Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff353e3bdd0778674e8
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 224 766 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Chloé SAVOLDELLI Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [S] [L] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06447 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5I N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 juillet 2024 DEMANDEUR S.C.I. ARC, [Adresse 2] représenté par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [S] [L], [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06447 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5I EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 27/07/2023, la SCI DE L'ARC a assigné Madame [S] [L], sa locataire, devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire visée dans les commandements délivrés à l'intéressée le 25/01/2023 et de ce fait, qu'il soit constaté la qualité d'occupante sans droit ni titre de celle-ci. La SCI DE L'ARC a demandé l'expulsion de Madame [S] [L] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et la séquestration des meubles et objets se trouvant sur place aux frais, risques et périls de l'expulsée. En outre, la SCI DE L'ARC a réclamé d'une part une somme de 2247,66 € au titre des loyers et charges impayés à l'échéance de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2023, d'autre part une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable, outre les charges. Enfin, la SCI DE L'ARC a réclamé indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI DE L'ARC, ayant précisé venir aux droits de Madame [Y] [I], a fait état de la location de deux chambres (n°11 et n°12) dans un immeuble situé [Adresse 1], la locataire actuelle venant aux droits de Monsieur [F] [L]. Elle a fait état également d'un loyer trimestriel actualisé de 224,94 € pour la chambre 11 et d'un loyer actualisé de 134,75 € pour la chambre 12. Le préfet de [Localité 3] a été régulièrement averti de l'assignation par notification avec accusé de réception électronique du 01/08/2024. Régulièrement assignée, l'acte ayant été déposé à l'étude, Madame [S] [L] ne s'est pas présentée à l'instance. Le 27/02/2023, Il avait été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26/03/2024. Il avait été en effet demandé à la SCI DE L'ARC de transmettre ses observations et toutes pièces utiles sur la compétence du juge des référés s'agissant de l'action concernant la chambre 12. En effet la résiliation judiciaire serait possible sur la base d'un bail verbal mais seulement dans le cadre d'une procédure au fond. Il était également demandé à la fois la preuve du bail liant les parties concernant la chambre 12, aucun document contractuel, justificatif récent de paiement du loyer ou autre n'étant produit, à la fois, la preuve de la qualité de propriétaire de la SCI DE L'ARC. Enfin, compte tenu de l'ancienneté du bail, il a été demandé à la demanderesse la vérification que la défenderesse n'était pas décédée ou sous un régime de protection. À l'audience de réouverture de débats du 26/03/2024, Madame [S] [L] n'a pas comparu. À cette même audience, la SCI DE L'ARC a indiqué qu'elle n'avait pas d'information sur la défenderesse ni sur sa date de naissance. Elle a précisé que selon les voisins, le logement était libre et que tout paiement s'était arrêté à compter de décembre 2021. S'agissant des baux, la SCI DE L'ARC a fait valoir que les deux lots avaient été réunis. MOTIVATIONS Tout d'abord, la réouverture des débats n'a pas suscité la présence de Madame [S] [L], ni d'un proche de celle-ci, ni d'un mandataire dans le cadre d'un régime de protection. Par ailleurs, aucune investigation n'a été effectuée par la demanderesse pour s'informer de la situation personnelle et juridique de Madame [L]. Au delà, à l'examen des modalités de réception de la convocation de la défenderesse à son adresse [Adresse 1] à [Localité 4], il peut être constaté qu'il a été apposé sur l'accusé de réception de cette convocation le cachet de l'étude WA&M, notaires associés, étude domiciliée [Adresse 1] à [Localité 3]. Il existe donc un doute sérieux sur le fait que Madame [S] [L] soit encore en vie, seul son décès pouvant en l'état justifier l'acceptation de la réception d'un courrier qui lui est destiné par une étude notariale proche de son domicile. En outre, la compétence du juge des référés est susceptible d'être mise en cause compte tenu de l'absence d'un bail ou figure une clause résolutoire, concernant la chambre 12. À cet égard, l'affirmation de la réunion des deux lots au bénéfice de la défenderesse ne saurait suffire à permettre l'application des clauses du bail portant sur la première chambre à la location portant sur ce la seconde chambre. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCI DE L'ARC à l'encontre de Madame [S] [L], tout du moins devant la juridiction des référés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Déclare irrecevable devant la juridiction des référés l'action engagée par la SCI DE L'ARC à l'encontre de Madame [S] [L], résultant de l'assignation délivrée le 27/07/2023 et ce, à raison de l'existence de contestations sérieuses. Condamne la SCI DE L'ARC aux dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La Greffière, Le Juge;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ff353e3bdd0778674e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA