Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec453e3bdd077866e31
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/00849 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZX6 AFFAIRE : Mme [I] [E] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [I] [E] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la CAISSE REGIONALE GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM du Var, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET PROCEDURE Le 22 août 2019, Mme [I] [E], son époux et leurs trois enfants ont participé à une promenade à cheval organisée par le Centre équestre [5]. Lors de cette promenade, Mme [I] [E] a chuté de son cheval. Saisi par acte d’huissier en date du 14 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rendu le21 octobre 2020 une ordonnance désignant le Dr [G] en qualité de médecin-expert aux fins de réaliser une expertise médicale de Mme [I] [E]. Le rapport d’expertise était rendu le 22 novembre 2022. Suivant acte d’huissier en date du 21 décembre 2022, Mme [I] [E] a assigné la société Groupama Méditerranée et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 9 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation signifiée les 21 et 22 décembre 2022, la demanderesse sollicite du tribunal : De condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 25 172 euros à titre de dommages et intérêts,De condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,De constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,De condamner la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patric CHICHE, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La demanderesse vise les dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour faire valoir que le centre équestre était débiteur d’une obligation de sécurité à son égard. Elle soutient que le guide a délaissé le groupe en fin de parcours, les laissant ainsi seuls, que son cheval s’est alors trouvé en tête de groupe, sans être guidé, qu’il a heurté une pancarte et l’a éjectée de son dos, caractérisant ainsi un manquement à son obligation de sécurité. Au soutien de sa demande, elle produits plusieurs attestations. Pour solliciter la réparation de son préjudice corporel, dont elle énumère l'ensemble des chefs de préjudice, elle se prévaut du rapport déposé par l’expert judiciaire le 22 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la société Groupama Méditerranée sollicite du tribunal : De débouter Mme [I] [E] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, de limiter les sommes qu’elles devraient aux sommes suivantes :600 euros au titre des préjudices patrimoniaux,50 euros au titre de son DFTT,371,52 euros au titre de son DFTP de 33%187,50 euros au titre de son DFTP de 25%567,50 euros au titre de son DFTP de 11%8 000 euros au titre des souffrances endurées1 500 euros au titre de son préjudice esthétique8 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. Pour soutenir que la demanderesse est dépourvue de tout droit à indemnisation, l’assureur soutient que la nature de la relation entre celle-ci et le centre équestre était de nature contractuelle, que le centre était débiteur d’une obligation de sécurité de moyen et qu’en conséquence la demanderesse doit rapporter la preuve d’une faute imputable à celui-ci. La société Groupama Méditerranée fait valoir que la preuve du défaut de surveillance n’est pas rapportée dès lors que les seules pièces produites par la demanderesse sont des attestations rédigées par des proches de la demanderesse. Après avoir souligné l’absence de caractère probant de ces attestations, l’assureur relève que leur contenu diffère de l’exposé des faits réalisé par la demanderesse dans son assignation, indique que les circonstances de la chute de Mme [I] [E] ne sont donc pas clairement établies et qu’en conséquence la preuve d’une faute imputable à l’accompagnateur n’est pas rapportée. Pour obtenir le rejet des demandes de Mme [I] [E], la société Groupama Méditerranée produit une attestation de M. [N], dirigeant du centre équestre et accompagnateur de la balade, concluant à l’absence de tout manquement à son obligation de surveillance. A tire subsidiaire, la société Groupama Méditerranée fait valoir que la réparation due devrait être limitée et formule la proposition d’indemnisation relevée précédemment. L’organisme social bien que régulièrement assigné ne comparaît pas mais a adressé, suivant courrier en date du 2 janvier 2023, le montant de ses débours pour un total de 2 150,64 euros. MOTIFS Sur le droit à indemnisation Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». L'obligation de sécurité à laquelle sont tenus le club équestre et les moniteurs y travaillant constitue une obligation de moyen et non de résultat. En l’espèce, le contrat conclu avec le club équestre de [5] portait sur une promenade à cheval. En conséquence, l’accompagnateur était débiteur, à l’égard des participants, d’une obligation de moyen tendant à assurer leur sécurité tout au long de la promenade. Il convient de relever qu’aux termes de son assignation, la demanderesse décrit le déroulement des faits ainsi : « en fin de parcours, le guide avait délaissé le groupe afin d’échanger avec le conducteur d’un camion qui s’approchait du domaine. C’est à ce moment que le cheval de Mme [E], se retrouvant alors en tête de groupe et ne sachant plus vers quelle direction se tourner, a heurté une pancarte et éjecté Mme [E], la projetant au sol ». Il ressort des pièces produites devant le tribunal et notamment des attestations versées par la demanderesse qu’au moment de rentrer au ranch, le moniteur est allé rejoindre un camion de livraison, laissant les participants seuls sur les derniers mètres de la promenade ; selon ces attestations, en traversant la route sur laquelle circulaient des voitures, le cheval de Mme [I] [E] aurait pris peur, aurait percuté le panneau d’affichage et aurait éjecté la cavalière avant de s’enfuir. En revanche, le témoignage de M. [P] [N], moniteur et accompagnateur lors de cette balade, explique la scène comme suit : « En arrivant à l’entrée de [5], Mme [E] s’est retournée pour parler à sa fille, et n’a pas contrôlé le cheval qui a rasé la bannière et s’est accroché l’étrier gauche. Le cheval a pris peur et a fait un écart. Mme [E] a été déséquilibrée et tombait les mains en avant ». Ce témoignage confirme que la chute de la demanderesse est due à un choc de l’étrier avec un panneau en bois, ce qui est admis par tous les participants, il n’en détaille pas son déroulé exact et ne permet pas d’en déterminer davantage les circonstances. Si aux termes de son attestation, M. [P] [N] ne précise pas s’être écarté du groupe au moment du retour, il ne le conteste pas aux termes de son attestation, et ce alors qu’il avait nécessairement connaissance de cet élément qui fonde l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de moyen. Par ailleurs, dans ses conclusions en réplique, la société Groupama Méditerranée ne revient aucunement sur cet élément de fait. Ainsi, il ressort de ces pièces que cette circonstance doit être tenue pour acquise et que le moniteur d’équitation a laissé les participants à la promenade sans surveillance à la fin de celle-ci. Or, si les circonstances exactes de la raison ayant conduit le cheval à s’énerver et à éjecter la cavalière ne sont pas établies, le fait, pour le moniteur d’équitation, de s’éloigner du groupe dont il avait la garde, et a fortiori au moment de revenir au centre équestre alors qu’il fallait traverser une route départementale sur laquelle circulaient des voitures, constitue un manquement à l’obligation de sécurité de moyen dont il était débiteur. Ce faisant, il y a lieu de conclure à l’existence d’un manquement, par le gérant du club équestre, dans le respect de son obligation de sécurité, ayant eu pour conséquence la chute de la demanderesse de sa monture et les blessures subséquentes. En conséquence, la société Groupama Méditerranée sera tenue d’indemniser Mme [I] [E] des préjudices. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 42 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 226 jours, - une consolidation au 22 juin 2020, - des souffrances endurées qualifiées de 3/7, - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : Les préjudices patrimoniaux temporaires Aucun préjudice patrimonial temporaire n’est établi par l’expert. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse fait état de plusieurs préjudices exposés à différents titres : Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône. Les frais divers Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’en justifie la demanderesse et tel qu’admis par le défendeur. Les préjudices extra-patrimoniaux Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [I] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, sur la base de 30 euros par jour, comme suit : Déficit fonctionnel temporaire total à 100% de 2 jours : 2x30 = 60 euros Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 42 jours : 42x30x0,33 = 415 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours : 31x25x0,25 = 232 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 226 jours 226 x 30 x0,1 = 678 euros Total : 1 385 euros Les souffrances endurées Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros à Mme [I] [E]. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%. La demanderesse étant âgée de 47 ans au jour de la consolidation. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8 500 €. Le préjudice esthétique définitif Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, il se matérialise dans une cicatrice au poignet gauche et a été fixé par l’expert à 0,5/7 jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 €. RECAPITULATIF Frais divers 600 €Déficit fonctionnel temporaire : 1385 €Souffrances endurées : 8 000 €Déficit fonctionnel permanent : 8 500 €Préjudice esthétique permanent : 1 500 € Total : 19 985 euros Aucune provision n’ayant été versée, l’intégralité de cette somme sera due à la demanderesse par la société Groupama Méditerranée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Groupama Méditerranée, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [I] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : CONDAMNE la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [I] [E] la somme de 19 985 € en réparation de son préjudice corporel, DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var ; CONDAMNE la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUILLET DEUX-MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil quearticle 514 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil pour faire valoir que larticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec453e3bdd077866e31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA