Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d9953e3bdd07785c5e9
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat Société [5] C/ CPAM DE [Localité 3] N° RG 19/03532 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPQS DEMANDERESSE Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 DÉFENDERESSE CPAM DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [A] [G] de la CPAM DU [Localité 6] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [5] CPAM DE [Localité 3] Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [C], salariée intérimaire de la société [5], a été mise à disposition de la société [4] en qualité d’agent de tri. Le 8 avril 2019, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], un accident de travail survenu le 4 avril 2019 à 14h00, décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « selon les dires de l’intérimaire, elle tirait un chariot » et elle « se serait blessée le talon avec le chariot ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur. Le certificat médical initial établi le 8 avril 2019 mentionne les lésions suivantes : « œdème et hématome tendon d’Achille gauche, entorse cheville gauche ». Par courrier du 5 juin 2019, la CPAM de [Localité 3] a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident du 4 avril 2019 au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier du 26 juillet 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge, contestant la matérialité de l’accident et le non-respect du principe du contradictoire à son égard. A l’occasion de ce recours, elle a contesté également le lien entre les arrêts et soins prescrits à l’assurée et l’accident de travail du 4 avril 2019, aux fins d’inopposabilité desdits soins et arrêts de travail. Suite au rejet implicite de son recours amiable, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée le 2 décembre 2019. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 2 mai 2024, la société [5] demande au tribunal à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 4 avril 2019 déclaré par madame [D] [C]. Subsidiairement, la société [5] demande au tribunal de déclarer inopposabilité à son égard les arrêts et soins postérieurs au 21 avril 2019, date d’expiration de l’arrêt de travail prescrit au terme du certificat médical initial. Au soutien de sa demande principale, la société [5] fait valoir que la matérialité de l’accident de travail n’est pas établie par la caisse, relevant : Que la salariée a poursuivi son travail jusqu’à la fin de son poste, ainsi que le lendemain, sans informer quiconque de l’accident litigieux ; Qu’elle n’a déclaré l’accident que deux jours après à l’employeur ; Qu’aucun témoin n’a pu confirmer la survenance de l’accident ;Que la première constatation médicale des lésions est intervenue le 8 avril 2019, faisant état d’une « tendinite du tendon d’Achille », qui est une pathologie d’évolution lente et progressive qui ne peut résulter d’un fait accidentel. Elle en conclut qu’en l’absence d’élément objectif autre que les seules déclarations de l’assurée, il n’existe pas de faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas. La société requérante précise oralement renoncer au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par la CPAM lors de l’instruction de la demande de prise en charge. Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [5] fait valoir que le certificat médical initial prévoyait une durée d’arrêt de travail de 13 jours et que la longueur de l’arrêt, régulièrement prolongé, est manifestement disproportionnée eu égard aux lésions initialement constatées. Elle allègue en outre d’un état pathologique antérieur de l’assurée évoluant pour son propre compte, à l’origine des prescriptions des soins et arrêts de travail au-delà du 21 avril 2019. Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 27 février 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande au tribunal de débouter la société [5] l’intégralité de ses demandes. S’agissant de la matérialité de l’accident de travail, la CPAM de [Localité 3] indique, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la preuve peut être rapportée par des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. L’organisme se prévaut ainsi des tâches réalisées par la victime dans le cadre de son activité professionnelle, de ses horaires de travail ainsi que de la concordance des déclarations de la victime aux lésions inscrites sur le certificat médical initial. Elle indique également que la déclaration tardive de la salariée n’est pas de nature à exclure la matérialité de l’accident de travail, de même que l’absence de témoins n’est pas un critère déterminant. La CPAM de [Localité 3] expose en outre que l’établissement de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail suffit à actionner la présomption d’imputabilité au bénéfice de la caisse, sauf pour l’employeur à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à celui-ci, ce qu’il ne fait pas. S’agissant enfin de la durée des soins et arrêts pris en charge, la caisse fait valoir en synthèse qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique à l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail jusqu’à la consolidation du salarié. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas, ainsi qu’il lui incombe, qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption. Elle précise également que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été contrôlés et considérés comme justifiés par le service médical. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, que doit être considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel. L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que madame [D] [C] a informé son employeur le 6 avril 2019 à 17h00 qu’elle aurait été victime d’un fait accidentel survenu le 4 avril 2019 à 14h00, ainsi qu’il est mentionné sur la déclaration d'accident du travail et confirmé par les parties au cours de l’enquête diligentée par la caisse. Ainsi, aucune constatation n’a pu être faite par l’employeur immédiatement ou dans un temps proche de l’accident. Il est par ailleurs établi que dans l’intervalle, madame [D] [C] a continué à travailler jusqu’à la fin de son poste à 18h20 le jour de l’accident allégué, puis le lendemain, le vendredi 5 avril 2019 toute la journée. Il est enfin établi que les lésions ont été constatées pour la première fois par un médecin le lundi 8 avril 2019, étant observé que le certificat médical initial comporte une erreur sur la date de l’accident (le 8 avril 2019 au lieu du 4 avril 2019). En présence de réserves très précises de l’employeur établies le jour-même de la déclaration d’accident du travail, une enquête a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], qui n’a cependant pas permis d’identifier un quelconque témoin de l’accident allégué, pas même de collecter le témoignage d’un ou plusieurs collègues de l’assurée susceptibles d’attester des difficultés qu’elle a pu éprouver à poursuivre son travail le jour de l’accident et le lendemain, tandis que la constatation médicale des lésions est intervenue relativement tardivement, quatre jours plus tard. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu’il n’existe pas de faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu le 4 avril 2019 au temps et au lieu de travail au préjudice de madame [D] [C], de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. A défaut de présomption d’imputabilité applicable, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer par tout moyen que les lésions de l’assurée ont été causées par un accident survenu au préjudice de l’assurée le 4 avril 2019, par le fait de son travail. Or, l’ensemble des éléments mis en exergue par la caisse afin de tenter de justifier des circonstances exactes de l’accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations de la salariée, lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d’un accident du travail. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de madame [D] [C] en date du 4 avril 2019. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE inopposable à la société [5] la décision du 5 juin 2019 par laquelle la CPAM de [Localité 3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail déclaré par madame [D] [C] en date du 4 avril 2019 ; CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7d9953e3bdd07785c5e9
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