule l'Urssaf est compétente ' sous contrôle du juge ' pour vérifier si les critères de l' exonération du versement transport sont satisfaits par le redevable. Il convient donc de vérifier si l'Association remplit les trois conditions prévues par l'article L 2333-64, à savoir: - être une fondation ou une association reconnue d'utilité publique, - être à but non lucratif, - présenter une activité à caractère social. Selon les statuts de l'Association du 23 juin 2016, l'Association [4] est une association loi 1901 qui a pour objet la participation à la mise en oeuvre des politiques publiques visant à l'accueil, la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des mineurs et jeunes majeurs en danger, des seniors et familles en difficulté ou en situation de dépendanceet de la petite enfance. Aux termes de l'article 3-2 de ces statuts, les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune rétribution de quelque nature que ce soit à l'occasion des fonctions qui leur sont confiées et selon l'article 10, les ressources de l'association sont constituées par les fonds propres associatifs, les immeubles nécessaires aux buts poursuivis, les libéralités, dons, legs, les cotisations des membres, les subventions de toutes natures et origines, les rémunérations de ses prestations et toutes autres ressources autorisées par la loi, les règlements ou les conventions, les revenus de ses biens, les revenus de ses actions industrielles et commerciales selon le régime fiscal en vigueur. Aux termes d'une attestation signée le 12 janvier 2018, [B] [S], directeur financier de la Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant, souligne que l'Association [4] est affiliée à la CNAPE, association reconnue d'utilité publique, en qualité de membre personne morale depuis le 24 avril 1966, que la CN APE est une fédération d'associations à but non lucratif et à caractère social et que le but de la Sauvegarde 13 est d'exercer au niveau local l'activité de protection de l'enfance et de l'adolescence. Les deux conditions relatives à l'absence de but lucratif et les activités à caractère social sont manifestement remplies. Cependant, s'agissant de la condition tenant à la reconnaissance d'utilité publique, la jurisprudence exige une reconnaissance d'utilité publique par décret en conseil d'Etat. Or, l'Association ne produit pas un tel décret. Il a été jugé que l'affiliation à une association qui a obtenu une reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat ne suffit pas. Dès lors l'attestation de la CNAPE est sans effet. Les conditions sont cumulatives. Dès lors, la cour, sans avoir à examiner les deux autres critères, considère que les conditions posées à l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies. L'Association ne peut donc prétendre à être exonérée du versement transport. Néanmoins, l'intimée invoque à son profit l'accord tacite de l'URSSAF du fait de redressements antérieurs n'ayant pas retenu de régularisation de cotisations au titre du versement transport. Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application de l'article L 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article L 243-59 dès lors que: 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Par nature la validation tacite d'une pratique, par opposition à sa validation explicite, est non écrite et se déduit de la vérification par les inspecteurs d'une pratique sans qu'elle aboutisse à un redressement ou à une réserve de leur part. L'Association produit aux débats la lettre d'observation du 4 juin 2008 relative au contrôle de l'URSSAF PACA sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Cependant, la cour constate que cette vérification n'a concerné qu'un établissement géré par l'Association alors que le présent contrôle concerne de nombreux établissements. S'agissant de la lettre d'observations produite encore par l'intimée, datée du 30 septembre 2011 et relative à une vérification portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, il est encore constaté que ce redressement n'a pas concerné l'ensemble des établissements visés par le présent contrôle. Il est ensuite établi que les dispositions législatives et réglementaires relatives au versement transport ont été modifiées à de nombreuses reprises de sorte que chacun des trois redressements ainsi examinés n'ont pas été soumis aux mêmes textes. Dès lors que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés ne sont pas restées inchangées, l'Assocaition ne peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF PACA relatif à son exonération du versement transport. Le pôle social qui a certes rejeté le moyen tenant à l'accord tacite en pointant l'absence d'identité de situation, a vérifié l'existence des deux conditions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales tenant au caractère non lucratif et à l'activité à caractère social, mais est resté silencieux quant à l'exigence de reconnaissance d'utilité publique. Son jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que l'Association bénéficiait de l'exonération du versement transport. 4- Sur le chef de redressement CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire: Le point n° 6 de la lettre d'observation a procédé à une régularisation des cotisations et contribution pour l'année 2014. Or, comme indiqué plus haut, ces cotisations et contributions sont prescrites. Ce chef de redressement est donc, de fait, annulé non au regard de la motivation des premiers juges mais pour cause de prescription. 5- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: L'URSSAF PACA est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'Association la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'URSSAF PACA au titre des frais irrépétibles est nécessairement rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Association [4] tendant à ce que la mise en demeure du 2 octobre 2018 lui soit déclarée inopposable et soit annulée, en ce qu'il a rejeté la demande de prescription des cotisations et contributions sociales réclamées pour l'année 2015 et en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations du 19 septembre 2017 ( par substitution de motifs en ce qui concerne ce dernier), L'infirme sur le reste, Statuant à nouveau, Déclare prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées pour l'année 2014 au titre du redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 19 septembre 2017 et la mise en demeure du 2 octobre 2018, Condamne l'URSSAF PACA à rembourser à l'Association [4] la somme de 411 405 euros, outre les majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales réclamées pour l'année 2014, Déboute l'Association [4] de sa demande au titre de la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées pour l'année 2015 au titre du redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 19 septembre 2017 et la mise en demeure du 2 octobre 2018, Déboute l'Association de sa demande d'annulation du chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 19 septembre 2017 (versement transport) pour les cotisations réclamées au titre de l'année 2015, Y ajoutant Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens, Condamne l'URSSAF PACA à payer à l'Association [4] la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'URSSAF PACA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L 2333-64 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civilearticle L 244-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 136-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 133-11 du code du tourisme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e254cfcf93851fdd6460b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel