Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7e8653e3bdd077866c39
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 170 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/00866 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZAS AFFAIRE : Mme [B] [N] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ AIG EUROPE (SELARL JURISBELAIR) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [B] [N] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4] Agissant tant pour son propre compte que pour le compte de ses deux enfants mineurs : Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9], de nationalité française, écolier, domicilié au domicile de sa mère sus indiqué. Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] de nationalité française, écolier, domicilié au domicile de sa mère sus indiqué. représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AIG EUROPE, SA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal eprésentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 8 août 2020, Madame [B] [N], Monsieur [E] [R] et leurs deux enfants mineurs [U] et [K] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation à [Localité 11]. Au cours de ce sinistre, fût impliqué au sens des articles 1 et 2 de la Loi du 5 juillet 1985, un véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 10] et assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE. Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 20233, Mme [B] [N] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de [U] [R] et [K] [R] et M. [E] [R] ont assigné la compagnie AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [H], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, Mme [B] [N] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de [U] [R] et [K] [R] et M. [E] [R] demandent au tribunal de : CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N] la somme de 9.393,06 €. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 5.318,00 €. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [R], la somme de 3.568,00€. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [R], la somme de 2.664,00€. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N] la somme 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Monsieur [E] [R] la somme 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [R], la somme 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [R], la somme 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES. Par conclusions notifiées le 20 mars 2023, la compagnie AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [N], [U] [R] et [K] [R] et M.[E] [R] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la prise en charge des dépens par les demandeurs. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la compagnie AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [N], [U] [R] et [K] [R] et M. [E] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 8 août 2020 . Sur le montant de l’indemnisation : Pour Mme [B] [N] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Accident du 08 août 2020 A.T.A.P du 08 août 2020 au 12 août 2020 D.F.T.P de Classe II du 08 août 2020 au 23 août 2020 D.F.T.P de Classe I du 24 août 2020 au 08 novembre 2020 Souffrances endurées : 2/7 A.I.P.P : 2 % Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restés à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 110,24 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Le demandeur sollicite sur ce point 414,82 €. Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [B] [N] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 77,02 €) de 337,80€. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 231 € Total 351 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 110,24 € - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 337,80 € - déficit fonctionnel temporaire 351 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 5310 € - préjudice esthétique permanent 1000 € TOTAL 11 709,04 € PROVISION A DÉDUIRE 1200 € RESTE DU 10 509,04 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour M. [E] [R] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Accident du 08 août 2020 D.F.T.P de Classe II du 08 août 2020 au 23 août 2020 D.F.T.P de Classe I du 24 août 2020 au 08 novembre 2020 Souffrances endurées : 1,5/7 A.I.P.P : 1 % Date de consolidation : 8 novembre 2020 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [E] [R]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 231 € Total 351 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1750 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 351 € - souffrances endurées 3000 € - déficit fonctionnel permanent 1750 € TOTAL 5701 € PROVISION A DÉDUIRE 1000 € RESTE DU 4701 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour [K] [R] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Accident du 08 août 2020 D.F.T.P de Classe II du 08 août 2020 au 23 août 2020 D.F.T.P de Classe I du 24 août 2020 au 08 novembre 2020 Souffrances endurées : 1/7 Préjudice esthétique temporaire : 1/7 Date de consolidation : 8 novembre 2020 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [K] [R]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 231 € Total 351 € Le préjudice esthétique temporaire : Evalué à 1/7, il sera justement évalué à hauteur de 800 €. Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 351 € - souffrances endurées 2000 € - préjudice esthétique temporaire 800 € TOTAL 3751 € PROVISION A DÉDUIRE 1000 € RESTE DU 2751 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour [U] [R] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Accident du 08 août 2020 D.F.T.P de Classe II du 08 août 2020 au 08 septembre 2020 D.F.T.P de Classe I du 09 septembre 2020 au 08 novembre 2020 Souffrances endurées : 1/7 Date de consolidation : 08 novembre 2020 Préjudice esthétique temporaire : 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [U] [R]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 183 € Total 423 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 423 € - souffrances endurées 2000 € TOTAL 3023 € PROVISION A DÉDUIRE 1000 € RESTE DU 2023 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [B] [N] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de [U] [R] et [K] [R] et M. [E] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie AIG EUROPE à leur payer chacun la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [N], [U] [R] et [K] [R] et M. [E] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 8 août 2020 ; Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [N] : - la somme de 10 509,04 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [R] : - la somme de 4701 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [N] ès qualité de représentant légal de [K] [R]: - la somme de 2751 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [N] ès qualité de représentant légal de [U] [R]: - la somme de 2023 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la compagnie AIG EUROPE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7e8653e3bdd077866c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA