Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec553e3bdd077866e5f
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 5] ORDONNANCE N° RC 24/00863 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Andréa BARCELO, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 08 Juillet 2024 à 11h43, présentée par [O] [P] né le 09 octobre 1985 à [Localité 6] de nationalité algérienne Vu la requête reçue au greffe le 08 Juillet 2024 à 12h30, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS Maeva, avocat désigné substitué lors de l’audience par Maître Hamdi BACHTLI qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C][J], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience Attendu qu’il est constant que [O] [P] né le 09 octobre 1985 à [Localité 6] , étranger de nationalité algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 06/07/2024 et notifié le même jour, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/07/2024 et notifiée le même jour à 16h50, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : plusieurs moyens ont été développés. Mais simplement, effectivement une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, extrêmement stéréotypé. Défaut d’examen sérieux et une erreur manifeste d’appréciation, monsieur est parent d’un enfant français, il contribue à l’éducation de cet enfant, le couple vit ensemble. Par le passé, monsieur est reconnu comme étant le père et exerçant l’autorité parentale conjointe par un jugement du juge aux affaires familiales. Un concubinage depuis février 2024. A un moment le couple n’était plus ensemble et le juge aux affaires familiales avait été saisi et avait prononcé un droit de visite et une contribution pour l’enfant. Le couple vit ensemble et cela ressort des attestations de la CAF. Monsieur a déclaré spontanément son adresse. Il a une adresse stable dont il justifie l’existence. Un placement en rétention plutôt qu’une assignation à résidence, le préfet a commis un défaut d’appréciation et une erreur manifeste. La liberté est à favoriser à la rétention. Du moins une assignation à résidence, les éléments étant réunis, monsieur a des garanties de représentation qui sont fortes. Monsieur a une adresse, il l’a donnée spontanément et elle correspond au dossier de la CAF et aux autres pièces que vous nous produisons. C’est une réalité. Là on a la preuve concrète que c’est cela. Vous comprendrez qu’une peine de DDSE a été prononcée, donc à 6 mois de bracelet. Cette peine va être mise à exécution à la rentrée. Pour une bonne administration de la justice, monsieur doit exécuter sa peine, monsieur veut répondre de ses responsabilités et être sanctionné. Il souhaite être assigné à résidence à l’adresse stable et fixe. Et préparer seul son départ dans son pays d’origine. Sur le délai excessif de transfert, nous avons largement conclu, 1h20 entre le commissariat et le centre de rétention, au regard des quelques kilomètres voilà. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : je m’en rapport aux écritures de ma consoeur. SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de passeport en cours de validité. Quand je suis venu en France, je suis venu sans passeport. Je travaille au noir aussi. J’ai préparé tout un dossier pour le déposer mais ce n’est pas encore fait. J’ai déposé un premier dossier à la préfecture qui a été rejeté à cause d’une condamnation. Observations de l’avocat : nous avons simplement les attestations CAF pour l’enfant, pas de livret de famille. Je demande l’assignation à résidence de monsieur La personne étrangère présentée déclare : je préfère repartir de moi-même, ramasser mes affaires et partir. Ma femme est marocaine. Je veux repartir en Algérie et revenir avec un visa régulier. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUETE EN CONTESTATION SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté Attendu qu’il est fait grief à l’arrêté contesté du 06 juillet 2024 de l’absence d’individualisation de celui-ci au regard de la situation médicale de l’intéressé ; Que pour autant, il y a lieu de constater que l’arrêté liste d’une part les éléments relatifs aux garanties de représentation de l’intéressé en indiquant que le retenu ne présente pas de passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent ; il évoque ensuite les antécédants judiciaires de l’intéressé en ce qu’il est défavorablement connu des services judiciaires et pointe l’inexécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire national ; qu’est enfin évoquée sa situation personnelle déclarant être en France depuis 9 ans et vise la vie de couple de l’intéressé et leur enfants dont il ne justifiait pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation ; Ces informations correspondent aux éléments que le représentant du préfet des Bouches du Rhône avait en sa possession lors de l’édiction de l’acte ; Qu’en l’espèce, le moyen tiré de cette irrégularité doit être écarté ; l’arrêté étant suffisamment motivé et individualisé ; SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle et à la proportionnalité de la mesure de placement et la possibilité d’assigner à résidence Attendu que l’arrêté contesté indique que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation suffisante étant sans passeport valide et sans justifier d’une adresse effective ; Que l’intéressé sollicite sa remise en liberté avec assignation à résidence indiquant être père d’un enfant français de 3 ans, avec lequel il vit à [Localité 9] dans le [Localité 9] ; Attendu qu’il n’est pas démontré par le retenu ou son conseil que le placement en rétention d’une durée nécessairement limitée de M. [O] [P] soit de nature à porter atteinte au respect dû à la vie privée et familiale prévu par l’article 8-1 de la convention européenne des Droits de l’Homme. La condamnation pénale ne fait pas non plus obstacle à la procédure d’éloignement de l’intéressé ; En conséquence, il convient de constater que l’arrêté est régulièrement motivé tant en fait qu’au regard de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture qu’en droit, que M. [O] peut donc légalement faire l’objet d’un placement en rétention, une telle mesure n’apparaissant nullement disproportionnée ni contraire aux droits de M. [O] Que , s’il est prévu aux termes de l’article L. 743-13- du CESEDA que l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d’identité ; En l’espèce, le retenu ne démontre aucune volonté de quitter le territoire français déclarant être en France depuis maintenant 09 ans et s’étant soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire ; Sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de garanties de représentation suffisantes( absence de passeport en cours de validité) et en l’absence de volonté de quitter le territoire national ; Qu’ainsi, le moyen doit être rejeté SUR L’EXCEPTION DE NULLITE Sur la durée excessive de transfert entre fin de garde à vue et le placement en rétention Attendu que le conseil de l’intéressé soulève un moyen de nullité relatif au délai de transfert excessif entre la notification du placement en rétention administrative faite le 06 juillet 2024 à 1-h50 et l’arrivée au centre de rétention administrative de l’intéressé le même jour à 18h15 soit 1h25 plus tard; Qu’il ressort des dispositions légales et de la jurisprudence constante (Ccass 1èere civ. 1er juillet 2009 ; CA Aix en Provence 28 avril 2021 et du 11 avril 2023) qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de contrôler la notification des droits mais également l’effectivité des droits de la personne privée de liberté ; qu’ainsi si l’exercice des droits est suspendu pendant les transferts du lieu de contrôle au lieu de rétention, cette suspension doit être limitée dans le temps et il convient de s’assurer de son caractère proportionné ; En l’espèce, il s’est écoulé 1h25 heures entre la notification du placement en rétention administrative au commissariat de la division centre de [Localité 9] et l’arrivée de l’intéressé au CRA de [Localité 9] ; Que ce délai n’est en rien excessif, compte tenu de la nécessité pour les services de police de clôturer la procédure, d’obtenir une patrouille de police pour acheminer le retenu et le temps de circulation vers le centre de rétention ; qu’en outre, l’intéressé a pu faire valoir ses droits dès son arrivée au CRA en désignant un avocat choisi, étant assisté par un interprète en langue arabe et ayant pu produire des pièces à l’audience de ce jour ; Qu’il convient par conséquent de considérer que la durée de ce transfert n’est pas excessive en vertu de l’article L 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Rejetons l’exception de nullité SUR LE FOND Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de garde à vue le 06 juillet 2024 pour des faits dégradation en réunion ; A l’audience, il indique ne pas avoir de passeport ; n’avoit fait aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu’à récemment, sans pour autant en justifier ; il met en avant sa situation personnelle, en indiquant avoir un enfant français de 3 ans avec lequel il vit, tout comme avec sa conjointe marocaine ; il se dit prêt à retourner en Algérie avec sa compagne et leur fils, de façon volontaire ; son conseil sollicite une assignation à résidence ; Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible d’autant que l’intéressé s’est déjà soustrait à deux précédentes obligations à quitter le territoire en 2019 et 2021, alors qu’il n’a fait à ce jour aucune démarche pour régulariser sa situation ; Il n’est pas démontré que le placement en rétention d’une durée nécessairement limitée de M. [O], soit de nature à porter atteinte au respect dû à la vie privée et familiale prévu par l’article 8-1 de la convention européenne des Droits de l’Homme L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 08 juillet 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [P] [O] [P] recevable ; REJETONS la requête de M. [P] [O] [P] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS les exceptions de nullité soulevées FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [O] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05/08/2024 à 16h50; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 8] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 09 Juillet 2024 à 12h00 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention L’interprète Reçu notification le 09/07/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article 8-1 de la convention européenne des Droitarticle L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L 551-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec553e3bdd077866e5f
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