Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec253e3bdd077866dea
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 3 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 09 JUILLET 2024 Enrôlement : N° RG 19/11998 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5QW AFFAIRE : S.D.C. SOLAZUR (la SELARL CABINET PASSET - BELUCH) C/ S.N.C. [Adresse 10] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) ; S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIÉS et M. [J] et MAF (la SELARL IN SITU AVOCATS) ; Me [X] ; S.A.R.L. G2F ; S.A.S. CORINO BTP ; S.C.P. [Z] [I] et A. LAGEAT et SMABTP (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [Y] & ASSOCIÉS) ; S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION et S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 juin 2024 puis prorogée au 25 juin 2024 puis prorogée au 09 juillet 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR situé [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. PEROTTINO IMMOBILIER immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 403 247 240 dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DÉFENDEURS S.N.C. [Adresse 10] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 500 411 012 dont le siège social est sis Chez PRIMOSUD - [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIÉS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 485 310 254 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [D] [J] Monsieur [D] [J] demeurant [Adresse 13] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la société CERMI, de la société d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES et Monsieur [D] [J] tous représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. CORINO BTP immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 479 827 065 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux S.C.P. [Z] [I] et A. LAGEAT prise en la personne de Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société CORINO BTP dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son président SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux toutes trois représentées par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 834 157 513 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en sa direction juridique [Adresse 15] prise en la personne de ses représentants légaux S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION toutes deux représentées par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE Maître [H] [X] demeurant [Adresse 11] en qualité de liquidateur de la société BUREAU D’ÉTUDES CERMI défaillant S.A.R.L. G2F immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 517 853 842 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal défaillante ***** EXPOSE DU LITIGE La SNC [Adresse 10] a édifié un ensemble immobilier comprenant 8 immeubles d’habitation collectifs représentant 135 logements et une résidence de tourisme de 98 logements sis [Adresse 2] à [Localité 12]. La réception des travaux est intervenue : - le 17 juin 2010 pour les bâtiments F, G et D, leurs sous-sol et parties communes, - le 24 juin 2010 pour les bâtiments A et E, leurs sous-sols et parties communes, - le 5 juillet 2010 pour la résidence de tourisme SOLAZUR et ses parties communes, - le 7 juillet 2010 pour les bâtiments B, C et H, leurs sous-sols et parties communes. L’ensemble a été livré au syndicat des copropriétaires le 15 septembre 2010. Sont notamment intervenus aux opérations à construire : - Monsieur [D] [J] et la SARL Société d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI, assurés par la Mutuelle des architectes Français, - le bureau d’études CERMI, notamment au sujet des VRD, assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français, - la SARL CORINO BTP au titre du lot terrassements complémentaires, installation de chantier, gros oeuvre, assurée auprès de la société SMABTP, - la SARL G2F, au titre du lot enduits, façade, - la SAS SOCOTEC, aux droits de laquelle vient désormais la SA SOCOTEC COSNTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR a notifié à la SNC [Adresse 10] des désordres. Suivant exploit du 23 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR et treize copropriétaires ont fait assigner la SNC [Adresse 10] devant le juge des référés. Par ordonnance du 4 septembre 2015, le juge des référés a désigné Madame [E] en qualité d’expert. Le rapport a été rendu le 27 juin 2019 après plusieurs ordonnances communes et d’extension de mission. * Suivant exploits du 11 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL PEROTTINO IMMOBILIER, a fait assigner devant le présent tribunal la SNC [Adresse 10] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de voir obtenir le paiement de : - 195.000 euros au titre des travaux préconisés par l’expert judiciaire Madame [E], - 15.000 euros au titre de la perte de jouissance, - 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant exploits des 17, 18, 19, 20, 21 et 27 août 2020, la SNC [Adresse 10] a appelé en garantie Monsieur [D] [J], la SARL Société d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [D] [J], la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de Monsieur [D] [J]), Maître [H] [X] en qualité de liquidateur de la société Bureau d’études CERMI, la SARL G2F, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la société CORINO BTP et de la SARL G2F), la SAS CORINO BTP, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC). Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°20/7800. Elle a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 24 novembre 2020. Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 5 septembre 2022, la SAS CORINO BTP a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Suivant exploit du 9 mai 2023, la SNC [Adresse 10] a fait assigner devant le présent tribunal la SCP [Z] [I] ET LAGEAT prise en la personne de Maître [Z] [I] en qualité de liquidateur de la SAS CORINO BTP. Cette procédure enregistrée sous le RG 23/5021 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 12 septembre 2023. * Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil, de : - à titre principal, dire que la responsabilité décennale de la SNC [Adresse 10] est engagée et à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle, - en tout état de cause, condamner la SNC [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR : - 195.000 euros au titre des travaux tels que déterminés et chiffrés par le rapport d’expertise de Madame [E] du 24 avril 2019, - 15.000 euros au titre de la perte de jouissance, - condamner la SNC [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, - ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SNC [Adresse 10] demande au tribunal de : - donner acte à la SNC [Adresse 10] qu’elle entend se désister de ses demandes à l’encontre de la société CORINO BTP en liquidation judiciaire et à l’encontre de Maître [I] ès qualité, ce désistement n’étant que d’instance, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - à titre subsidiaire, - déduire des sommes éventuellement retenues l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires par l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 5.730,22 euros, - dire que Monsieur [D] [J], la SARL d’Architecture CLAUDE SABIN NADJARI, la Mutuelle des architectes Français, Maître [X] liquidateur de la société CERMI, la société G2F, la SMABTP, la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD seront tenus de garantir in solidum la SNC [Adresse 10] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et ce sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel, - condamner tout succombant à verser à la SNC [Adresse 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SCP ROSENFELD. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Monsieur [D] [J], la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de la société CERMI, de Monsieur [D] [J] et de la société d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES), et Monsieur [D] [J] en qualité de liquidateur amiable de la société d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES demandent au tribunal de : - à titre principal, - constater que la SARL CLAUDE SABIN NADJARI a fait l'objet d'une liquidation puis d'une radiation en date du 26 janvier 2018, et qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre, - rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [D] [J] et de son assureur la MAF, - rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société CLAUDE SABIN NADJARI et de son assureur la MAF, - rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la MAF, assureur BET CERMI, - déclarer prescrites les demandes formées au titre des vices apparents conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, - débouter la SNC [Adresse 10], la société SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, la SMABTP ainsi que toute partie qui formerait des demandes à l'encontre de la SARL CLAUDE SABIN NADJARI et de son assureur la MAF, de Monsieur [D] [J] et de son assureur la MAF, et de la MAF en sa qualité d'assureur du BET CERMI de l'ensemble de leurs prétentions, - à titre subsidiaire, - limiter le quantum des condamnations à la somme de 9.936 euros, - condamner in solidum la société SOCOTEC, la société G2F, la société SMABTP (assureur de la société CORINO et de la société G2F), la société AXA FRANCE IARD, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR à relever et garantir les concluants de toute condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à Monsieur [D] [J] en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société CLAUDE SABIN NADJARI et la Mutuelle des architectes Français la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Laure CAPINERO. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2021 et le 19 octobre 2023, la SAS CORINO BTP et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CORINO BTP, demandent au tribunal de : - dire que la société CORINO BTP n'est concernée que par les désordres affectant les façades de l'ensemble immobilier, - dire en conséquence que les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société CORINO BTP et de son assureur la SMABTP ne sauraient excéder la somme de 33 000 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres en façade, - débouter la SNC [Adresse 10], la société SOCOTEC, M. [J] et la MAF, ou tout autre partie de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à l'égard de la société CORINO BTP et de la SMABTP, - condamner Monsieur [D] [J] et la MAF à relever et garantir la société CORINO BTP et la SMABTP indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et a minima à hauteur de 20 %, - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société G2F, cette dernière n'étant pas assurée auprès de la SMABTP, - débouter la SNC [Adresse 10], la société SOCOTEC, M. [J] et la MAF, ou tout autre partie de toutes leurs autres demande, fins et conclusions à l'égard de la société la SMABTP ès qualité d'assureur prétendu de la société G2F, - condamner la SNC [Adresse 10] ou tout succombant à régler à la société CORINO BTP et à la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société CORINO BTP, la somme de 3.000 € et à la SMABTP, ès qualité d'assureur prétendu de la société G2F, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SNC [Adresse 10] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, la SCP [Z] [I] ET LAGEAT en qualité de liquidateur de la société CORINO BTP est intervenue volontairement à la procédure principale. Elle demande au tribunal de : - accueillir l’intervention volontaire de Maître [Z] [I], liquidateur, - déclarer irrecevable la procédure intentée par la SNC [Adresse 10] de même que toute demande formée à l’encontre de la société CORINO BTP par les autres parties à l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, - débouter le demandeur ainsi que tout autre requérant de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société CORINO BTP, - rejeter toutes demandes contraires, - réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, demandent au tribunal de : - à titre principal, - dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, - débouter la SNC [Adresse 10] et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, - mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause, - subsidiairement, - juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum à l'égard de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, - condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à relever et garantir la SA SOCOTEC CONSTRUCTION indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Monsieur [D] [J], la société d’Architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la MAF, et la SMABTP, - juger la SA SOCOTEC CONSTRUCTION fondée à opposer pour les dommages immatériels la clause limitative de responsabilité prévue au contrat qui la lie à la SNC [Adresse 10], - en tout état de cause, condamner solidairement la SNC [Adresse 10] ainsi que tout succombant au paiement au profit de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l' article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître TERTIAN. Régulièrement assignés, Maître [H] [X] en qualité de liquidateur de la société Bureau d’études CERMI (à domicile) et la SARL G2F (à personne morale) n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024. Lors de l’audience du 12 mars 2024, le tribunal a sollicité la production en délibéré de : - le procès-verbal de réception, - la déclaration de créance de la SNC [Adresse 10] à la procédure de la SAS CORINO BPT ou des conclusions de désistement de demandes à son égard compte tenu de l’interruption de l’instance à l’égard de la société CORINO BTP. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SNC [Adresse 10] a demandé au tribunal de lui donner acte du désistement d’instance à à l’encontre de la SAS CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur Maître [I] es qualité et elle a réitéré l’intégralité de ses autres demandes exposées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la SNC [Adresse 10] L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A titre principal, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR engage la responsabilité de la SNC [Adresse 10] sur le fondement de la garantie décennale. A titre subsidiaire, il formule ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle. - Sur les fissures L’expert judiciaire a constaté l’existence de plusieurs types de fissures : - les fissures à la jonction d’éléments préfabriqués qui présentent des fissures inesthétiques au niveau du premier étage ; ce désordre est récurrent sur l’ensemble des façades ; l’expert indique que ces fissures sont à traiter par application d’un film de résine ou traitement dit d’imperméabilisation de façade ; - des micro-fissures en façades inférieures à 0,2 mm, qui n’évoluent pas et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ; elles sont à réparer par pose d’un galon de pontage et une réfection ponctuelle de l’enduit de façade ; - la déchirure du joint de dilatation et fissure en sous-face de balcons ; ce désordre s’observe également en coursive à l’intérieur du bâtiment ; ces fissures sont pénétrantes et affectent la totalité de l’épaisseur des parois ; en corollaire de ces fissures un début de corrosion des aciers peut s’observer en quelques endroits, démontrant qu’elles sont traversantes ; par ailleurs, quelques points de rouille s’observent aux anciens points d’ancrage de l’échafaudage ; il convient de reconstituer le joint de dilatation et de procéder à une réfection des revêtements extérieurs et intérieurs ; s’agissant des aciers, il convient de traiter le processus de corrosion par une passivation aux anciens points d’ancrage de l’échafaudage et procéder à la réfection du revêtement des garde-corps des balcons. Il convient de constater que seules les troisièmes fissures affectant le joint de dilatation et la sous-face des balcons doivent recevoir la qualification de désordres de nature décennale car elles sont les seules à porter atteinte à la solidité du bâtiment. Les autres fissures sont purement esthétiques et leur faible ampleur ne permet pas de dire qu’elles portent atteinte à la destination de l’ouvrage. La garantie décennale de la SNC [Adresse 10] doit être retenue s’agissant des fissures traversantes. S’agissant des autres fissures, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR estime que l’existence de ces dernières engage nécessairement la responsabilité contractuelle de la SNC [Adresse 10]. Or, cette dernière est son vendeur et non le constructeur. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR doit alors prouver une faute contractuelle ou un défaut de délivrance conforme, ce qu’il ne fait pas. Si la SNC [Adresse 10] répond sur le régime des désordres intermédiaires, le syndicat des copropriétaires n’évoque pas ce régime juridique au soutien de ses demandes. Il n’y a pas lieu de répondre à ces argumentations. Le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de ses demandes au titre des fissures sur le fondement contractuel. S’agissant de l’indemnisation des fissures de nature décennale, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires n’a pas produit de devis à l’expert, malgré ordonnance de communication de pièce du 6 février 2019 du Juge chargé du contrôle des expertises. L’expert a alors proposé une évaluation forfaitaire de 30.000 euros HT pour l’ensemble des fissures. Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas davantage de pièce justificative du montant des réparations des fissures décennales, se bornant à formuler une demande globale pour l’ensemble des fissures. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer le montant destiné à réparer ce désordre. Dans la mesure où cette impossibilité résulte d’une carence du syndicat des copropriétaires dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau une expertise sur ce point et la demande au titre des fissures décennales sera rejetée. - Sur les bandeaux de façade Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR ne développe pas la moindre argumentation au sujet de la réfection des bandeaux de façade. Il se borne à reproduire le tableau dressé par l’expert au titre de l’évaluation des divers postes de désordres. Il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des bandeaux sont à reprendre intégralement. Toutefois, ce désordre a fait l’objet d’une indemnisation par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage le 8 janvier 2013, à hauteur de 5.730,22 euros. Le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié en cours d’expertise avoir réalisé les travaux de reprise préconisés par l’expert amiable. Or, le syndicat des copropriétaires était soumis à une obligation d’affectation des fonds à la reprise de ce désordre s’agissant d’une indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage. En n’y procédant pas, le syndicat des copropriétaires s’est privé de toute possibilité de présenter une demande au sujet de ce désordre ou de faire valoir une quelconque aggravation de ce dernier, ce que le syndicat des copropriétaires ne fait pas au demeurant. Il sera débouté de cette demande. - Sur le non respect de la réglementation incendie L’expert a constaté que la résidence est composée d’un bâtiment d’habitation de 2ème famille et d’un établissement recevant du public (ERP) de type N-L de 5ème catégorie selon classification du rapport d’étude du SDIS du 3 mars 2018. En conséquence, l’ouvrage devait répondre au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980. A ce titre, la porte double battant séparant l’établissement recevant du public de la partie habitation doit être coupe feu 1/2 heure. Or, cette dernière ne répond pas à cette exigence. Ensuite, le bâtiment d’habitation doit répondre aux exigences de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. A ce titre, les portes à simple battant des escaliers de communication entre le sous-sol et le reste du bâtiment d’habitation doivent être de degré coupe feu 1/2 heure. De même, les portes à simple battant des sas entre parking et cage d’escalier doivent être de degré coupe-feu 1/2 heure. Aussi, les portes à double battant des circulations verticales des parties communes des logements doivent être de degré coupe feu 1/2 heure. Or, sauf les portes à simple battant des circulations horizontales des parties communes des logements, les ouvrages posés ne sont pas conformes à la réglementation incendie. En effet, les portes posées ne portent aucune signalétique réglementaire, les parties n’ont produit aucun procès-verbal de résistance au feu. Les conditions de pose n’ont pas été respectées du fait de l’espace important entre le sol et les portes et de l’absence de joint autour des portes. Il est constant que le non respect de la réglementation incendie constitue un désordre de nature décennale. Toutefois, au titre de l’indemnisation de ce désordre, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires dans son dispositif présente une demande de dommages et intérêts globale sans détail par poste de désordre. Dans ses motifs, il se borne à produire le tableau d’évaluation des divers désordres dressé par l’expert, étant observé qu’il s’agit du tableau du pré-rapport et non du rapport alors que ces derniers présentent des différences notables. Or ce tableau n’évoque pas l’indemnisation de la reprise des portes anti-incendie. La présentation des demandes du syndicat des copropriétaires impose de constater qu’il ne formule aucune prétention chiffrée au sujet de la réglementation incendie. Il n’y a pas lieu de statuer sur les responsabilités à ce sujet. - Sur le mur en pierres sèches Le tableau de l’expert intégré aux conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR mentionne la somme de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC au titre du mur en pierres sèches. Le corps des écritures du syndicat des copropriétaires ne contient aucune argumentation sur ce désordre ni sur le fondement juridique qu’il entend choisir au soutien de cette demande. L’expert indique que les espaces extérieurs de la copropriété contiennent un mur en pierres sèches. Ce mur existait au moment de la vente du terrain à la SNC [Adresse 10]. Il est dégradé en partie, présentant une zone écroulée. L’expert a constaté que ce mur présente des traces de mortier entre les pierres et de barbacanes, qui ne sont pas logiques compte tenu du processus constructif de ces murs. Par attestation, le vendeur a indiqué qu’à l’origine ces éléments n’étaient pas présents sur le mur et que le mur en pierres sèches était construit traditionnellement. Les devis et marchés n’évoquent aucune prestation sur ce mur. La SNC [Adresse 10] et les autres parties contestent toute intervention sur ce mur. L’expert évoque un défaut d’entretien de ce mur par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires est défaillant à démontrer que la SNC [Adresse 10] a fait réaliser des travaux sur ce mur au cours du marché et que sa responsabilité est engagée pour ce désordre. Il sera débouté de sa demande à ce titre à l’encontre de la SNC [Adresse 10]. - Sur la réglementation PMR L’expert a constaté de nombreux désordres liés à la réglementation PMR : - absence d’indication de places PMR visiteurs, - absence de signalétique de circulation et d’évacuation PMR dans les espaces communs, - zone de sortie de secours incendie non praticable pour les PMR, - nombreux interrupteurs des parties communes situés à une hauteur supérieure à 1,30 m, - revêtement pododactile de la bande d’éveil à la vigilance (BEV) à une distance inférieure à 40 cm dans les escaliers extérieurs de sécurité et inexistant à chaque niveau dans les colonnes d’accès aux garages malgré les profils de nez de marche, - mauvaise configuration dans les sanitaires communs rendant l’usage incompatible pour les PMR, - l’accès à la piscine par l’espace restaurant n’est pas praticable par une personne à mobilité réduite de par la mise en oeuvre du portillon extérieur non conforme au plan DOE fourni, - absence de guidage pour personnes malvoyantes au niveau du pédiluve, - absence de plage immergée pour la piscine, en contradiction avec le plan issu de la notice d’accessibilité jointe au permis de construire, - ressaut situé au départ de la plate-forme d’accès au bâtiment supérieur à 2 cm, - absence de BEV sur circulation de distribution des escaliers de distribution logements-garages, - distance insuffisante à l’emmarchement inférieur à 50 cm du BEV des escaliers de distribution intérieure et extérieure des logements. Il est admis que le non respect des normes à l’accès PMR peut porter atteinte à la destination d’un ouvrage. En l’espèce, les violations à la réglementation sont multiples alors qu’il s’agit d’un établissement recevant du public. La multiplication de ces violations et leur généralisation, ainsi que le caractère dangereux de certaines d’entre elles justifie que l’ensemble reçoive la qualification décennale. Monsieur [D] [J] et la Mutuelle des architectes Français font valoir que ces désordres étaient apparents. S’il est exact de dire que l’absence de signalisation était apparente à la livraison, le reste des non conformités ont été mises en évidence par des rapports techniques d’experts amiables et judiciaire. Elles ne peuvent être déclarées comme apparentes pour un acquéreur profane. Cette argumentation, ainsi que celle de la prescription de l’article 1642-1 du code civil seront écartées. L’expert a chiffré à 25.000 euros HT soit 27.500 euros TTC les frais de travaux de remise aux normes PMR de l’ouvrage. En l’absence de toute pièce de nature à invalider cette évaluation, la SNC [Adresse 10] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR la somme de 27.500 euros TTC au titre de la remise en conformité PMR de l’ouvrage. - Sur le trouble de jouissance Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR invoque un trouble de jouissance en lien avec l’ensemble des désordres dénoncés. La responsabilité de la SNC [Adresse 10] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR n’a été retenue que pour les fissures pénétrantes, le défaut de respect des normes anti-incendie et de la réglementation PMR. Le préjudice de jouissance n’est constitué que s’agissant du non respect des normes handicapés, les autres désordres retenus n’ayant pas causé de préjudice de jouissance particulier. Le préjudice de jouissance relatif au non respect de la réglementation PMR sera évalué à la somme de 5.000 euros. Au final, la SNC [Adresse 10] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR : - 27.500 euros TTC les frais de travaux de remise aux normes PMR de l’ouvrage, - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur les appels en garantie de la SNC [Adresse 10] Il doit être constaté que la SNC [Adresse 10] se désiste de toute demande à l’encontre de la SAS CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire. - Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES La SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES déclare qu’elle a fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation le 26 janvier 2018 et que toute demande formulée à son encontre est irrecevable. Toutefois, elle conclut en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [D] [J]. Cette liquidation n’est pas judiciaire et les demandes de condamnation à son encontre, prise en la personne de son liquidateur amiable, sont recevables. - Sur la responsabilité de Monsieur [D] [J], de la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. En l’espèce, l’expert a indiqué que lors des modifications de travaux en cours de chantier, les incidences sur la réglementation PMR n’ont pas toujours été prises en compte. La mise en oeuvre de certaines finitions auraient permis de faire disparaître certains désordres, tels que le ressaut, le rattrapage de liaison au sol en accès extérieur. Par ailleurs, comme c’est le cas en sortie Sud-Ouest pour les coursives au rez-de-chaussée pour l’accès aux logements, les contraintes techniques ont pris le pas sur l’accessibilité des PMR. L’expert déclare que la cause du non respect de la réglementation PMR en parties communes provient d’un défaut de conception, de suivi d’exécution et de contrôle de l’ouvrage. La mission du maître d’oeuvre sur le respect des normes PMR est une obligation de résultat, s’agissant d’une réglementation impérative. Monsieur [D] [J] et la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, tous deux cocontractants avec la SNC [Adresse 10] dans la convention d’architectes du 18 octobre 2007, engagent leur responsabilité au sujet de l’absence de respect des normes PMR au stade de la conception et de l’exécution du projet. - Sur la garantie de la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de Monsieur [J] et de la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES La Mutuelle des architectes Français ne conteste pas sa garantie à leur égard. - Sur la responsabilité du bureau d’études CERMI L’article L622-21 du code de commerce énonce que : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. En l’espèce, les demandes formées à l’encontre de la société bureau d’études CERMI doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où la mesure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet est antérieure à la présente procédure. S’agissant de la garantie par son assureur la SMABTP, suivant acte du 3 octobre 2007, la société CERMI a accepté une mission de prestation d’étude relative à l’aménagement des infrastructures VRD en terme de viabilité de l’opération immobilière. La lecture du contenu de la mission ne montre aucune attribution relative au respect de la norme PMR. L’expert n’a pas retenu d’élément en faveur de la responsabilité de la société CERMI. Les demandes formées à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de la société CERMI seront rejetées. - Sur la garantie de la société SMABTP en qualité d’assureur de la SA CORINO BTP La SA CORINO BTP était chargée du lot n°2 : terrassements complémentaires, installations de chantier, gros oeuvre. La SNC [Adresse 10] recherche la garantie de la SMABTP pour les désordres relatifs à la réglementation PMR. Toutefois, le corps de ses écritures ne contient aucune démonstration de l’imputabilité de ce désordre à la SA CORINO BTP. La lecture du rapport d’expertise ne permet pas de mettre en évidence le fait que le non respect de la réglementation est en lien avec les prestations de la SA CORINO BTP. La SNC [Adresse 10] sera déboutée de cette demande à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la SA CORINO BTP. - Sur la responsabilité de la société G2F La société G2F était titulaire du lot façades. Dans ces conditions, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée au titre de la réglementation PMR. Les demandes à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société G2F seront rejetées, sans qu’il ne soit besoin de trancher la question de savoir si la SMABTP est bien l’assureur de la société G2F. - Sur la responsabilité de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION La convention de contrôle technique de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC, signée le 29 octobre 2007 stipule notamment une mission relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées. La convention stipule dans la partie relative à cette mission Hand que : “Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission Hand sont ceux qui découlent d’un défaut dans l’application des dispositions réglementaires relatives à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées. La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à la satisfaction de ces exigences réglementaires. Ne relèvent pas de la présente mission mais peuvent faire l’objet d’une prestation complémentaire, la réalisation du constat du respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article R111-19-21 du code de la construction et de l’habitation et l’établissement de l’attestation correspondante.” Il convient de constater que les dispositions de l’article R111-19-21 du code de la construction et de l’habitation, depuis abrogé, concernaient la phase de dépôt et d’obtention des autorisations de construire. Le dernier alinéa de la convention ne concerne pas le présent litige. La convention signée par la SA SOCOTEC CONSTRUCTION montre que cette dernière était tenue de veiller au respect de la réglementation handicapé. Les désordres constatés mettent en évidence une défaillance de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION dans l’exécution de sa mission. Cette dernière n’apporte aucune pièce venant démontrer qu’elle n’était pas en mesure de constater ces désordres lorsqu’elle a effectué ses contrôles. En ne produisant aucune pièce relative à l’exécution de sa mission, aucun compte rendu d’intervention, elle ne démontre pas qu’elle n’avait pas été mise en mesure de relever les désordres en cause. Elle ne démontre pas davantage avoir émis des recommandations au sujet de l’accès PMR. Sa responsabilité sera retenue à l’égard de la SNC [Adresse 10]. La SA SOCOTEC CONSTRUCTION fait valoir la clause limitative de responsabilité de l’article 5 de la convention, suivant laquelle “Dans les cas où les dispositions de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables, elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par la SOCOTEC au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue.” Toutefois, il convient de constater que les honoraires perçus par la SA SOCOTEC CONSTRUCTION s’élèvent à 80.000 euros HT. Il n’y a pas lieu d’appliquer cette clause, la condamnation pour laquelle sa garantie est retenue étant d’un montant de 27.500 euros TTC. La SA SOCOTEC CONSTRUCTION sera condamnée à relever et garantir la SNC [Adresse 10] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réglementation PMR. Au final, Monsieur [D] [J] et la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à relever et garantie la SNC [Adresse 10] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réglementation PMR et du trouble de jouissance. Les argumentations de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION sur l’absence de condamnation in solidum sont rejetées dans la mesure où elle a contribué au dommage avec les maîtres d’oeuvre. Sur les autres appels en garantie Monsieur [D] [J] et la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD formulent des appels en garantie mutuels et réciproques. Leurs responsabilités respectives doivent être fixées à 50 % chaucun. Les appels en garantie de Monsieur [D] [J] et la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français d’une part et de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD d’autre part seront accueillis dans cette proportion de 50 % chacun. Les autres appels en garantie sont rejetés car ils sont dirigés à l’encontre des parties déclarées non responsables. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. La SNC [Adresse 10], Monsieur [D] [J] et la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES. Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR pris en la personne de son syndic en exercice de la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la SNC [Adresse 10] à payer la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR pris en la personne de son syndic en exercice sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SNC [Adresse 10], Monsieur [D] [J] et la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : - 3.000 € à la SNC [Adresse 10], - 2.000 euros à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CORINO BTP. Il convient de rejeter l’ensemble des autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de garantie au sujet des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Compte tenu de la très grande ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR pris en la personne de son syndic en exercice relatives à la réglementation PMR comme non prescrites, Condamne la SNC [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR pris en la personne de son syndic en exercice : - 27.500 euros TTC au titre des frais de travaux de remise aux normes PMR de l’ouvrage, - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR pris en la personne de son syndic en exercice du surplus de ses demandes, Donne acte à la SNC [Adresse 10] de son désistement d’instance à l’égard de la SAS CORINO BTP, Déclare recevables les demandes de la SNC [Adresse 10] à l’encontre de la SARL Société d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, Déclare irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Bureau d’études CERMI prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [X], Condamne in solidum Monsieur [D] [J], la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SNC [Adresse 10] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réglementation PMR et du trouble de jouissance, Condamne Monsieur [D] [J], la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES et la Mutuelle des architectes Français d’une part et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD d’autre part à se relever et garantir mutuellement à hauteur de 50 % chacun, Déboute Monsieur [D] [J], la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD de leurs autres appels en garantie, Condamne in solidum la SNC [Adresse 10], Monsieur [D] [J], la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, distraits au profit de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, Condamne la SNC [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLAZUR pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [D] [J], la SARL d’architecture CLAUDE SABIN NADJARI ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : - 3.000 € à la SNC [Adresse 10], - 2.000 euros à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CORINO BTP, Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à garanties sur les condamnations aux dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CI
Articles de loi cités
article 1792-1 du Code civil dispose quarticle 699 du code de procédure civilearticle L111-24 du code de la construction et de larticle 1642-1 du code civil seront écartées.article 515 du code de procédure civile dans sa rarticle 1240 du code civilarticle 695 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile que le ju
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec253e3bdd077866dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA