Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d9753e3bdd07785c5a8
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00063 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXYJ AFFAIRE : S.C.I. [Localité 4] représentée par la société AMUNDI IMMOBILIER, SA C/ S.A.S. ADENTAL BOURGOGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [Localité 4] représentée par la société AMUNDI IMMOBILIER, SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. ADENTAL BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,avocat plaidant représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON,avocat postulant Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024 Notification le à : Maître Laurent LIGIER Toque - 1983, Expédition et Grosse Maître Claire PANTHOU Toque - 1688,Expédition ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023 et avenant du 28 janvier 2020, la SCI [Localité 4] a consenti à la société ADENTAL BOURGOGNE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 190 000 €. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 3 juillet 2023 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 66 664,03 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 29 décembre 2023, la SCI [Localité 4] a assigné en référé la société ADENTAL BOURGOGNE, tant au siège social de [Localité 3], que dans son établissement de Lyon, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte * paiement de la somme provisionnelle de 2 406,69 € au titre des loyers et charges impayés au 3 août 2023 inclus, outr celle de 6 153,43 € à titre d'indemnité forfaitaire et de retard de 10% * paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle majorée fixée au double du dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux ou à défaut correspondant au dernier loyer * paiement de la somme provisionnelle de 1 044,88 € en remboursement ders divers frais engagés (frais du commandement de payer du 27 mars 2023 d’un montant de 135,20 € / frais de la sommation de payer du 1er juin 2023 d’un montant de 91,06 € / frais du commandement de payer du 3 juillet 2023 d’un montant de 389,14 € / frais de la saisie conservatoire infructueuse, d’un montant de 429,48 €) * paiement d’une somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. En défense la société ADENTAL BOURGOGNE : - soulève la nullité du commandement de payer du 3 juillet 2023 du fait de son inprécision et de la mauvaise foi du bailleur - soulève l'existence de contestations sérieuses - précise que la dette à ce jour est intégralement soldée - sollicite à titre rétroactif des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire - forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 5 000 € . En réplique la SCI [Localité 4] : - rappele que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier le moyen de nullité du commandement de payer et qu'à tout le moins, la société ADENTAL BOURGOGNE ne justifie d'aucun grief - s'oppose à tout délai. L'état des inscriptions est néant. MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens tirés de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire seront rejetés comme relevant des seuls juges du fond et alors même qu'il n'est justifié d'aucun grief. Attendu qu'aux termes de l'article L.145-41 du Code de commerce : "Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Qu'il en résulte que, tant qu'aucune décision constatant la réalisation du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, et ceci de manière rétroactive et, constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n'a pas joué. Attendu en l'espèce, que si la société ADENTAL BOURGOGNE n'avait pas apuré la totalité des causes du commandement de payer du 3 juillet 2023 dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il apparaît qu'elle s'est acquittée depuis de l'ensemble des sommes visées au commandement de payer et a repris le paiement du loyer courant, au jour de I'audience de référé. Qu'elle a en effet effectué plusieurs virements bancaires les 22 et 23 mai 2024, à savoir : 25 000 € le 22 mai 2024, 41 429,88 € le 23 mai 2024, 67 197,87 € le 23 mai 2024, 3 109,88 € le 23 mai 2024, 7 648,94 € le 23 mai 2024, 54,42 € le 23 mai 2024 et 694,04 € le 23 mai 2024, soit pour un montant un total de 145 135,03 € Qu'il sera d'ailleurs relevé que dans ses dernières écritures la SCI [Localité 4] ne forme plus de demande au titre d'un arriéré locatif et que celle au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés. Que le seul paiement tardif de son loyer ne permet pas de retenir la mauvaise foi de la société ADENTAL BOURGOGNE ne la prive pas, en tout état de cause, du bénéfice des dispositions susvisées, et ce, alors même que son activité a été obérée pendant la crise COVID. Qu'il convient en conséquence, d'accorder rétroactivement des délais de paiement à la société ADENTAL BOURGOGNE jusqu'au 27 mai 2024 pour s'acquitter des causes du commandement de payer, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de constater qu'à cette date, la société ADENTAL BOURGOGNE s'étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d'effet. Attendu que la présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la partie défenderesse qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement du 3 juillet 2023 à l'exclusion de tout autre acte extra judiciaire. Qu'il convient, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ; REJETONS comme relevant des seuls juges du fond et alors même qu'il n'est justifié d'aucun grief, les moyens tirés de la nullité du commandement de payer ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ; ACCORDONS à la société ADENTAL BOURGOGNE des délais de paiement jusqu'au 27 mai 2024 pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 3 juillet 2023 ; CONSTATONS qu'à cette date, la société ADENTAL BOURGOGNE s'étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d'effet ; CONDAMNONS la société ADENTAL BOURGOGNE à payer à la SCI [Localité 4] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société ADENTAL BOURGOGNE aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2023 à l'exclusion de tout autre acte extra judiciaire. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du Code civil peuventarticle L.145-41 du Code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7d9753e3bdd07785c5a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA