Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec753e3bdd077866e99
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 160 782 754 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 23/00206 N° Portalis DBW3-W-B7H-4FKF AFFAIRE : Me [Y] [C] C/ M. [W] [R] [H], Mme [G] [A] [K] [P] DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Juillet 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Juillet 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Maître [Y] [C], mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises, demeurant Le Grand Sud - 16 Boulevard Notre Dame à MARSEILLE (13006), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PROTIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est 3 rue Langeron à MARSEILLE (13006), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 444 195 051, dont le numéro SIREN est 444 195 051 à ces fonctions nommé par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 29 mars 2007 en remplacement de Me Martine LEVASSEUR BONARDI qui avait été désignée à ces fonctions par jugement du même tribunal en date du 22 juin 2005. CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Kimberley LEON pour avocat CONTRE Monsieur [W] [R] [H], né le 9 mai 1965 à Marseille, de nationalité française, Madame [G] [A] [K] [P] épouse [H] née le 7 juillet 1964 à Saint Raphaël (83700), de nationalité française, tous deux communs en biens et mariés le 1er septembre 1988 à la mairie de Marseille (13012) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union, domicilié et demeurant ensemble 6 impasse de Meknès à MARSEILLE (13012) DEBITEURS SAISIS COMMUNS EN BIENS Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat postulant, et Me Caroline PAYEN pour avocat plaidant, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence ET ENCORE : Monsieur [S], [Z] [D], retraité, né le 19 novembre1919 à FREJUS Décèdé le 8 janvier 2018 à MARSEILLE, Madame [M] [V] [U], née le 30 décembre 1923 à Port Saïd (EGYPTE), retraitée, décèdée le 17 décembre 2018 à MARSEILLE, tous deux mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Marseille le 19 août 1946 et tous deux domiciliés Résidence “Les Jardins d’Artémis” 89 avenue des Burtis 13012 Marseille, domicile élu à l’étude de Me [L] [I], notaire associé de la SCP [L] [I] - AGNES MICHELIS - SEBASTIN JARDIN - LIONEL TREMELLAT - ALAIN HALIMI - LAURA ZERBIB - SANDRA ROSANO, notaire, titulaire d’un office notarial à Marseille sis 28 et 30 avenue Alexandre Dumas 13008 Marseille CREANCIERS INSCRITS Me [Y] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société PROTIS poursuit à l’encontre de Monsieur [W] [H] et Madame [G] [P] épouse [H], suivant commandement de payer en date du 2 août 2023 , signifié par Me [J] , Commissaire de Justice associée à Marseille et publié le 18 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°208, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : Premier lot de vente : - la propriété privative exclusive et particulière d’un appartement au 7ème étage du bâtiment B esclier 2 à gauche avec un escalier intérieur privé, la propriété exclusive et particulière d’une chambre supplémentaire portant le numéro 4 avec toilette aménagée sur toiture terrasse, et la jouissance exclusive et particulière de la toiture terrasse pour la partie couvrant cet appartement (lot n°121), la propriété privative exclusive et particulière de la cave portant le numéro 15 sur le plan au rez-de-chaussée du bâtiment B escalier 2 (lot n°105), la propriété exclusive et particulière d’un emplacement de parking portant le numéro 48 (lot n°170), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence Valvert, composé de deux bâtiment “A” et “B” dans le prolongement un de l’autre et chacun comprenant deux cages d’escaliers désignés “A1" et “A2" et “B1" et “B2", situé 2 avenue Van Gogh à MARSEILLE (13012), cadastré quartier La Fourragère section 873 K n°21 lieudit 9 avenue Vincent Van Gogh, et quartier Saint Jean du Désert section 876 B n°46, lieudit 20 avenue Vincent Van Gogh, Deuxième lot de vente : - un appartement au 1er étage à gauche du bâtiment “B” (lot n°50), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 14 et 16 rue Norma à MARSEILLE (13012), cadastré quartier Montolivet section 874 O n°123, résultant de la division du lot 35 à la suite d’un modificatif à état descriptif de division reçu par Maître [E], notaire associés à CANNES publié le 18 août 2008 volume 2008 P n°3817, suivi d’une et nous a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution rectificative valant reprise pour ordre publiée le 18 septembre 2008 volume 2008 P n°4353, en deux lot le lot numéro 49 et 50, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 13 novembre 2023 signifié à sa personne pour Madame [P] et au domicile pour Monsieur [H], le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 janvier 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 novembre 2023. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 14 novembre 2023 à Monsieur [S] [D] et Madame [M] [U]. La procédure a été initiée sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence condamnant Monsieur [Y] [H] et consorts à payer la somme de 1 173 577 euros à titre de dommages-intérêts à Maître [C], es qualité de partie civile de la société PROTIS. Monsieur et Madame [H] ont émis plusieurs contestations : En premier lieu, ils soulèvent la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière : - pour absence de titre exécutoire : ils exposent que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 mai 2012 confirme partiellement un jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence du 9 février 2011, lequel n’a jamais été signifié. Ils soulignent à cet égard que seule la partie civile doit faire signifier le jugement portant condamnation à des dommages-intérêts si elle souhaite obtenir l’exécution du jugement sur ce point, et que la dénonce d’une inscription d’une hypothèque provisoire ne peut pas en tenir lieu. - pour absence de mention de la signification du jugement du tribunal correctionnel sur le commandement de payer alors qu’il consitue le titre exécutoire fondement de la saisie, Sur le fond, ils sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et demandent la condamnation de Me [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société PROTIS, à leur payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société PROTIS, conclut au rejet des contestations, exposant que la décision du tribunal correctionnel a été rendue contradictoirement, et qu’elle n’avait pas à être signifiée, y compris pour les dispositions relatives aux intérêts civils, que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 mai 2012 confirme la décision de première instance sur l’action pénale, mais réforme et statue de nouveau sur l’action civile. Il soutient que l’arrêt seul, en ce qu’il confirme les dispositions du jugement du Tribunal correctionnel pour l’action pénale, mais prononce une nouvelle condamnation en ses lieu et place pour les dommages-intérêts, constitue le titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie immobilière a été initiée. Il rappelle également que le jugement du Tribunal Correctionnel a été signifié en même temps que la dénonce de saisie-attribution par acte du 31 octobre 2011. Il ajoute que la saisie étant fondée sur l’arrêt de la Cour d’Appel et non pas sur le jugement du Tribunal Correctionnel, ce dernier n’avait pas être mentionné sur le commandement de payer. Maître [C] ne s’oppose pas à la vente amiable des biens. Il demande la condamnation des défendeurs à lui payer es qualité la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE, A titre liminaire, sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière - sur l’absence de signification du jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence du 9 février 2011 L’article 503 du code de procédure civile dispose : “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.” Cependant, en l’espèce, le titre exécutoire fondement de la saisie immobilière est une décision pénale, et l’article 554 du code de procédure pénale dispose que “la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.” S’agissant d’un jugement contradictoire, et non pas contradictoire à signifier, qui statuait tant sur l’action pénale que sur les intérêts civils, la partie civile n’avait pas à signifier le jugement du tribunal correctionnel, le délai d’appel courant à compter du proononcé de la décision. Il n’en serait autrement que si la décision ne se serait prononcée que sur les seuls intérêts civils, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’arrêt de la Cour d’Appel est également contradictoire et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pour ce qui concerne l’action publique, mais réforme partiellement la condamnation civile en modifiant le quantum de la condamnation. Elle a été signifiée le 20 février 2015. Cette décision contradictoire est définitive et constitue donc l’unique titre exécutoire fondant la saisie. La demande de nullité du commandement de payer fondée sur ce moyen sera donc rejetée. - sur l’absence de mention de la signification du jugement de 3 février 2011 sur le commandement de payer Le jugement du tribunal correctionnel n’étant pas le titre exécutoire fondant la saisie immobilière, il était loisible à la partie poursuivante de ne pas le mentionner sur le commandement de payer, le fondement de la condamnation civile définitive étant l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 mai 2012. La demande de nullité fondée sur ce moyen sera donc rejetée. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 22 mai 2012 infirmant partiellement sur les intérêts civils le jugement correctionnel rendu contradictoirement le 9 février 2011 et condamnant solidairement Monsieur [W] [H] et consorts à payer à la société PROTIS représentée par Me [C] la somme de 1 173 577 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ces décisions sont devenue définitive. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 15 juillet 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 1 537 510,71 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, actualisée au 27 février 2024 à la somme de 1 607 827,54 euros. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Monsieur et Madame [H] versent au débat deux mandats de vente pour chacun des biens, pour 250 000 euros et 150 000 euros. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation des biens, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 200 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien sis résidence Valvert ne pourra être vendu, et à 110 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien sis avenue Norma ne pourra être vendu et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de Me [Y] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société PROTIS , comme suit: - 1 607 827,54 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 27 février 2024, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : Premier lot de vente : - la propriété privative exclusive et particulière d’un appartement au 7ème étage du bâtiment B esclier 2 à gauche avec un escalier intérieur privé, la propriété exclusive et particulière d’une chambre supplémentaire portant le numéro 4 avec toilette aménagée sur toiture terrasse, et la jouissance exclusive et particulière de la toiture terrasse pour la partie couvrant cet appartement (lot n°121), la propriété privative exclusive et particulière de la cave portant le numéro 15 sur le plan au rez-de-chaussée du bâtiment B escalier 2 (lot n°105), la propriété exclusive et particulière d’un emplacement de parking portant le numéro 48 (lot n°170), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence Valvert, composé de deux bâtiment “A” et “B” dans le prolongement un de l’autre et chacun comprenant deux cages d’escaliers désignés “A1" et “A2" et “B1" et “B2", situé 2 avenue Van Gogh à MARSEILLE (13012), cadastré quartier La Fourragère section 873 K n°21 lieudit 9 avenue Vincent Van Gogh, et quartier Saint Jean du Désert section 876 B n°46, lieudit 20 avenue Vincent Van Gogh, Deuxième lot de vente : - un appartement au 1er étage à gauche du bâtiment “B” (lot n°50), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 14 et 16 rue Norma à MARSEILLE (13012), cadastré quartier Montolivet section 874 O n°123, résultant de la division du lot 35 à la suite d’un modificatif à état descriptif de division reçu par Maître [E], notaire associés à CANNES publié le 18 août 2008 volume 2008 P n°3817, suivi d’une et nous a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution rectificative valant reprise pour ordre publiée le 18 septembre 2008 volume 2008 P n°4353, en deux lot le lot numéro 49 et 50, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 200 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi situé Résidence Valvert ne pourra être vendu ; FIXE à la somme de 110 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi situé avenue Norma ne pourra être vendu ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 5 Novembre 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUILLET 2024. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec753e3bdd077866e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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