Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7fb253e3bdd0778672eb
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JGS N° : 2-CB Assignation du : 29 novembre 2023 15 février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gestion AD [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS - #E0319 DEFENDEURS La S.A.S. LA MACREUSE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0143 La S.C.I. DUVAL DE CADIX [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS - #A0084 Monsieur [G] [N] [Adresse 6] [Localité 9] non représenté Maître [K] [N] [Adresse 6] [Localité 9] non représentée DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Le 29 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 15ème a fait assigner la société DUVAL DE CADIX, copropriétaire, et sa locataire, la société LA MACREUSE, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins, notamment, de voir ordonner “le retrait de l’appendice accolé au lot n°1 de l’immeuble (...) se trouvant sur le trottoir (...)”. Le 15 février 2024, le syndicat a fait assigner en intervention forcée M. [G] [N] et Mme [K] [N] (ci-après dénommés “les consorts [N]”) en leur qualité de propriétaires du lot n°2 “aux fins de les attraire dans la procédure en référé pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris”. Cette procédure a été jointe à l’instance précitée par décision du juge du 6 avril 2024. L’appendice litigieux, constitué en fait d’un enclos grillagé, a été retiré pendant le cours de l’instance. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires modifie ses prétentions compte tenu du retrait de l’enclos et demande désormais au juge de condamner solidairement la société DUVAL DE CADIX, les consorts [N] et la société LA MACREUSE à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société DUVAL DE CADIX demande au juge de: - dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes et constater la nullité de la procédure; - se déclarer incompétent vu l’absence d’urgence et la contestation sérieuse; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes; - condamner tout contestant (et particulièrement la société LA MACREUSE si sa responsabilité est retenue) à la garantir de toute condamnation éventuelle; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société LA MACREUSE demande au juge de: - dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes; - à tout le moins, renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir ; - subsidiairement, lui octroyer un délai de quatre mois pour déposer l’appendice servant d’habillage aux poubelles; - en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Les consorts [N] n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires ayant maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles, il convient de statuer préalablement sur les fins de non-recevoir opposées par les défenderesses. Sur les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires La société DUVAL DE CADIX soutient que l’action du syndicat est irrecevable à défaut pour ce dernier de justifier de la délivrance à son syndic d’une habilitation des copropriétaires à agir en justice. La société LA MACREUSE ajoute que le syndicat n’a pas qualité à agir dans la mesure où le litige ne concerne pas les parties communes de l’immeuble. Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise pour certaines actions énumérée par cet article, notamment les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Une autorisation préalable des copropriétaires n’était donc pas nécessaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir aux fins de voir cesser une atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble. Au vu de ces éléments, la société DUVAL DE CADIX et la société LA MACREUSE seront déboutées de leurs fin de non-recevoir. Sur la demande de la société DUVAL DE CADIX aux fins de voir “constater la nullité de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires” Cette demande de la société DUVAL DE CADIX n’est fondée sur aucune disposition légale précise et ne vise aucun acte de procédure précis. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention qu’aucun élément n’étaye. Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, notamment, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que l’assignation en intervention forcée que le syndicat des copropriétaires a fait délivrer aux consorts [N] “aux fins de les attraire dans la procédure en référé pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris” ne comporte aucune demande de condamnation à leur encontre. Par ailleurs, le syndicat ne justifie pas qu’il a fait signifier aux consorts [N] ses conclusions précitées, conformément à l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de le dire irrecevable en ses demandes de condamnation au paiement des dépens et frais irrépétibles dirigées à l’encontre des consorts [N]. Il résulte des photographies versées aux débats que l’enclos grillagé installé sur la façade du bâtiment, dans le prolongement de la devanture du restaurant exploité par la société LA MACREUSE, a affecté l’aspect extérieur de l’immeuble. Sa mise en place devait donc être préalablement autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Or, il est constant que la société LA MACREUSE, qui ne conteste pas être à l’initiative de la pose de l’enclos litigieux, d’une part, ne s’est pas assurée de l’autorisation préalable de la copropriété, d’autre part, n’a déféré qu’en cours d’instance à la demande de retrait de l’enclos formée par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, la société DUVAL DE CADIX ne démontre pas qu’elle est intervenue de quelque façon que ce soit auprès de sa locataire pour faire cesser le trouble résultant de l’installation de l’enclos litigieux, et ce en dépit des demandes et mises en demeure que le syndic et le conseil du syndicat lui ont adressées depuis le 22 mars 2023 avant finalement d’engager la présente procédure judiciaire. Au regard de ces éléments, il convient, d’une part, de condamner in solidum la société LA MACREUSE et la société DUVAL DE CADIX à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, d’autre part, de débouter la société DUVAL DE CADIX de sa demande de condamnation de la société LA MACREUSE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société DUVAL DE CADIX et la société LA MACREUSE de leurs fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], Disons le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes de condamnation de M. [G] [N] et de Mme [K] [N] au paiement des frais irrépétibles et des dépens, Condamnons in solidum la société LA MACREUSE et la société DUVAL DE CADIX à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société DUVAL DE CADIX de sa demande de condamnation de la société LA MACREUSE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, Condamnons in solidum la société LA MACREUSE et la société DUVAL DE CADIX aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 09 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL François VARICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 68 alinéa 2 du code de procédure civile. Dans cesarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7fb253e3bdd0778672eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA