Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec853e3bdd077866eb9
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05528 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6GZ AFFAIRE : M. [R] [E] (Me Franck ABIKHZER) C/ AXA ASSURANCE (la SARL ATORI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 2] 1949 à , demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale non communiqué représenté par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , pris en sa direction régional dont le siège social est sis [Adresse 5] e agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 17 septembre 2018, M. [R] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Par actes d’huissiers délivrés le 19 mai 2022, M. [R] [E] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES du RHONE. Le Docteur [B], désigné en remplacement du docteur [H] désigné par ordonnance de référé du 3 septembre 2019, ayant déposé son rapport le 5 novembre 2021, M. [R] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices extra-patrimoniaux I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel 2 100 € - Souffrances endurées 4 500 € I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 000 € SOIT AU TOTAL 8 600 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision. M. [R] [E] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens Par conclusions notifiées le 7 février 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [E] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 1 000 €, qu’il soit jugé qu’il reviendra à M. [E] un solde de 4 571,25 euros - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 17 septembre 2018. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours - une consolidation au 17 mars 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 € Total 683 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 000 €. RÉCAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire 683 € - souffrances endurées 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 2 000 € TOTAL 6 683 € PROVISION A DÉDUIRE 1 000 € RESTE DU 5 683 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [R] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 17 septembre 2018; Evalue le préjudice corporel de M. [R] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - déficit fonctionnel temporaire 683 € - souffrances endurées 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 2 000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [E] : - la somme de 5 683 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC et au titre des dépensarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec853e3bdd077866eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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