Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec853e3bdd077866ea5
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024 N° RG 22/08906 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EVI Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [A] / [S] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Mai 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Maître [J] [A] Mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Madame [W] [L] [H] née [Y], le [Date naissance 7] 1965 à Tananarive (Madagascar), demeurant et domiciliée [Adresse 6], en procédure de rétablissement personnel (jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 21 Février 2018 et de liquidation judiciaire du 3 Octobre 2018) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 5] représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Z] [S] Mandataire à la Protection des majeurs de Monsieur [E] [M] [H] né le [Date naissance 1] 1953 à Antsirabe (Madagascar) par jugement du tribunal d’instance de Marseille du 16/08/2018 (sauvegarde de justice) et décision du juge des tutelles en date du 07 janvier 2019 (curatelle renforcée) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [E] [M] [H] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]( MADAGASCAR) de nationalité Française domicilié : chez Madame [N] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 et fixe la clôture au 7 mai 2024, REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [H] et Monsieur [S], DECLARE irrecevable la demande présentée au titre de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [H], DÉSIGNE Maître [C] [U], notaire à [Localité 15], [Adresse 11] (0491139696) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [Y] et Monsieur [E] [H], DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, Préalablement à ces opérations, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section C, numéro [Cadastre 2], lots n°89 et 81, RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, FIXE la mise à prix à 90.000 € (QUATRE VINGT-DIX MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères, DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation, DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, DÉSIGNE Maître [C] [U], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [13] et [14], DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Maître [J] [A], en sa qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Madame [W] [Y], et Monsieur [E] [H] aux dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec853e3bdd077866ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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