Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec753e3bdd077866e88
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 89 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 09 JUILLET 2024 Enrôlement : N° RG 21/00193 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YINZ AFFAIRE : S.C.I. QUAI DU VIEUX PORT et S.A.S.U. L’HOTEL DU VIEUX PORT( la SELARL PHARE AVOCATS) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) ; M. [M] et MAF (la SELARL IN SITU AVOCATS) ; S.A.R.L. ABC CONTROLE (Me TAILLEPIED) ; S.A.R.L. GIAK ELEC (la SELARL LOGOS) ; S.A. MMA IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; S.A.S. REYNOUARD-DISDIER et S.A.M.C.V. SMABTP et S.A. SMA SA (la SARL ATORI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 juin 2024 puis prorogée au 25 juin 2024 puis prorogée au 9 juillet 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES S.C.I. QUAI DU VIEUX PORT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son gérant en exercice S.A.S.U. L’HOTEL DU VIEUX PORT immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 489 217 422 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son Directeur général en exercice en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société KAUFMAN & BROAD représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [M] demeurant [Adresse 3] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. ABC CONTROLE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 412 641 680 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. GIAK ELEC immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 815 398 334 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. REYNOUARD-DISDIER dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal S.A.M.C.V. SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE S.A. SMA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 4 a réalisé une opération de construction dans la [Adresse 10] à La Ciotat et a édifié un bâtiment à usage d’hôtel. Une garantie dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - Monsieur [M], chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce dernier étant assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français, - la société REYNOUARD-DISDIER en charge du lot électricité, assuré auprès de la SA SMA SA. Par acte du 27 février 2007, la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 4 a vendu en état futur d’achèvement le bâtiment à la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT. Le 9 juillet 2007, la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT a signé un contrat de crédit-bail immobilier avec la société SOGEBAIL et la société OSEO FINANCEMENT. Les crédits-bailleurs ont racheté à la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT les droits résultant de la vente en l’état futur d’achèvement consentie par la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 4 et ont donné à bail à la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT l’immeuble. Par acte du même jour, la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT a donné l’immeuble en sous-location à la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT. L’ouvrage a été livré par la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 4 le 19 juin 2009. L’immeuble est exploité comme hôtel sous l’enseigne BEST WESTERN. La SARL ABC CONTROLE, assurée auprès de la SA MMA IARD, est titulaire d’un contrat de contrôle périodique des installations électriques. La SARL GIAK ELEC est chargée de l’entretien et de la maintenance du poste basse et haute tension. Le 30 mai 2015, un départ de feu est survenu dans le local transformateur. Le sinistre a été déclaré à la SA AXA FRANCE IARD, qui a mandaté un expert amiable, le cabinet EC2M. La SA GAN ASSURANCES, assureur de la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT, a mandaté le cabinet POLYEXPERT. Le 30 juillet 2015, la SA AXA FRANCE IARD a notifié un refus de garantie en invoquant un défaut d’entretien de l’ouvrage électrique. La SCI DU QUAI DU VIEUX PORT et la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 20 septembre 2017 a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert. En cours d’expertise, un second incendie est survenu dans le local transformateur le 31 mai 2018. Monsieur [R] a déposé son rapport le 20 janvier 2020. * Suivant exploits du 9 décembre 2020, la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT et la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT ont fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Monsieur [W] [M], la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de Monsieur [W] [M]), la SARL ABC CONTROLE et la SARL GIAK ELEC. Suivant exploit du 10 mars 2021, la SARL ABC CONTROLE a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA MMA IARD. La procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 28 septembre 2021. Suivant exploits du 23 juin 2021, Monsieur [W] [M] et la Mutuelle des architectes Français ont appelé en garantie la SAS REYNOUARD-DISDIER et la société SMABTP. La procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 23 novembre 2021. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT et la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT demandent au tribunal de : - à titre principal, - juger que l'expert judiciaire [R] a mis en évidence que le sinistre était imputable à une conjugaison de causes dont le défaut de conception de l'ouvrage couvert par la police dommages ouvrage et réalisé par l'auteur de la requérante, la société KAUFMAN & BROAD, dont la responsabilité civile décennale en qualité de CNR est engagée, - juger que les garanties d'assurance de la société AXA FRANCE IARD se trouvent mobilisées au titre de la police d'assurance n°3538265004 « DO-CNR », - condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser la SASU HOTEL DU VIEUX PORT de l'ensemble de ses préjudices matériels et financiers pour un montant total de 98.697 € TTC, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser la SASU QUAI DU VIEUX PORT du montant de son préjudice financier lié à l'atteinte à l'image et à la réputation, soit de la somme de 10.000 € de dommages intérêts, - à titre subsidiaire, - juger que Monsieur [M] a commis une faute de conception de nature à engager sa responsabilité, - juger qu'à défaut Monsieur [M] a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et qu'il a ainsi engagé sa responsabilité, - juger que la garantie d'assurance de la société MAF se trouve ainsi mobilisée, - juger que la société ABC CONTROLE a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation d'information et de conseil et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, - juger que la société GIAK ELEC a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir d'information et de conseil et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, - condamner in solidum Monsieur [M] et son assureur la MAF, la société ABC CONTROLE et son assureur MMA IARD, ainsi que la société GIAK ELEC à indemniser la SASU HOTEL DU VIEUX PORT de ses préjudices matériels et financiers pour un montant total de 98.697,00 € TTC, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [M] et son assureur la MAF, la société ABC CONTROLE et son assureur MMA IARD, ainsi que la société GIAK ELEC à indemniser la SASU HOTEL DU VIEUX PORT du montant de son préjudice financier du fait de l'atteinte à l'image et à la réputation, soit la somme de 10.000 €, - en tout état de cause, - condamner tout succombant à régler aux sociétés QUAI DU VIEUX PORT et HOTEL DU VIEUX PORT la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et de l'instance de référé expertise, en ce compris les honoraires d'expertise judiciaire d'un montant total de 16.519,18 €, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - A titre principal, - juger que seules les sociétés ABC CONTROLE et GIAK ELEC sont responsables des dommages allégués, - juger que la réclamation des sociétés QUAI DU VIEUX PORT et HOTEL DU VIEUX PORT doit être dirigée uniquement à l'encontre de la société ABC CONTROLE et de son assureur les MMA, de la SARL GIAK ELEC, intervenants en charge de la maintenance de l'installation, - rejeter l'intégralité des demandes de condamnation formulées par les sociétés QUAI DU VIEUX PORT et HOTEL DU VIEUX PORT ou par tout autre contestant en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, - à titre subsidiaire, - juger que la SARL ABC CONTROLE et la SARL GIAK ELEC sont principalement responsables des dommages allégués, à hauteur de, a minima, 80 %, - juger que la société KAUFMAN n'est pas responsable des dommages allégués, - rejeter l'intégralité des demandes de condamnation formulées par les sociétés QUAI DU VIEUX PORT et HOTEL DU VIEUX PORT ou par tout autre contestant en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur CNR, - ordonner la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur CNR, - juger que la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages ouvrage et assureur CNR, ne garantit, au titre des dommages immatériels, que les préjudices pécuniaires découlant de dommages matériels garantis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - juger qu'aucune preuve de l'existence d'un prétendu préjudice financier n'est rapportée par les sociétés QUAI DU VIEUX PORT et HOTEL DU VIEUX PORT, et encore moins de lien de causalité entre ce préjudice et les désordres allégués, - débouter les sociétés QUAI DU VIEUX PORT et HOTEL DU VIEUX PORT de l'intégralité de leurs demandes au titre du préjudice financier qui n'est pas démontré, - sur les recours de la société AXA FRANCE IARD, assureur Dommages ouvrage et CNR, - juger que les demandes de la société AXA FRANCE recevables et bien fondées, - juger les sociétés GIAK ELEC, ABC CONTROLE et Monsieur [M] responsables des désordres allégués, - condamner in solidum les sociétés GIAK ELEC, ABC CONTROLE, son assureur les MMA, et Monsieur [M] et son assureur, la MAF à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires, - à titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation in solidum de tous les intervenants n'était pas retenue : - juger que les désordres allégués sont imputables à : - 80 % aux sociétés GIAK ELEC, ABC CONTROLE, 20 % au maître d'œuvre Monsieur [M], - condamner in solidum les sociétés GIAK ELEC, ABC CONTROLE, son assureur les MMA, à relever et garantir la société AXA FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire à hauteur de 80 %, - condamner in solidum Monsieur [M] et son assureur, la MAF à relever et garantir la société AXA FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire à hauteur de 20 %, - s'agissant de la société AXA FRANCE ès qualité d'assureur CNR : sur les franchises opposables s'agissant des garanties non obligatoires, limiter les obligations de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur CNR en toute hypothèse à la franchise conventionnellement stipulée et au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire, - en tout état de cause, condamner les sociétés QUAI DU VIEUX PORT et HOTEL DU VIEUX PORT ou tout autre succombant au paiement de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Monsieur [W] [M] et la Mutuelle des architectes Français demandent au tribunal de : - constater qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre les intervenants à l’acte de construire et les sociétés en charge de l’entretien et du contrôle, - constater que Monsieur [W] [M] n’a commis aucune faite susceptible d’engager sa responsabilité, - débouter la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT et la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, - subsidiairement, - condamner la SARL GIAK ELEC et la SARL ABC CONTROLE et son assureur la SA MMA IARD, la SAS REYNOUARD-DISDIER et la société SMABTP et / ou la SMA SA à relever et garantir Monsieur [W] [M] et la Mutuelle des architectes Français de l’ensemble des condamnations mises à leur charge, - condamner la SARL GIAK ELEC à produire son attestation d’assurance en vigueur au jour des deux sinistres constatés et au jour de la réclamation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - en toute hypothèse, - dire que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Laure CAPINERO. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2022, la SARL ABC CONTROLE demande au tribunal de : - déclarer les demandes de la SARL ABC CONTROLE recevables, - à titre principal, - constater que l’origine du sinistre est indéterminée, - constater que la SARL ABC CONTROLE n’a commis aucune faute, - débouter la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT et la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT et toute partie à l’instance de l’ensemble des demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, - condamner Monsieur [W] [M] et la SARL GIAK ELEC à la relever et garantir, - dire que la SA MMA IARD devra la garantir, - en tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, - dire que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, la SA MMA IARD demande au tribunal de : - débouter la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT et la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT et toute partie à l’instance de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL ABC CONTROLE et de la SA MMA IARD, - déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la SARL ABC CONTROLE à son encontre, - condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la SARL GIAK ELEC demande au tribunal de : - à titre principal, - constater l’absence de caractérisation de fautes commises par la SARL GIAK ELEC, aucun contrat de maintenance n’ayant de surcroît été régularisé par la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par les sociétés QUAI DU VIEUX PORT et SASU HOTEL DU VIEUX PORT, - mettre hors de cause la société GIAK ELEC, - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [M] et de la MAF en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GIAK ELEC, - constater que la société GIAK ELEC communique les attestations d'assurance sollicitées par Monsieur [M] et de la MAF, - rejeter la demande de condamnation sous astreinte de l'attestation d'assurance de la société GIAK ELEC, - à titre subsidiaire, - réduire dans de fortes proportions la part de responsabilité qui serait imputable à la société GIAK ELEC, laquelle ne peut être que résiduelle, compte tenu des solutions préconisées par l'expert judiciaire, - limiter les condamnations devant être prononcées à l'encontre de la société GIAK ELEC au 1er sinistre dans la mesure où il est établi qu'elle n'est pas intervenue postérieurement, - rejeter la demande de préjudice liée à l'atteinte à l'image comme étant non fondée, - rejeter la demande de condamnation in solidum, - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions comme étant contraires, - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2022, la SAS REYNOUARD-DISDIER, la société SMABTP et la SA SMA SA intervenant volontairement, demandent au tribunal de : - à titre liminaire, - dire que la société REYNOUARD DISDIER est assurée auprès de la SMA SA et non de la SMABTP, - mettre la SMABTP purement et simplement hors de cause et condamner Monsieur [M] et la MAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, - recevoir la SMA SA en son intervention volontaire et la dire bien fondée, - au principal, - juger que seule la responsabilité de Monsieur [M] et des sociétés GIAK ELEC et ABC CONTROLE ont été retenues par l'expert, - débouter Monsieur [M] et son assureur la MAF ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes, - subsidiairement, - débouter la société QUAI DU VIEUX PORT de sa demande formée au titre de son préjudice immatériel prétendument lié à l'atteinte à l'image et à la réputation de l'hôtel, aucunement justifiée, - juger en toute hypothèse que le préjudice lié à l'atteinte à l'image et à la réputation de l'hôtel ne relève pas des dommages immatériels garantis par la SMA SA, - condamner Monsieur [M], son assureur la MAF ainsi que les sociétés GIAK ELEC et ABC CONTROLE à relever et garantir les sociétés REYNOUARD DISDIER et SMA SA de toute condamnation prononcée à leur encontre, - dans l'hypothèse où une quelconque condamnation devait rester à la charge des concluantes, condamner la société REYNOUARD DISDIER à relever et garantir la SMA SA du montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 5 franchises de base et un maximum de 50 franchises de base, - dire que la SMA SA est bien fondée à opposer aux tiers le montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant des dommages immatériels avec un minimum de 5 franchises de base et un maximum de 50 franchises de base, - en toute hypothèse, condamner Monsieur [M] et son assureur la MAF ou tout autre partie succombant à leur payer à la société REYNOUARD DISDIER et à la SMA SA la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maitre Emmanuelle DURAND. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023. Elle a été révoquée avant ouverture des débats et prononcée à nouveau le 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. Sur l’intervention volontaire de la SA SMA SA et la mise hors de cause de la société SMABTP L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la SA SMA SA indique qu’elle est l’assureur de la SAS REYNOUARD-DISDIER. Il convient de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société SMABTP. Sur les désordres Le 30 mai 2015, un départ de feu est survenu dans le local transformateur de courant, entraînant une coupure générale électrique toute la journée. Le 31 mai 2018, un nouvel incident identique s’est produit. L’expert judiciaire indique qu’il s’agit d’un amorçage et d’un claquage d’une cellule d’alimentation et de coupure sur le poste haute tension de l’hôtel. Le premier sinistre a induit la nécessité de remplacer de façon provisoire cette cellule. Lors du premier sinistre, la société SPIEE est intervenue rapidement pour dépanner le système. Elle a démonté les cellules endommagées et les a évacuées, de telle sorte que ni les experts amiables ni l’expert judiciaire n’ont pu les examiner. Les cellules endommagées portaient les références P3G, N1G1 et N2G2. Il s’agit de deux cellules de ligne et une cellule de protection transfo. Lors du second sinistre, l’expert est arrivé sur place le jour même. Il a constaté qu’un claquage d’isolement sur la cellule départ transfo avait engendré un début d’incendie dans cette cellule. La rupture d’isolation (dans l’air) de l’entre deux des pôles de la haute-tension a provoqué un amorçage, une déflagration entendue dans l’hôtel et une coupure de la haute tension sur le réseau de distribution. L’analyse de la cellule de gauche (protection transformateur) par l’expert a montré que les fusibles de protection ne semblent pas avoir claqué et qu’il s’agit bien d’un claquage d’isolement avec amorçage dû à la corrosion superficielle sur les pièces présentes dans le transformateur. L’expert a constaté la présence de vert de gris et d’accumulation de corrosion dans la cellule et au pied des fusibles ainsi que sur les bornes de raccordement des cellules. En pied de cellule, l’expert remarque des résidus et de la corrosion sur les tôles de fermeture. Ces éléments ont évoqué pour l’expert un défaut d’entretien de poste de transformation. Par ailleurs, l’expert estime que le choix du matériel installé peut être critiqué car sur un environnement en bord de mer, des cellules totalement étanches auraient pu être prescrites. Il n’est contesté par aucune partie que ces désordres sont de nature décennale, compte tenu de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’impropriété à destination compte tenu des risques d’incendie. Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La SA AXA FRANCE IARD fait valoir le fait que les désordres sont exclusivement la conséquence de défauts d’entretien de l’installation. Toutefois, l’expert a relevé que la technologie avec isolation dans l’air choisie est une cause des désordres car ces cellules sont installées dans une atmosphère extrêmement saline, situation qui aurait nécessité d’utiliser des cellules totalement isolées. Le fait que les cellules installées soient conformes au CCTP et à la réglementation ne fait pas disparaître le fait que le mode retenu est à l’origine des désordres. En effet, l’expert a relevé des traces de corrosion et de vert-de-gris qui montrent une dégradation anormale de l’installation. Le choix qui a été fait par le maître d’oeuvre induisait des exigences particulières d’entretien. Le fait que cet entretien n’ait pas été réalisé dans les règles de l’art n’est pas susceptible d’exonérer l’assureur dommages-ouvrage de sa garantie car il n’est pas la cause exclusive des désordres. La SA AXA FRANCE IARD fait ensuite valoir que les trois cellules semblent, par nature, des éléments constitutifs d’un ensemble de distribution d’énergie, réceptionné globalement par la société ENEDIS, qui n’a soulevé aucun défaut et qui a accepté la mise en service de l’installation. Elle estime que la cellule P3G, qui a été fournie par la SAS REYNOUARD-DISDIER ne fait pas partie de l’ouvrage garanti. Or, cette thèse n’est pas validée par l’expert. Et en tout état de cause, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas que les deux autres cellules, également en cause dans la survenue des désordres, appartiennent au propriétaire de l’immeuble. La SA AXA FRANCE IARD devra sa garantie à la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT. Sur les préjudices de la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT - Sur les préjudices matériels et financiers L’expert a retenu que la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT avait engagé les dépenses suivantes pour faire face aux conséquences des deux sinistres : - l’intervention de la société SPIEE du 30 mai 2015 à hauteur de 3.112,50 euros HT, - la facture de la société DALEO pour l’installation et la location d’un groupe électrogène le 30 mai 2015 pour un montant de 7.450 euros HT, - la location d’une cellule auprès de la société SPIEE du 1er juin 2015 au 31 mai 2018, à hauteur de 500 euros par mois : 18.000 euros HT, - le remplacement de la cellule le 31 mai 2018 par la société SPIEE pour un montant de 3.000 euros HT, - la poursuite de la location de la cellule du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant de 9.500 euros HT, - une intervention de maintenance réalisée par la société SPIEE le 23 septembre 2019 pour un montant estimé de 1.000 euros HT en l’absence de production de facture. Soit un total de 42.062,50 euros HT. L’expert indique que la cellule doit être changée et a évalué à 11.185 euros HT soit 13.422 € TTC le montant de ces travaux. Au total, l’expert a évalué à 63.897 euros TTC le montant du préjudice de la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT. La SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT estime que ces évaluations doivent être revues car : - elle a prolongé la location de la cellule provisoire jusqu’au changement de cette dernière le 31 juillet 2023, portant à 25.800 euros HT le montant total de la location, - elle a dû faire face à d’autres interventions de la société SPIEE en mars et décembre 2020, mars 2022 et juin 2023, pour un total de 9.600 euros TTC. La SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT produit toutes les factures afférentes à ces frais, qui ne reçoivent aucune contestation dans leur principe, hormis l’application de la TVA. Il convient d’accueillir ces demandes à hauteur de 42.062,50 euros HT + 11.185 euros HT + 21.500 euros HT (poursuite de la location) + 8.000 euros HT (interventions SPIEE) soit un total de 82.747,50 euros HT. La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer cette somme à la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT. - Sur le préjudice d’atteinte à l’image La SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT formule une demande de dommages et intérêts de 10.000 euros au titre de l’atteinte à l’image de son hôtel BEST WESTERN en raison des deux coupures d’électricité les jours des départs de feu. Toutefois, si la réalité des coupures n’est pas contestée, la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT n’apporte aucune pièce au sujet des relations avec ses clients. L’atteinte à son image n’est pas démontrée. Cette demande sera rejetée. Sur les appels en garantie de la SA AXA FRANCE IARD L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SA AXA FRANCE IARD réclame la condamnation de Monsieur [W] [M], la SARL ABC CONTROLE et la SARL GIAK ELEC, ainsi que leurs assureurs, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. - Sur la responsabilité de Monsieur [W] [M] Il a été indiqué que le matériel prévu par Monsieur [W] [M] maître d’oeuvre avec mission complète est conforme à la réglementation. Toutefois, l’expert a estimé que le choix de l’installation non isolée est inopportun compte tenu de la très grande proximité de la mer. Des traces de corrosion et de vert-de-gris ont été retrouvées, montrant que cette proximité induisait un entretien spécifique non explicité dans le CCTP et le DIUO. La société SPIEE, mandatée par la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT pour réaliser l’entretien de l’installation après le second sinistre du 31 mai 2018, a noté en septembre 2019 une dégradation superficielle par corrosion et traces de farinage sur les pièces nues. La situation représentait alors un nouveau risque de départ d’incendie, nécessitant un entretien régulier. Dans ces conditions, Monsieur [W] [M] a commis une faute d’appréciation lors du choix du matériel installé et dans l’absence de mise en oeuvre d’un processus d’entretien. Il engage sa responsabilité et devra relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre. La Mutuelle des architectes Français ne conteste pas sa garantie. - Sur la responsabilité de la SARL ABC CONTROLE La SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT produit trois rapports de contrôle de la SARL ABC CONTROLE, datant des 13 février 2013, 8 décembre 2014 et 5 mars 2018. Il résulte de ces rapports que la SARL ABC CONTROLE était alors mandatée pour une vérification d’une installation électrique en application des articles R4215-3 à R4215-17 ainsi que R4226-5 à R4226-13 du code du travail issus du décret du 30 août 2010, de l’arrêté du 26 décembre 2011 et de l’arrêté du 14 décembre 2011. Il s’agit de dispositions du droit du travail, qui tendent à garantir que les locaux ou emplacements réservés à la production, conversion et distribution de l’électricité sont de nature à préserver les travailleurs de tout risque pour leur santé et leur sécurité. L’arrêté du 26 décembre 2011 indique que ce contrôle se fait sur examen visuel, avec démontage si nécessaire et si possible. L’expert a noté que le décret du 20 décembre 1998 institue une obligation de contrôle périodique de l’installation et que c’est ce contrôle qui pourra être à l’origine d’une prescription de contrôle en fonction de l’état général de l’installation. L’expert affirme que la SARL ABC CONTROLE avait bien dans sa mission réglementaire de contrôle de vérifier la partie HTA de l’installation et qu’elle a défailli en cette obligation. Par ailleurs, la lecture des rapports de la SARL ABC CONTROLE montre qu’elle s’est bornée à une préconisation générale de vérification de l’installation électrique et que cette déclaration doit être analysée comme une clause de style dans le rapport en l’absence de toute précision sur cette préconisation qui en l’état n’a aucune valeur exonératoire. La SARL ABC CONTROLE déclare qu’elle ne pouvait procéder au contrôle de l’intérieur des cellules sans procéder à la coupure d’électricité. Toutefois, cette impossibilité matérielle n’est pas notée par l’expert. Les rapports de la SARL ABC CONTROLE n’alertent pas son mandant sur la nécessité de procéder à de tels contrôles et d’organiser la coupure d’électricité. La SARL ABC CONTROLE a alors commis une faute qui engage sa responsabilité. Il convient de constater que la SA MMA IARD ne dénie pas sa garantie. Elles seront condamnées à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre. - Sur la responsabilité de la SARL GIAK ELEC La SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT a confié à la SARL GIAK ELEC quelques opérations de contrôle et maintenance de l’installation électrique. Le 21 novembre 2013, la SARL GIAK ELEC a émis une facture au titre : - du contrôle de l’installation Haute Tension, - nettoyage complet du poste de transformation, dépoussiérage complet de l’armoire électrique, des équipements, cellules et transfo, - intervention sur le transformateur, qui comprend l’ouverture des panneaux de protection du transfo, desserrage des trois phases, dépose des anciens Tc de compatage, repose de nouveaux Tc ainsi que leurs câblages, resserage des trois phases et remise des panneaux de protection du transfo. La lecture de cette facture montre que la mission de la SARL GIAK ELEC concernait directement le contrôle et l’entretien des cellules. Elle a manifestement manqué à ses obligations professionnelles en n’émettant aucune préconisation de coupure du courant pour un entretien complet, de nettoyage plus fréquent ou d’adaptation de l’installation aux contraintes du bord de mer. Le 16 juillet 2014, la SARL GIAK ELEC est intervenue à nouveau sur la cellule transfo avec mise en place d’un groupe électrogène. L’entretien a alors été réalisé avec coupure d’électricité, permettant un accès total aux cellules. L’absence de formulations de réserves sur l’état de l’installation est manifestement fautive compte tenu des dégradations constatées par l’expert, ces dernières étant le résultat d’une corrosion lente qui devait pouvoir être visible à cette date. Le devis du 6 juillet 2015 n’a pas donné lieu à établissement d’une facture. Le 11 juillet 2018, la SARL GIAK ELEC atteste que les réserves formulées par la SARL ABC CONTROLE lors de sa visite des installations ont été levées. Cette pièce n’a pas de lien direct avec le litige et date d’après le second incendie. La SARL GIAK ELEC fait valoir le fait qu’elle n’avait signé aucun contrat de maintenance avec la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT. Toutefois, l’absence de contrat de maintenance n’exonère pas cette dernière de sa responsabilité issue de l’absence de constatation des signes de corrosion des cellules, nécessairement visibles en novembre 2013 et juillet 2014, l’installation étant en service depuis 2009, et le premier sinistre étant survenu le 30 mai 2015, issu de la corrosion et accumulation de poussières. Sa prestation de nettoyage de juillet 2014 est nécessairement insuffisante compte tenu du sinistre survenu 10 mois après. Elle aurait également dû alerter la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT sur la nécessité d’un entretien régulier et pérenne dans le temps. Sa responsabilité doit être retenue pour l’intégralité des préjudices car ses fautes professionnelles ont induit ces derniers dans leur ensemble. En conclusions, Monsieur [W] [M], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC seront condamnés in solidum à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel et financier. Le fait que certains sont intervenus au stade de la construction et d’autres au stade de l’entretien n’est pas incompatible avec une condamnation in solidum dans la mesure où ils ont tous contribué à la survenue des désordres. Sur les autres appels en garantie La SARL ABC CONTROLE demande à être relevée et garantie par Monsieur [W] [M] et la SARL GIAK ELEC. Monsieur [W] [M] et la Mutuelle des architectes Français recherchent la garantie de la SARL GIAK ELEC, la SARL ABC CONTROLE, la SAS REYNOUARD-DISDIER et leurs assureurs. La SARL GIAK ELEC ne formule aucun appel en garantie. S’agissant de la responsabilité de la SAS REYNOUARD-DISDIER, cette dernière a procédé à l’installation de l’équipement commandé. L’expertise n’a mis en évidence aucun manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du marché. Elle n’est pas responsable du choix inapproprié de Monsieur [W] [M], ni des défauts d’entretien. Sa responsabilité ne peut être retenue. La demande de garantie formulée à son encontre, ainsi que contre son assureur, sera rejetée. Dans les rapports entre Monsieur [W] [M], la SARL ABC CONTROLE et la SARL GIAK ELEC, il convient de retenir les responsabilités suivantes : - 30 % pour Monsieur [W] [M], - 30 % pour la SARL ABC CONTROLE, - 40 % pour la SARL GIAK ELEC. Ils se relèveront à hauteur de ces proportions. Sur la demande de condamnation de la SARL GIAK ELEC à produire son attestation d’assurance Il convient de constater que la SARL GIAK ELEC produit aux débats les attestations d’assurance auprès de la société AREAS pour les périodes du 13 janvier 2014 au 1er janvier 2015, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. La SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [W] [M], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND. Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT et la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [W] [M], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC seront condamnés in solidum à payer à la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT et la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [M] et la Mutuelle des architectes Français seront également condamnés in solidum à payer à la SAS REYNOUARD-DISDIER, la SAS REYNOUARD-DISDIER, la société SMABTP et la SA SMA SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Reçoit l’intervention volontaire de la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS REYNOUARD-DISDIER, Met hors de cause la société SMABTP, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT la somme de 82.747,50 euros HT au titre des préjudices matériels et financiers, Déboute la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT de sa demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image, Condamne in solidum Monsieur [W] [M], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC à relever et garantir intégralement la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation en paiement de la somme de 82.747,50 euros prononcée à son encontre, Déboute Monsieur [W] [M] et la Mutuelle des architectes Français de leurs demandes de garantie dirigées à l’encontre de la SAS REYNOUARD-DISDIER et la SA SMA SA, Dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilité des Monsieur [W] [M], la SARL ABC CONTROLE et la SARL GIAK ELEC ainsi que leurs assureurs respectifs sont retenues dans les proportions suivantes : - 30 % pour Monsieur [W] [M], - 30 % pour la SARL ABC CONTROLE, - 40 % pour la SARL GIAK ELEC, Condamne Monsieur [W] [M], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC à se relever et garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans ces proportions, Déboute Monsieur [W] [M] et la Mutuelle des architectes Français de leur demande de condamnation de la SARL GIAK ELEC à produire ses attestations d’assurance, Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [W] [M], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [W] [M], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC à payer à la SCI DU QUAI DU VIEUX PORT et la SASU DE L’HOTEL DU VIEUX PORT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [W] [M] et la Mutuelle des architectes Français à payer à la SAS REYNOUARD-DISDIER, la SAS REYNOUARD-DISDIER, la société SMABTP et la SA SMA SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette l’ensemble des autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à faire obstacle à l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile obligentarticle 455 du Code de procédure civilearticle 329 du Code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil énonce que tout fait qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec753e3bdd077866e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA