Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d8b6b53e3bdd07789dbb0
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 9 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC5M PRONONCÉE PAR Francis BOBILLE, Président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. BC.n dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. 2 S TERRASSEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 5 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00185 le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SNC ADIM [Localité 6] ILE-DE-FRANCE, désigné Monsieur [K] [O] en qualité d'expert judiciaire. Par assignation délivrée le 29 avril 2023, la SAS BC.n demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS 2 S TERRASSEMENT. A l'audience du 11 juin 2024, la SAS BC.n, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SAS 2 S TERRASSEMENT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des pièces produites aux débats par la SAS BC.n, entreprise générale de l'opération de construction projetée, qu'aux termes d'un contrat de sous-traitance conclu le 26 mars 2024, elle a confié à la SAS 2 S TERRASSEMENT l'exécution du lot désamiantage-curage-démolition dont les travaux doivent en principe débuter le 1er mai 2024. En conséquence, il convient de constater que la SAS BC.n justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS 2 S TERRASSEMENT les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS BC.n, dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes à la SAS 2 S TERRASSEMENT les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 avril 2024 ayant désigné Monsieur [K] [O] en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SAS BC.n communiquera sans délai à la SAS 2 S TERRASSEMENT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SAS 2 S TERRASSEMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS BC.n, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SAS BC.n dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS 2 S TERRASSEMENT sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS BC.n. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d8b6b53e3bdd07789dbb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA