Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec353e3bdd077866e1a
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 258 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05512 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6FR AFFAIRE : Mme [O] [Z] (Me Emilie CASTELLANI) C/ GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCEpar mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société GAN ASSURANCES, SA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 11 mars 2019 , Mme [O] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GAN ASSURANCES. Par acte d’huissier délivré le 25 mai 2022, Mme [O] [Z] a assigné GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [U], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [O] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes: I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 517 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 714 € - Souffrances endurées 4500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 6000 € SOIT AU TOTAL 12 331 € Mme [O] [Z] demande en outre au tribunal de : - condamner GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner GAN ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Castellani sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, GAN ASSURANCES demande au tribunal de : CONSTATER que Mme [O] [Z] est à l’origine de la réalisation de son préjudice, dès lors qu’il a commis une faute de conduite en ne respectant pas les dispositions de l’article R. 412-10 et R.415-3 du Code de la route, En conséquence, DIRE ET JUGER que la faute de conduite commise par Mme [Z] est de nature à réduire son droit à indemnisation d’à tout le moins 50 %, En l’état du rapport d’expertise du Docteur [U], EVALUER l’entier préjudice de Mme [Z] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans ses conclusions et en y appliquant une part de réduction de son droit à indemnisation qui ne saurait être inférieure à 50 %, REJETER la demande fondée sur l’article 700 du CPC et dire n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire pour le tout de la décision à intervenir, STATUER ce que de droit quant aux dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Pour soutenir sa demande de réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, la société GAN ASSURANCES prétend que d’après le constat amiable, en effectuant son changement de direction, Madame [Z] s’est déportée sur le véhicule qui se trouvait à sa hauteur sur sa droite et qu’elle n’a donc pas pris toutes les précautions nécessaires pour effectuer sa manœuvre, notamment de s'assurer de la présence du véhicule qui se trouvait à sa droite et de s'assurer que ce dernier en soit averti. Cette interprétation du croquis en cause est totalement erroné dans la mesure où la voie de circulation dans laquelle le véhicule assuré par la société GAN ASSURANCES est venu percuter le véhicule conduit par Mme [Z] qui le précédait et qui était en train de tourner dans une rue perpendiculaire, ne comporte qu’une file dans son sens de circulation. La configuration des lieux exclut toute faute quelconque de Mme [Z] qui amorceait sa manoeuvre après en avoir informé les autres usagés en actionnant son clignotant. Il convient de condamner la société GAN ASSURANCES à indemniser intégralement Mme [O] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 11 mars 2019 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Accident 11 mars 2019 GTP CLASSE II – 11.03.2019 au 11.05.2019 GTP CLASSE I – 12.05.2019 au 11.12.2019 ATAP 11.03.219 au 26.05.2019 Consolidation 11.12.2019 AIPP : 3% SE : 2,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [O] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [O] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 642 € Total 1107 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 1107 € - souffrances endurées 5000 € - déficit fonctionnel permanent 5880 € TOTAL 12 587 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [O] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne GAN ASSURANCES à indemniser intégralement Mme [O] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 11 mars 2019 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 587 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [O] [Z] : - la somme de 12 587 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne GAN ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Emilie CASTELLANI , avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec353e3bdd077866e1a
Données disponibles
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