Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d94c953e3bdd0778c93c5
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°24/00102 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique) AFF : RG :N° RG 24/02854 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SD JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Manuel RUBIO GULLON, Président, juge des libertés et de la détention, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ; DÉBATS : audience publique du 09 Juillet 2024 à 14 H 30 DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté CONCERNANT : Monsieur [H] [X] né le 30 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparant, représenté par Me Hannah BEAUGENDRE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER SITUATION ET PROCÉDURE : M. [H] [X] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 23 juillet 2021 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi le 24 Juin 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ; A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [H] [X] ; L’AUDIENCE : Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ; Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ; MOTIFS Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS que l’état de santé de M. [H] [X] nécessite des soins auxquels il ne peut consentir, que les troubles mentaux dont est atteint M. [H] [X] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 6 mois continus ; PAR CES MOTIFS Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ; Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [H] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le Juge, Notification de l’ordonnance en date du 09 Juillet 2024 (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique) L’avocat Notification par mail avec accusé de réception le 09 Juillet 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressé Copie transmise au procureur de la République le 09 Juillet 2024 Notification par LRAR à la STP Annezin - La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d94c953e3bdd0778c93c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA