Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff653e3bdd0778675e0
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LAVENNE-BORREDON Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [E] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NY4 N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131 DÉFENDERESSE Madame [S] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 08 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NY4 EXPOSÉ DU LITIGE A la suite de la conclusion d’un contrat de regroupement de crédit sous forme d’un prêt personnel n°604.734/25 qui a été égaré, la société BNP PARIBAS a mis à disposition de Mme [S] [E], le 22 mars 2019, une somme de 52.359 euros remboursable sur une durée de 108 mois, au taux de 5,73 %, moyennant le paiement d’une première échéance de 583,77 euros suivie d’échéances mensuelles de 656,72 euros, assurance comprise. Par courrier du 25 mai 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [S] [E] de régulariser sous quinze jours, les échéances des 4 octobre et 4 novembre 2022 demeurées impayées. Par courrierdu 24 juin 2022, la société BNP PARIBAS a informé Mme [S] [E] qu'elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte d'huissier signifié le 2 août 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - condamner Mme [S] [E] à lui payer la somme de 44.207,38 euros au titre du contrat de prêt N), avec intérêts au taux de 5,73% à compter du 19 juillet 2023 ainsi que celle de 3.232,22 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue par l’article D312-16 du code de la consommation ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après un renvoi à la demande de la société demanderesse, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024. Au cours de celle-ci, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, étaient placés dans le débat, et le tribunal relevait en particulier l'absence du formulaire détachable de rétractation et le défaut de consultation du FICP avant l'octroi du crédit ; la société BNP PARIBAS déclarait s'en rapporter aux éléments par elle produits. Régulièrement citée à étude, Mme [S] [E] n'a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige étant par ailleurs relatif à des contrats souscrits après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieurement à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permettant au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, il y a lieu en l'espèce, au regard des pièces produites, de relever d’office le moyen tiré de la forclusion, étant précisé que la société BNP PARIBAS a été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point à l'audience. Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est en outre constant qu'en application de l'article R.312-35 repris ci-dessus, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée, sans incidence de paiements partiels du débiteur, seul un paiement de la totalité des sommes dues pouvant interrompre le délai de forclusion. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit d'une part un document intitulé « historique de prêt », qui fait apparaître que des paiements seraient intervenus jusque septembre 2021, et d'autre part les relevés du compte chèques ouvert au nom de Mme [S] [E] sur lequel les prélèvements des échéances ont été effectués. Or, la lecture de l’historique de prêt montre que si la société BNP PARIBAS n’a plus reçu aucun paiement à compter de l’échéance du 4 octobre 2021, toutes les échéances antérieures n’ont pas été réglées, l’historique montrant que les échéances de mars, mai, juin et juillet 2020 n’ont pas été réglées. Il ressort de ce même historique que ces échéances n’ont pas été régularisées puisqu’il est indiqué report échéance, la banque ayant décidé de ne pas poursuivre le recouvrement de ces échéances mais d’en reporter le paiement. Bien que reportées, ces échéances doivent être considérées comme des échéances impayées car le non-paiement de ces échéances dans les temps entraînent le calcul d’intérêts supplémentaires à la charge de l’emprunteur. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé antérieur au prononcé de la déchéance du terme ne se situe pas au 4 octobre 2021 comme indiqué par la société BNP PARIBAS mais au 4 juin 2021 afin de tenir compte des quatre échéances impayées de 2020. Par conséquent, la demande en paiement effectuée le 2 août 2023, soit plus de deux ans après le 4 juin 2021, est atteinte par la forclusion et les demandes en paiement de la société BNP PARIBAS seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires La SA BNP PARIBAS, qui succombe en ses demandes principales, supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire, aucune condamnation n’étant prononcée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA BNP PARIBAS comme étant atteinte par la forclusion ; DIT n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7ff653e3bdd0778675e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA