Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d9553e3bdd07785c569
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 286 595 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00728 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDXB AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société SOGIMAT C/ [B] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société SOGIMAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024 Notification le à : Maître Caroline PARDI-MEDAIL Toque - 742,Toque et Grosse ÉLÉMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a fait citer Monsieur [B] [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes : - 11 207,33 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 février 2024, provision du 1er janvier 2024 incluse, outre le montant des provisions devenues exigibles de l’exercice en cours du 1 octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 1 658,62 € (829,31 € au 1er avril 2024 et 829,31 € au 1er juillet 2024), soit un total de 12 865,95€, avec intérêts légaux sur la somme de 11.207,33 € à compter de la signification de la sommation de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus - 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 janvier 2024. A l'audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] actualise ses demandes comme suit : - échu : 11 432,25 € au 21 mai 2024 - à échoir : 685,04 € au 1er juillet 2024. Monsieur [B] [F], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISIONS Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels : - article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22". Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes : * matrice cadastrale * sommation de payer du 25 janvier 2024 * décompte actualisé au 26 février 2024 * régularisation appel de fonds exercice 2022/2023 * provision du 1er octobre 2022 * provision du 1er janvier 2023 * appel plan pluriannuel de travaux du 4 janvier 2023 * provision du 1er avril 2023 * provision du 1er juillet 2023 * provision du 1er octobre 2023 * provision du 1er janvier 2024 * décompte individuel de régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 * décompte individuel de régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 * décompte individuel de régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 * décompte individuel de régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 * décompte individuel de régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 * état des dépenses générales de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 * état des dépenses générales de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 * état des dépenses générales de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 * état des dépenses générales de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 * état des dépenses générales de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 * justificatifs frais * justificatif recherche de fuite du 23 mai 2023 * procès-verbal d’assemblée générale du 18 décembre 2018 * procès-verbal d’assemblée générale du 23 février 2021 * procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2021 * procès-verbal d’assemblée générale du 4 janvier 2023 * contrat de Syndic * procès-verbal d’assemblée générale du 21 janvier 2020 * décompte actualisé au 21 mai 2024 * décompte individuel de régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 * provision du 1er avril 2024 * état des dépenses générales de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 * procès-verbal d’assemblée générale du 19 février 2024 Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] les sommes de : - 11 432,25 € au titre des provisions et charges échues au 21 mai 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 25 janvier 2024 - 685,04 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice en cours au 1er juillet 2024 Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [B] [F], lequel s'est abstenu de payer les charges de copropriété. Que Monsieur [B] [F] sera condamné à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [B] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 € de ce chef. Que Monsieur [M] [J] qui succombe, sera de même condamné aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] les sommes de : - 11 432,25 € au titre des provisions et charges échues au 21 mai 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 25 janvier 2024 - 685,04 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice en cours au 1er juillet 2024 - 500 € à titre de dommages et intérêts CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer. Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Que Monsarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7d9553e3bdd07785c569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA