Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d9653e3bdd07785c56f
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Ordonnance de référé du 09 juillet 2024 Minute n° : Audience du : 09 juillet 2024 Requête n° : N° RG 24/01942 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRA4 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Epoux [M] et [V] [X] [Adresse 2] [Localité 3] en qualité de représentants légaux de l’enfant [N] [X], né le 11 Septembre 2006, comparant assistés de Maître MECATTI, avocate au barreau de LYON partie défenderesse MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assisté lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] et [V] [X] MDMPH [Localité 5] Me Marion MECATTI, vestiaire : 169 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du Rhône a attribué à Madame [X] [V] et Monsieur [X] [M] pour leur fils [N], par une décision du 19/12/2023 : * une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 29/11/2023 au 11/09/2026, * une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 29/11/2023 au 31/08/2025 sans accompagnement. Les requérants ont exercé un recours administratif préalable obligatoire le 13/02/2024 afin d'obtenir une aide humaine aux élèves handicapés. Par une décision du 29/05/2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours présenté. Par une assignation délivrée le 24 juin 2024, Madame [X] [V] et Monsieur [X] [M], en qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N] né le 11/09/2006, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle social, aux fins d'obtenir de ce dernier : - de déclarer leur demande bien fondée au regard de l'urgence, - une aide humaine individuelle dans le milieu scolaire (AESH) à raison de 12 heures par semaine pour l'année scolaire 2024-2025, - de condamner la MDMPH du Rhône à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [X] [M] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la MDMPH du Rhône aux entiers dépens de l'instance. À l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9 heures : - Madame [X] [V], Monsieur [X] [M] et [N] ont comparu assistés par leur avocate, Maître MECATTI Marion. -[N] est né le 11/09/2006 ; il a 17 ans. Il a pu dire qu'il était en 1ère bac contrôle qualité. Il a passé des épreuves cette année et il pense que cela s'est bien passé. Il passe en terminale. Sur question du Président, il précise qu'il y avait un AESH avec lui pour les épreuves. Il rencontre des difficultés pour prendre des notes rapidement. Il n'a pas besoin d'ordinateur. L'AESH qu'il a actuellement est mutualisé et elle est présente 12 heures par semaines. Pour les devoirs, lorsqu'il n'y a pas d'AESH c'est compliqué et cela dépend de la matière. Il demande à ses parents. En classe, il comprend mieux les cours lorsque l'AESH est là. - Monsieur [X] explique que pour les devoirs, le soir ça peut durer jusqu'à 23 heures - minuit. - Madame [X] ajoute qu'ils y passent leur week-end. Quand il y a l'AESH, il y a un support. Sans AESH, c'est compliqué, elle doit contacter les copains, les professeurs… - Maître MECATTI soutient que [N] a été diagnostiqué dysphasique très tôt. Il y a une grande fatigabilité. Il a un AESH depuis le CP. Cette année contre toute attente, il n'y a plus d'AESH du tout alors qu'il s'agit de l'année du baccalauréat. Il y a beaucoup d'attestations au dossier. Tous les professeurs s'accordent pour dire qu'il a vraiment besoin de cette aide. Avec l'AESH, les résultats scolaires sont très bons. Cette année scolaire va être très angoissante pour [N]. - la MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Puis, le juge s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 9 juillet 2024 à 14 heures. DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de : - l'article R 142-1-A II du code de la sécurité sociale que : Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . - l'article 864 du code de procédure civile que : Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. - l'article 865 du code de procédure civile que : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la décision de la MDMPH du 29/05/2023 a rejeté la demande d'aide humaine présentée par les parents de [N]. Depuis le CP, [N] a toujours bénéficié d'une aide humaine. L'absence tout accompagnement pour la prochaine rentrée scolaire est de nature à mettre en difficulté [N] dans sa scolarité. En conséquence, le juge estime que la demande présentée est recevable. - Sur la demande au titre d'un AESH : - Sur le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap et de leurs accompagnements : Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l'éducation que : Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D 351-9 du présent code. L'article L 351-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en substance que : Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'article L 351-3 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : Lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. L'article D 351-16-1 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L'article L. 146-8 du CASF. La CDAPH se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. - Pour ce qui concerne l'aide individuelle Conformément à l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, elle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de handicap. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle. - Pour ce qui concerne l'aide mutualisée Conformément à l'article D. 351-16-2 du code de l'éducation, elle est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'il soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du Geva-Sco que : " Le binôme constitué par [N] et de son AESH est très solide. Cela se ressent notamment dans les cours où la prise de notes est impérative, où l'organisation des idées est une condition sine qua none à l'obtention de bons résultats. Cette collaboration à un an du baccalauréat permet à [N] de gagner en confiance en soi d'une part, et d'autre part à aborder cette épreuve finale de manière plus sereine et avec toutes les chances de son côté ". En conséquence, le juge constate que la décision de la MDMPH du 29/05/2023 qui a réduit les heures d'AESH doit être réformée et qu'il convient d'attribuer sans délai un AESH individualisé de 12 heures hebdomadaires à [N] afin qu'il puisse participer à tous les apprentissages et ceci dès la prochaine rentrée scolaire 2024-2025. - Sur l'exécution de l'ordonnance de référé : Il convient au regard de l'urgence et des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile d'ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, - DÉCLARE la demande recevable ; - RÉFORME partiellement la décision du 29/05/2023 pour ce qui concerne le rejet d'une aide humaine aux élèves handicapés ; - ORDONNE l'attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12 heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2024-2025. - ORDONNE que l'exécution de la présente ordonnance ait lieu au seul vu de la minute. -DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Fait et jugé à Lyon le 9 juillet 2024 à 14 heures, La Greffière Le Président Maëva GIANNONE Antoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
article 864 du code de procédure civile quearticle L. 146-9 du code de larticle L. 146-8 du CASF. La CDAPH se prononce surarticle L 351-3 du code de larticle L 351-1 du code de larticle 489 du code de procédure civile darticle 865 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7d9653e3bdd07785c56f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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