Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec653e3bdd077866e67
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024 N° RG 22/06402 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GFB Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [B] / [X] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Mai 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [P] [C] [B] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [I] [W] [O] [X] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14] ([Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement, Vu l’assignation en divorce en date du 29 juin 2022 ; Vu l’article 242 du Code civil ; PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Madame [P] [C] [B], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] (Bouches-du-rhône) ; ET Monsieur [I] [W] [O] [X], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14] ([Localité 10]) ; mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 29 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [B] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS), à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 11] au profit de Monsieur [I] [X] ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [P] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80.000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) ; DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande de différer le paiement de la prestation compensatoire à la vente du bien immobilier commun sis à [Localité 9] ; ORDONNE l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire à hauteur de 30.000 euros ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [P] [B] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] à supporter les dépens de l’instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 265 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 242 du Code civilarticle 262-1 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec653e3bdd077866e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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