Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7fef53e3bdd077867419
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 99 746 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LANGLE Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [G] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LS5 N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024 DEMANDERESSE SDC DU [Adresse 1], dont le siège social est représenté par son syndic la société GTF ayant son siège social - [Adresse 3] représenté par Maître LANGLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208 DÉFENDEUR Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 08 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LS5 Page 2 EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société GTF, a fait assigner M. [L] [G] en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire : - 8.347,49 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023, - 381,12 euros au titre des frais de poursuite, - les intérêts sur ces sommes à compter de la délivrance de l'assignation, et capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, - 1.200 euros à titre de dommages-intérêts, - 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [L] [G] n'a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 avec mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaire de M. [L] [G], - le procès-verbal de assemblée générale du 8 décembre 2021 approuvant les comptes de l'année 2020 et fixant le budget provisionnel l'année 2022, - décompte daté du 1er octobre 2023 faisant apparaître une reprise de solde d'un montant de 4.997,46 euros antérieur au 1er janvier 2021, - le grand livre pour la période du 1er janvier 2021 au 28 décembre 2021, Décision du 08 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LS5 Page 2 - les appels de fonds du 15 juin 2023 et du 14 septembre 2023, - le contrat de syndic pour la période du 10 mai 2023 au 10 novembre 2024, - une sommation de payer la somme en principal de 7.292,18 euros délivrée le 3 octobre 2022 à M. et Mme [G]. Ces pièces ne permettent pas d'établir : - la créance de charges antérieure au 1er janvier 2021, seule une reprise de solde d'un montant de 4.997,46 euros apparaissant au décompte sans aucun détail de cette créance permettant d'établir que celle-ci correspond à la part de charges due par M. [L] [G], ni que cette créance correspond à des dépenses approuvées par l'assemblée des copropriétaires, la période concernée n'étant pas précisée, - les appels de charges et de fonds travaux apparaissant au décompte pour l'année 2021 ne sont pas justifiés par la production de l'assemblée des copropriétaires ayant validé les comptes pour cette année, aucune régularisation ne figurant d'ailleurs au décompte pour cette année, - les appels de charges et de fonds travaux apparaissant au décompte pour l'année 2022 ne sont pas justifiés par la production de l'assemblée des copropriétaires ayant validé les comptes pour cette année, aucune régularisation ne figurant d'ailleurs au décompte pour cette année, - les appels de charges et de fonds travaux apparaissant au décompte pour l'année 2023 ne sont pas justifiés par la production de l'assemblée des copropriétaires ayant voté le budget prévisionnel pour cette année. Il apparaît en conséquence que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires n'est pas établie dans son principe et qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande de paiement. Sur les frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; " " b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). " Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, la créance de charges n'étant pas établie, il convient de rejeter la demande formulée au titre des frais qui ne peuvent être justifiés en l'absence de créance. Sur les dommages et intérêts demandés L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, la créance de charges n'étant pas établie, la faute commise par M. [L] [G] ne l'est pas davantage. En conséquence, le syndicat sera débouté de cette demande en l'absence de démonstration de l'existence d'une faute commise par le défendeur. Sur les demandes accessoires Les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires, partie perdante. Il sera également débouté en application des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société GTF de l'ensemble des demandes formées contre M. [L] [G]. Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société GTF, aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 1343-2 du Code civilarticle 1231-6 du code civil dispose que le créancie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7fef53e3bdd077867419
Données disponibles
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- Résumé officiel
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