Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec253e3bdd077866df5
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 1ère Chambre Cab2 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 juin 2024 DÉLIBÉRÉ DU 09 Juillet 2024 N°: N° RG 24/03250 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TU4 AFFAIRE :[P] [F] épouse [M]/Organisme CPAM, Société LABORATOIRE SERVIER, Société XL INSURANCE COMPANY SE Nous, Madame JOUBERT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [P] [F] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00258 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT Société LABORATOIRE SERVIER, SAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 085 480 796 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nathalie CARRERE, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Société XL INSURANCE COMPANY SE, immatriculée au RCS de PARIS n° 419 408 927 société d’assurance de droit irlandais, dont la succursale française est domiciliée est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jean VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Juliette VOGEL et Maître Nicolas CHAUMIER, avocats plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU PRINCIPAL Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024 Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 13 mars 2024, [P] [F] épouse [M] a fait assigner la société LES LABORATOIRES SERVIER, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir: « A titre principal, Dire et juger que l’état de santé de Mme [P] [M] née [F] s’est aggravé consécutivement à l’absorption de Médiator ; Dire que le laboratoire SERVIER est responsable de cette aggravation ; Désigner tel expert qui plaira au Tribunal de céans qui aura pour mission d’examiner Mme [P] [M] née [F] ainsi que son dossier médical et de déterminer l’ensemble des séquelles dont elle demeurera atteinte avec mission habituelle en pareille matière en dégageant tous les postes de préjudices liés à cette aggravation ; Condamner d’ores et déjà solidairement et conjointement le laboratoire SERVIER et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à Mme [M] née [F] une première provision de 5.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels et psychologiques ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner sur la même solidarité les laboratoires SERVIER et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à Mme [P] [M] née [F] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, Si le Tribunal devait considérer par impossible que les pièces médicales versées aux débats ne l’ont pas suffisamment convaincu de l’état d’aggravation de Mme [P] [M] née [F] consécutivement à l’absorption de Médiator, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qui plaira au Tribunal de céans qui aura pour mission dans un premier temps de dire si l’état de santé de Mme [P] [M] née [F] s’est aggravé consécutivement à la prise médicamenteuse du Médiator et dans l’affirmative, de déterminer l’ensemble des séquelles dont elle demeurera atteinte en dégageant tous les postes de préjudices nécessaires liés à cette aggravation reconnue et établie ; Dire et juger que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [P] [M] née [F]. » Par conclusions notifiées le 25 avril 2024, la société LES LABORATOIRES SERVIER a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger irrecevable l’action engagée par Madame [M], aux motifs que cette dernière sollicitait, à titre principal, la désignation d’un expert avec mission de l’examiner et de déterminer l’ensemble des séquelles qu’elle présenterait, sans ne formuler aucune demande au fond, et que son assignation ne comportait aucun développement sur la question de la responsabilité éventuelle de la société LES LABORATOIRES SERVIER. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, elle demande au juge de la mise en état de : - dire et juger sans objet l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société LES LABORATOIRES SERVIER , - débouter Madame [M] née [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - réserver les dépens de l’incident. Elle soutient que la demande contenue dans l’assignation était particulièrement confuse, et que Madame [M] ne précisait pas les conditions de la responsabilité de la société LES LABORATOIRES SERVIER, ni son fondement juridique; que les explications que comportent les conclusions d’incident en réplique de Madame [M] lui permettent désormais d’appréhender le débat soumis au Tribunal, de sorte que l’incident n’a plus d’objet. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, Madame [M] demande au juge de la mise en état de : - débouter LES LABORATOIRES SERVIER de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - déclarer la procédure intentée par Madame [P] [M] née [F] à l’encontre des laboratoires SERVIER comme parfaitement recevable et valable, - ordonner la poursuite de la procédure au fond et enjoindre les laboratoires SERVlER de conclure au fond sur les demandes présentées par Madame [P] [M] née [F], - condamner LES LABORATOIRES SERVIER à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive et dilatoire, - condamner LES LABORATOIRES SERVIER à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas simplement contentée de demander une expertise médicale, mais qu’elle a demandé que “la désignation de cet expert interviendra avant-dire droit après que le Tribunal aura considéré que les LABORATOIRES SERVIER engageait leur responsabilité médicale, pour permettre l’évaluation des séquelles de Mme [F] et son indemnisation future, compte-tenu de l’aggravation de l’état de santé de la concluante”. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE), société d’assurance de droit irlandais,venant aux droits de la société AXA CS, demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à son appréciation quant à la demande formulée à titre incident par la société LES LABORATOIRES SERVIER. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. L'incident a été retenu à l'audience du 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La société LES LABORATOIRES SERVIER se désiste de son incident, qu’elle considère sans objet à la suite des précisions et pièces produites par la demanderesse. La demanderesse n’a communiqué les pièces visées dans son assignation que le 4 juin 2024, l’assignation ayant été délivrée le 13 mars 2024. Madame [M] précise sa demande dans ses conclusions du 19 mai 2024. Elle demande au Tribunal de dire que la société LES LABORATOIRES SERVIER est responsable de l’aggravation de son état, et de désigner, avant-dire droit, un expert aux fins de donner un avis sur les préjudices, et, subsidiairement, sur le lien de causalité entre la prise de Médiator® et l’aggravation de son état de santé. Elle n’indique nullement le fondement juridique de sa demande. Aucune intention abusive ni dilatoire de la société LES LABORATOIRES SERVIER n’est établie par Madame [M] et la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate que la SAS LES LABORATOIRES SERVIER se désiste de son incident, Déboute [P] [M] née [F] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de la SAS LES LABORATOIRES SERVIER , Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Me Yves-Laurent KHAYAT Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES Me Jean VOISIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec253e3bdd077866df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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