Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff653e3bdd0778675c5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/09812 N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVJ N° MINUTE : Assignation du : 31 Juillet 2023 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet BELLEROCHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442 DÉFENDEURS Monsieur [A] [H] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI Madame [O] [D] [T] [C] épouse [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI Monsieur [V] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI représentés par Maître Sandrina GASPAR FERREIRA SELEURL SEGAFE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G480 Madame [F] [T] [C] épouse [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI Décision du 04 juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVJ Madame [I] [E] [N] [C] épouse [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI Monsieur [Y] [B] [P] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] [Localité 3] ROYAUME UNI Monsieur [A] [H] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI en qualité de représentant légal de Mme [Z] [K] [X] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI Madame [O] [D] [T] [C] épouse [G] , [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI en sa qualité de représentante légale de Mme [Z] [K] [X] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI Monsieur [A] [H] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI en qualité de représentant légal de représentant légal de Mme [W] [D] [M] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI Madame [O] [D] [T] [C] épouse [G] , [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI en sa qualité de représentante légale de Mme [W] [D] [M] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI Représentés par Maître Sandrina GASPAR FERREIRA SELEURL SEGAFE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G480 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, Monsieur Cyril JEANNINGROS , Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière Décision du 04 juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVJ DÉBATS A l’audience publique du 22 mai 2024 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] [G] et Mme [O] [C] (ép. [G]) sont usufruitiers des lots de copropriété n°12, 32 et 36 d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3]. Leurs enfants M. [V] [C] [G], Mme [F] [C] [G], Mme [I] [C] [G], M. [Y] [C] [G], Mme [Z] [C] [G] et Mme [W] [C] [G] en sont les nus-propriétaires, suivant acte portant donation-partage du 22 juin 2012. Par courriers datés du 25 février 2022, 3 janvier 2023 et 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure les consorts [G] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Par exploits d’huissier signifiés le 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] a fait assigner les consorts [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). Lors de l’audience de plaidoiries du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses prétentions et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2024. Au visa des articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et 1231-6 du code civil, il demande à la juridiction de : - prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes au titre des charges de copropriétés impayées au 08 juin 2023, - prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes au titre de la déchéance du terme des provisions sur charges du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, - prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au titre de sa demande d’indemnisation du préjudice subi, - condamner solidairement M. [A] [H] [G], Mme [O] [D] [T] [C], épouse [G], M. [V] [C] [S] [U] [G], Mme [F] [T] [L] [G], Mme [I] [E] [N] [C] [G], M. [Y] [B] [P] [C] [G], M. [A] [H] [G] et Mme [O] [D] [T] [C], épouse [G], en leur qualité de représentants légaux de Mme [Z] [K] [X] [C] [G], de Mme [W] [D] [M] [C] [G], à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner solidairement M. [A] [H] [G], Mme [O] [D] [T] [C], épouse [G], M. [V] [C] [S] [U] [G], Mme [F] [T] [L] [G], Mme [I] [E] [N] [C] [G], M. [Y] [B] [P] [C] [G], M. [A] [H] [G] et Mme [O] [D] [T] [C], épouse [G], en leur qualité de représentants légaux de Mme [Z] [K] [X] [C] [G], de Mme [W] [D] [M] [C] [G] aux entiers dépens. Lors de l’audience de plaidoiries du 22 mai 2024, les consorts [G] ont formé oralement leurs prétentions et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024. Au visa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ils demandent à la juridiction de : - débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Belleroche de ses demandes ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ; - dispenser les consorts [C] [G] de participer aux frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est constaté qu’aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires estime avoir obtenu paiement de sa créance et se désiste de plusieurs chefs de prétention formés dans l’acte introductif d’instance, pour ne plus former que des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. 1 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Bien que le syndicat des copropriétaires se soit désisté de l’ensemble de ses demandes principales (paiement de provisions et d’arriérés de charges de copropriété, ainsi que de dommages et intérêts), il apparaît que l’introduction d’une procédure judiciaire a été nécessaire pour que les consorts [G] procèdent au paiement de leur dette envers la copropriété. Ils doivent ainsi être considérés comme une partie perdant le procès au sens de l’article du code de procédure civile précité, et seront par conséquent condamnés solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, les consorts [G] seront en outre condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [A] [G], Mme [O] [C] (ép. [G]), M. [V] [C] [G], Mme [F] [C] [G], Mme [I] [C] [G], M. [Y] [C] [G], Mme [Z] [C] [G] et Mme [W] [C] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement M. [A] [G], Mme [O] [C] (ép. [G]), M. [V] [C] [G], Mme [F] [C] [G], Mme [I] [C] [G], M. [Y] [C] [G], Mme [Z] [C] [G] et Mme [W] [C] [G] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7ff653e3bdd0778675c5
Données disponibles
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