Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ffd53e3bdd0778676bd
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53098 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TX6 N° :4/FF Assignation du : 16, 17, 23 et 25 Avril 2024 N° Init : 22/58731 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDERESSES Madame [M] [H] [V] [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635 MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE - MAIF [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635 DÉFENDEURS Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 2] et [Adresse 9] représenté par son syndic la SAS ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI) [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502 S.A.S.U FONCIA [Localité 22] EST prise en sa qualité de syndic du [Adresse 18] [Adresse 13] [Localité 15] non constituée S.A. AXA FRANCE IARD assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] [Adresse 8] [Localité 21] représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399 Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA [Adresse 5] [Localité 14] non constitué Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 19] représenté par son syndic RINALDI CHRISTIAN (L’IMMOBILIERE DE BELLEVILLE - CABINET C.P. RINALDI) [Adresse 7] [Localité 16] non constitué Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] représenté par son syndic le Cabinet RINALDI [Adresse 1] [Localité 16] non constitué Syndicat des Copropriétaires [Adresse 20] représenté par son syndic la SAS REAL CONSEIL (D.K IMMOBILIER) [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS - #E0468 DÉBATS A l’audience du 23 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 16, 17, 23 et 25 avril 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 07 février 2023 par laquelle Monsieur [W] [L] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses et d’étendre la mission de l’expert à l’examen des préjudices allégués par Mme [H]-[V] et de la MAIF aux termes de leurs assignation. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de cette ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il convient dès lors d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, le tout selon les modalités précisées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : Madame [M] [H] [V] MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE - MAIF notre ordonnance de référé du 07 février 2023 ayant commis Monsieur [W] [L] en qualité d’expert ; ETENDONS la mission confiée à Monsieur [W] [L] par ordonnance du 07 Février 2023 à l’examen des préjudices de Madame [M] [H]-[V] et de la MAIF, notamment : - Déterminer l’origine et les causes des désordres subis dans l’appartement situé au 7 ème étage, couloir gauche, de l’immeuble sis [Adresse 3], - En cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport ; - Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues - Evaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ; Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [H]-[V] et de la MAIF à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 4 septembre 2024 ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 décembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Fabienne FELIX Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 245 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7ffd53e3bdd0778676bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA