Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ffb53e3bdd077867667
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 2 023 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Mathieu REBBOAH Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [O] [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EPV N° MINUTE : 11/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉE AU 01 JUILLET 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [U] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1740 DÉFENDERESSE Madame [O] [D] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EPV EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 1er décembre 2018, M. [J] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [D] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540 euros et d’une provision pour charges de 60 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6750 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignation du 25 janvier 2024, M. [J] [U] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [D], sans délai et sous astreinte de 100 €uros par jour de retard àcompter de la signification de la décision, être autorisé à faire enlever ses meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,14550 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du mois de février 20232000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Et ordonner que Monsieur [U] puisse conserver le dépôt de garantie, soit une somme de 600 €uros. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 5 avril 2024, M. [J] [U] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 avril 2024, s'élève à 17550 euros, mois d’avril 2024 inclus. Il ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. M. [J] [U] soutient qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il fait également état de nuisances et de troubles du voisinage dont la locataire serait à l’origine. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [D] n’a pas comparu. La question du pouvoir du juge des référés s’agissant de l’examen de la demande de dommages-intérêts a été mise dans les débats par le juge. Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [O] [D]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, il n’est justifié d’aucune notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département. Par conséquent, M. [J] [U] sera déclaré irrecevable en sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire. De ce fait, ses demandes en expulsion sous astreinte, enlèvement des meubles, et fixation d'une indemnité d'occupation et conservation du dépôt de garantie sont sans objet. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du Code civil, anciennement article 1315, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, aucun décompte n'est versé aux débats, de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude que la défenderesse reste redevable de la somme de 17550 euros à la date de l'audience. La seule délivrance du commandement de payer en date du 7 décembre 2022 ou les échanges de SMS entre les parties ne peuvent être assimilés à un décompte locatif permettant de vérifier les règlements éventuels effectués par la locataire au regard des sommes appelées au titre des loyers et des charges. La demande en paiement sera par conséquent rejetée. 4. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le demandeur ayant échoué dans la démonstration de la faute du locataire, il sera débouté de sa demande formée à ce titre, étant par ailleurs précisé que cette demande, qui nécessité un examen au fond, ne relève en tout état de cause pas du pouvoir du juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef. 5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [J] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en outre rejetée. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT M. [J] [U] irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire en l'absence de notification de l'assignation au préfet de [Localité 5] dans le délai imparti ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes d’expulsion, d’enlèvement du mobilier, et de paiement d’une indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie, DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande formée au titre du paiement de l’arriéré locatif, DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formée au titre des dommages-intérêts, DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens. RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera en oarticle 1353 du Code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668d7ffb53e3bdd077867667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA