Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d9553e3bdd07785c560
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat Société [5] C/ CPAM DU VAR N° RG 19/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCGT DEMANDERESSE Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 DÉFENDERESSE CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [T] [P] de la CPAM DU RHONE munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [5] CPAM DU VAR Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [W] a été embauché par la société [5] en qualité de conducteur routier. Le 8 janvier 2015, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Var un accident de travail survenu le 27 décembre 2014 à 9h30, décrit en synthèse de la manière suivante : « Lors du chargement de la citerne, une fois le chargement fini, le conducteur nous a précisé qu’il a soulevé le « bras de chargement n°6 Gasoil » pour le remettre en place et c’est à ce moment-là qu’il a ressenti une violente douleur au niveau du bras droit ». Le certificat médical initial rectificatif établi le 29 décembre 2014 fait état des lésions suivantes : « Epicondylite coude droit ». Par courrier du 15 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a informé l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation des risques professionnels. La consolidation de monsieur [Z] [W] a été fixée au 31 août 2016. Par courrier du 10 janvier 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [W]. La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a, par décision du 16 avril 2019 notifiée le 6 mai 2019, confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [W] jusqu’au 31 août 2016. Par requête réceptionnée par le greffe le 5 juillet 2019, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [5] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Elle demande, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces visant à éclairer le tribunal sur l’existence ou non d’une continuité de soins et de symptômes au regard des constatations décrites sur les différents certificats de prolongation. Au soutien de ses demandes, la société [5] invoque en premier lieu la discontinuité des arrêts et des soins, considérant que certains arrêts de travail ont été justifiés par un syndrome dépressif de l’assuré, dont la caisse avait pourtant refusé la prise en charge comme nouvelle lésion imputable à l’accident du travail. Elle invoque en second lieu l’existence d’un état pathologique antérieur, considérant que l’épicondylite est une maladie dégénérative préexistante qui a certes été dolorisée par l’accident mais qui, après un temps de repos raisonnable, a évolué pour son propre compte. Elle invoque enfin une disproportion flagrante entre le nombre de jours d’arrêt de travail prescrits à l’assuré et la bénignité de la lésion constatée, qui permet selon elle de s’interroger sur l’existence d’un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes. Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir en synthèse que l’assuré a été contrôlé à de multiples reprises par le service médical de la caisse, qui a confirmé la prise en charge des arrêts au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que l’une des causes qu’il invoque serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption. Elle indique enfin que l’employeur n’apporte pas de commencement de preuve d’une cause totalement étrangère, de nature à justifier une expertise judiciaire et rappelle qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence probatoire d’une partie. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que l'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise. En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Var verse aux débats le certificat médical initial du 29 décembre 2024, prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2015, ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 31 août 2016. Elle justifie également de la consolidation de l’assuré fixée au 31 août 2016. La caisse primaire d'assurance maladie justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’au 31 août 2016, date de la consolidation. Le tribunal constate que tous les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail font systématiquement référence à l’épicondylite hyperalgique droite. La mention, à compter du 29 septembre 2015, d’un syndrome dépressif n’ayant pas été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels en sus de l’épicondylite est sans incidence sur la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, dès lors que les arrêts de travail postérieurs à cette date sont, même partiellement, justifiés par les lésions imputables à l’accident de travail du 27 décembre 2014. L’avis médical du docteur [M], versé aux débats par l’employeur (pièce n° 9), fait certes état de l’existence de pathologies interférentes et intercurrentes du coude droit, mais ainsi que l’a jugé le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, il existe une « dolorisation de l’état antérieur dégénératif du fait du geste traumatique » subi lors de l’accident de travail. Au vu des éléments médicaux transmis et débattus contradictoirement, l’état antérieur dégénératif (l’épicondylite chronique objectivée à l’IRM du 5 mai 2015) était muet jusqu’à la survenance de l’accident et c’est bien l’accident de travail du 27 décembre 2014 qui a révélé cet état qui, jusqu’à la survenance du dommage, ne s’était pas manifesté. Le tribunal du contentieux de l’incapacité a réduit de 13 % à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, considérant que l’incapacité présentée par celui-ci n’était que partiellement imputable à l’accident du travail, le surplus étant imputable à l’état antérieur. Pour autant, l’incapacité permanente partielle fixée à la date de consolidation, serait-ce à 5 %, démontre que les arrêts de travail antérieurs à cette date sont, au moins partiellement, imputables à l’accident du travail. La société [5] échouant donc à démontrer que les arrêts étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse primaire d'assurance maladie du Var. De plus, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société [5] ne verse aux débats aucune commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, susceptible de fonder sa demande d’expertise médicale. Il convient donc de débouter la société de sa demande d’inopposabilité des arrêts et de sa demande d’expertise. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7d9553e3bdd07785c560
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