Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e254bfcf93851fdd645fb
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 287 348 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE RADIATION DU 09 JUILLET 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/16036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNQK [N] [I] C/ CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX Copie exécutoire délivrée le : 9/07/2024 à : - [N] [I] - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2388. APPELANTE Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée INTIMEE CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024, Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 7 mars 2018, Mme [N] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation des décisions de la CAF des Bouches-du-Rhône d'un indu d'allocation de soutien familial pour la somme de 2 873,48 euros et d'une pénalité d'un montant de 110 euros. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a , au visa de l'article 468 du code de procédure civile, prononcé la caducité du recours formé par Mme [I]. Le 30 août 2022, Mme [I] a formé une requête en relevé de caducité. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la présidente du pôle social a refusé de rapporter le jugement de caducité, faute pour Mme [I] de justifier d'un motif légitime pour expliquer son absence à l'audience du 27 janvier 2020. Par déclaration au greffe du 5 décembre 2022, Mme [I] a relevé appel de l'ordonnance. Régulièrement avisée de la date de l'audience du 28 mai 2024 à 9heures, Mme [I] n'a pas comparu. Un avocat a averti la cour par courriel de ce qu'il entendait représenter l'appelante et a sollicité le renvoi de l'affaire. La CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée à la même audience, n'a pas comparu. MOTIVATION Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. La cour a audiencé l'affaire au 28 mai 2024 et adressé les convocations à l'audience par les soins du greffe, le 22 décembre 2023, en y fixant le calendrier de procédure suivant : - conclusions adressées par l'appelante à la cour et à la partie adverse pour le 8 mars 2024, - conclusions addressées par l'intimée à la cour et à la partie adverse pour le 14 mai 2024. Or, les parties n'ont pas conclu pour l'audience et elles ne se sont pas présentées à l'audience. En considération du seul message électronique reçu d'un conseil pour l'appelante, la cour décide, non de déclarer l'appel caduc, mais de radier du rôle l'affaire, au regard du défaut de diligence des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire pour défaut de diligences des parties, Rappelle que, sauf péremption de l'instance, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e254bfcf93851fdd645fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel