Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4553e3bdd077851dee
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 20 657 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02466 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPH4 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SAS AEQUO AVOCATS Me David BONNAN Me Jérôme DIROU la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Nahira-Marie MOULIETS COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [V] [X] Né le 15 novembre 1950 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [A] [X] Née le 11 juillet 1944 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 6] Tous deux représentés par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. [U] MORALES ARCHITECTURE Dont le siège social est : [Adresse 8] [Adresse 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Rreprésentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. SEGONZAC Dont le siège social est : [Adresse 12] [Adresse 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE Monsieur [T] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillant La S.A.S.U. [R] CARLOS ELECTRICITE Détenue par la holding LSC HOLDING Dont le siège social est : [Adresse 4] [Adresse 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. GENERALE DE MENUISERIE - LES MENUISIERS DE FRANCE Dont le siège social est : [Adresse 7] [Adresse 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société ENTREPRISE DEGAS Société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 13] [Adresse 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX La société 33 COUVERTURE Dont le siège social est : [Adresse 10] [Adresse 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Monsieur [L] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] Défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [X] ont confié la réhabilitation de leur maison d’habitation sise [Adresse 6] à la SARL [U] MORALES ARCHITECTURE selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 novembre 2019. Le lot platrerie isolation a été confié à la société SEGONZAC, le lot plomberie/sanitaire/clim et electricité à la SASU [R] CARLOS, le lot menuiserie à la SASU LES MENUISERIES DE FRANCE, le lot peinture à Monsieur [E]. Exposant que les travaux sont affectés de désordres, Madame [A] [X] et Monsieur [V] [X] ont, par actes du 20 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/02466, fait assigner la SARL [U] MORALES ARCHITECTURE, la SAS SEGONZAC, l’entreprise MONSIEUR [T] [E], la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE et la SASU LES MENUISERIES DE FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir : - condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS SEGONZAC, la SARL NMA, la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi qu’aux travaux et interventions au titre de la garantie de parfait achèvement, - condamner sous astreinte la SARL NMA à faire procéder à la levée des réserves ainsi qu’au suivi des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement, en ce compris l’établissement de PV y afférents et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue, - condamner la SARL NMA, la SAS SEGONZAC et la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue à transmettre le DOE et des contrats d’assurances des entreprises mises en cause - désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [X] ont sollicité de voir : - RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs - CONDAMNER sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, la SAS SEGONZAC, la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE à procéder aux travaux nécessaires à la levée de s réserves ainsi qu’aux travaux et interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. - CONDAMNER sous astreinte de la SARL NMA à faire procéder à la levée des réserves ainsi qu’au suivi des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement en ce compris l’établissement de PV y afférents et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue. - CONDAMNER la SARL NMA, la SAS SEGONZAC et la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE sous astreinte de 100 e par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue à transmettre le DOE et des contrats d’assurances des entreprises mises en cause. - REJETER la demande de paiement à la SASU CARLOS [R] ELECTRICITÉ de la somme de 10.206,57€ à titre provisionnel. - NOMMER un expert Au soutien de leurs prétentions, Madame [A] [X] et Monsieur [V] [X] exposent que la société SEGONZAC n’a pas repris les réserves listées dans le procès-verbal de réception de son lot du 21 novembre 2022, que le décompte général définitif qu’elle a présenté est erroné, que contrairement à ce qu’elle prétend, le DOE qu’elle fournit n’est pas complet et qu’elle a fait appel à un sous-traitant sans en informer les maître de l’ouvrage alors qu’elle est débitrice d’une obligation d’information à ce sujet. Concernant la société SASU CARLOS [R] ELECTRICITE (CPE), ils font valoir qu’elle n’a pas levé les réserves mentionnées dans le PV de réception et ils précisent que contrairement à ce que cette dernière affirme, le retard dans la levée des réserves ne peut leur être imputé. Ils font également remarquer que si la SASU CPE prétend avoir levé lesdites réserves, il lui appartient d’en apporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas. Ils observent aussi que la liste établie le 17 novembre 2022 a été absorbée par le procès verbal de réception des travaux en date du 24 novembre 2022, de telle sorte que le débat inhérent à la datation du document n’a plus lieu d’être et ajoutent que l’absence de levée de réserves et la découverte d’autres désordres justifient la désignation d’un expert judiciaire. Ils précisent par ailleurs que bien qu’aucun texte ne rende obligatoire la délivrance d’un DOE dans le cadre d’un marché privé, les relations contractuelles entre les concluants obligent la société CPE à délivrer un document récapitulatif des travaux effectués. Enfin, ils s’opposent au paiement d’une somme provisionnelle, arguant du fait que la société CPE n’a pas terminé les travaux de reprises nécessaires. Concernant la SASU LES MENUISERIES DE FRANCE, ils font valoir que les menuiseries qu’elle a mis en place ne sont toujours pas réceptionnées et que des désordres les affectent, justifiant que l’expert judiciaire se prononce à ce sujet. À l’encontre de la SARL NMA, ils font valoir qu’elle a manqué à son obligation de suivi des levées des réserves mais également à son devoir d’information en ne les informant pas de la présence d’un sous-traitant sur le chantier. Ils maintiennent leur demande de communication sous astreinte à son encontre, estimant que contrairement à ce qu’elle affirme, les documents sollicités n’ont pas été communiqués. Enfin, ils sollicitent que l’expert se prononce sur les bandes de plâtres qui ont été peintes par Monsieur [T] [E]. En réplique, la SARL [U] MORALES ARCHITECTURE sollicite de voir : - Juger que la SARL [U] MORALES ARCHITECTURE ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par Monsieur [V] [X] et Madame [A] [X], qui se déroulera au contradictoire de la SASU SEGONZAC, de la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE, de la SASU LES MENUISIERS DE FRANCE et de Monsieur [S] [E]. - Donner mission à l’expert de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés. - Donner mission à l’expert de vérifier les comptes entre les parties. - Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de Monsieur [V] [X] et Madame [A] [X]. - Débouter Monsieur [V] [X] et Madame [A] [X] de leurs demandes de faire sous astreinte. - Débouter Monsieur [V] [X] et Madame [A] [X] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte. - Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à interve-nir, la SASU SEGONZAC, Monsieur [S] [E], la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE et la SASU LES MENUISIERS DE FRANCE, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. - Dépens réservés. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que la demande tendant à faire procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves suppose que soit établie la réalité des désordres, malfaçons et autres non-conformités allégués, démonstration qui doit résulter des opérations d’expertise dont il est demandé la prescription et ajoute que l'architecte, constructeur non réalisateur, n'est pas tenu de faire ni tenu à la garantie de parfait achèvement et aux obligations résultant de l’article 1792-6 du Code civil, opposables aux seules entreprises tenues de lever les réserves. Elle s’oppose aussi à la demande de communication sous astreinte des DOE, arguant qu’il appartient aux entreprises de les établir et de les communiquer ainsi qu’à celle concernant les contrats d’assurance en précisant que les époux [X] en sont déjà en possession. La société SEGONZAC a sollicité de voir : - JOINDRE la présente procédure avec celle engagée par la Société SEGONZAC aux fins de mise en cause de son sous-traitant MONSIEUR [L] [M] enregistrée sous le RG provisoire n°24/A0751, A titre principal, - DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leur demande dirigée contre la Société SEGONZAC de condamnation sous astreinte à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi qu’aux travaux et interventions au titre de la garantie de parfait achèvement ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leur demande dirigée contre la Société SEGONZAC de condamnation sous astreinte à transmettre le DOE et les contrats d’assurances ; - JUGER qu’en dehors de toute reconnaissance de responsabilité, la Société SEGONZAC s’en remet à Justice concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur et Madame [X], formulant les réserves et protestations d’usages ; - DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise à venir sollicitées par Monsieur et Madame [X] à MONSIEUR [L] [M], Entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 823 548 235 et demeurant [Adresse 5], es qualité de sous-traitant de la Société SEGONZAC, - JUGER que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens. A titre subsidiaire, - CONDAMNER MONSIEUR [L] [M] à relever indemne la Société SEGONZAC de toutes condamnation provisionnelle et de toute condamnation sous astreinte qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre du chantier de Monsieur et Madame [X], - JUGER qu’en dehors de toute reconnaissance de responsabilité, la Société SEGONZAC s’en remet à Justice concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur et Madame [X], formulant les réserves et protestations d’usages ; - DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise à venir sollicitées par Monsieur et Madame [X] à MONSIEUR [L] [M], Entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 823 548 235 et demeurant [Adresse 5], es qualité de sous-traitant de la Société SEGONZAC, - JUGER que la mission d’expertise qui sera ordonnée devra également un apurement des comptes entres les parties ; - JUGER que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment ne pas avoir perçu le montant de son décompte général et fait valoir que les requérants ne produisent aucun procès-verbal de constat d’huissier qui justifierait de la réalité des réserves invoquées ou de désordres qui seraient apparus postérieurement à la réception. Elle indique par ailleurs communiquer ses contrats d’assurance ainsi que la DOE. La SASU [R] CARLOS ELECTRICITE a sollicité de voir : - DECLARER Monsieur et Madame [X] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes - Les en DEBOUTER A titre subsidiaire, Si un expert venait à être désigné, DIRE et JUGER que la mission de ce dernier ne portera que sur l’examen des réserves figurant aux PV de réception des lots de CPE et non sur les désordres visés à la liste du 17 novembre 2022 établie par les consorts [X], antérieurement à la réception qui les a purgés. A titre reconventionnel, - Les CONDAMNER à payer à la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE une somme de 10.206,57 € à titre provisionnel - Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC - Les CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique que contrairement à ce qu’affirment les consorts [X], l’ensemble des réserves listées aux procès-verbaux de réception des lots plomberie/sanitaire/climatisation et électricité ont été levées, et précisent que la liste de réserves datées du 17 novembre 2023 ne saurait servir de fondement à une expertise judiciaire ou à une condamnation à procéder à des travaux de levée des réserves puisqu’elle est antérieure à la réception. Elle s’oppose aux demandes de communication de documents sous astreinte, indiquant avoir communiqué ses contrats d’assurance et que les DOE n’ont pas à être remis obligatoirement aux maîtres d’ouvrage, ne s’agissant pas d’un marché public. Elle allègue enfin que les consorts [X] restent débiteurs à l’égard de la société CPE d’une somme de 10.206,57 € dont elle sollicite donc le paiement à titre provisionnel. Par acte du 16 février 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00372, la société SEGONZAC a fait citer Monsieur [M] [L] devant la Présente Juridiction aux fins de voir : - joindre la présente procédure avec celle initiée par Monsieur e Madame [X] sous le numéro RG 23/02466, - juger qu’en dehors de toute reconnaissance de responsabilité, la société SEGONZAC s’en remet à justice concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur et Madame [X] formulant les réserves et protestations d’usages, - déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir sollicitées par Monsieur et Madame [X] par exploit du 20 novembre 2023 à Monsieur [L] [M], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 823 548 235 et demeurant [Adresse 5], en qualité de sous traitant de la société SEGONZAC, - condamner Monsieur [L] [M] à relever indemne la société SEGONZAC de toutes condamnation provisionnelles et de toute condamnation sous astreinte qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre du chantier de Monsieur et Madame [X] - juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir intérêt à attraire à la cause Monsieur [L] [M] qui est intervenu en qualité de sous-traitant pour la pose de plaques de plâtres, cloisons, doublages et plafond placostil portant sur le marché confié par Monsieur et Madame [X]. Par actes du 16 avril 2024, Madame [A] [X] et Monsieur [V] [X] ont fait citer la SARL ENTREPRISE DEGAS et la SARL 33 COUVERTURE devant la Présente Juridiction aux fins de voir : - joindre la présente assignation à l’affaire pendante devant le Juge des Référés sous le numéro de RG 23/02466 à la société DEGAS et à la société 33 COUVERTURE, - condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société 33 COUVERTURE à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves, - nommer un expert judiciaire. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société DEGAS a arrêté le chantier en arguant de décalages dans son avancement et de prises de décisions trop tardives et que les devis remis par la société NMA démontrent par ailleurs une augmentation de l’enveloppe budgétaire, nécessitant que l’expert se prononce sur ces points. Ils allèguent également que la société 33 COUVERTURE, qui est intervenue pour la pose de toitures, n’a pas levé les réserves du procès-verbal de réception du 24 novembre 2022. En réplique, la société DEGAS a sollicité de voir : - juger que la société DEGAS s’associe à la demande d’expertise sollicitée par les époux [X], - adjoindre à l’expert une mission complémentaire d’apurement de compte et cela aux fins d’interrompre toute prescription qui pourrait être opposée à la société DEGAS tant dans le cadre d’une action en paiement que dans le cadre d’une action récursoire contre les autres constructeurs, - réserver les dépens. Bien que régulièrement assignées, l’entreprise Monsieur [T] [E], la SASU LES MENUISERIES DE FRANCE, l’entreprise MONSIEUR [L] [M], la SARL 33 COUVERTURE n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les trois instances (RG n°23/02466, RG n°24/00372, RG n° 24/00856) sous le seul numéro RG n° 23/02466, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur les demandes de levée de réserves sous astreinte Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Monsieur et Madame [X] sollicitent la condamnation sous astreinte de la SAS SEGONZAC,et de la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi qu’aux travaux en intervention au titre de la garantie de parfait achèvement. Ils sollicitent également la condamnation de la société 33 COUVERTURE à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves. La preuve de la levée des réserves incombe à l'entrepreneur (3e Civ., 1er avril 1992, n°90-18.498). Au soutien de leur demande formulée à l’encontre de la société SEGONZAC, les requérants produisent un procès-verbal de réception daté du 21 novembre 2022 et signé par cette dernière, lequel est assorti de réserves à lever dans les 3 semaines suivant ladite livraison. La société SEGONZAC ne rapportant pas la preuve de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 21 novembre 2022 et ce, dans le délai imparti, l’obligation de cette dernière à procéder à leur levée n’apparait pas sérieusement contestable et elle sera ainsi condamnée à le faire dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois. Au soutien de leur demande formulée à l’encontre de la société [R] CARLOS ELECTRICITE, ils produisent , pour le lot plomberie/sanitaire/clim, un procès-verbal de réception avec réserves daté du 24 novembre 2022 signé par chacune des parties, et, pour le lot electricité, un procès-verbal de réception avec réserves de la même date, également signé par chacune des parties. Si la société [R] CARLOS ELECTRICITE allègue avoir levé les réserves, elle ne le démontre pas, alors que, contrairement à ce qu’elle affirme, la charge de la preuve lui incombe. Ainsi, elle sera condamnée à procéder à la levée des réserves telles que listées dans le procès-verbal de réception du lot plomberie/sanitaire/clim du 24 novembre 2022 et dans le procès-verbal de réception du lot electricité du 24 novembre 2022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois. Au soutien de leur demande de levée de réserves formulée à l’encontre de la société 33 COUVERTURE, les époux [X] produisent un procès-verbal de réception avec réserves daté du 24 novembre 2022. La société 33 COUVERTURE ne rapportant pas la preuve de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 24 novembre 2022, l’obligation de cette dernière à procéder à leur levée n’apparait pas sérieusement contestable et elle sera ainsi condamnée à le faire dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois. Sur la demande de faire procéder à la levée des réserves , au suivi des travaux et à l’établissement de procès-verbaux y afférents Les époux [X] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société NMA, maître d’oeuvre, à faire procéder à la levée des réserves ainsi qu’au suivi des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement, en ce compris l’établissement de PV y afférents et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue. Ces dernier fondent leurs demandes sur la convention de maîtrise d’oeuvre du 27 novembre 2019 conclue entre les maître d’ouvrage, les époux [X] et le maître d’oeuvre, la SARL [U] MORALES ARCHITECTURE, qui stipule que la mission de cette dernière comprend l’ “aide aux opérations de réception des travaux avec établissement des PV de réception. Suivi des levées de réserves et finition. Collecte des plans de recollements entreprises.” La demande des époux [X] tendant à voir condamner la société NMA à faire procéder à la levée des réserves sera rejetée en ce qu’elle est particulièrement équivoque, ne spécifiant pas de quelles réserves il s’agit, étant au demeurant précisé qu’il n’appartient pas à l’architecte de procéder à la levée de réserves dont la charge incombe aux entrepreneurs. Cependant, tel que cela ressort clairement des obligations auxquelles elle s’est engagée aux termes du contrat du 27 novembre 2019 elle sera condamnée à aider aux opérations de réception des travaux avec établissement des PV de réception et à procéder au suivi des levées de réserves, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois. Sur les demandes de communication de pièces sous astreine Les époux [X] sollicitent de voir condamner la SARL NMA, la SAS SEGONZAC et la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE sous astreinte de 100 e par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue à transmettre le DOE et des contrats d’assurances des entreprises mises en cause. La société SEGONZAC a procédé à la communication de ses attestations d’assurance mais n’a pas communiqué un DOE complet, le document produit se limitant à un état descriptif des produits placostul utilisés pour réaliser l’isolation. Etant par ailleurs précisé que le procès-verbal de livraison de son lot prévoyait qu’elle le fournisse, elle sera donc condamnée à le produire, dans le délai de15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. La SASU [R] CARLOS ELECTRICITE a procédé à la communication de ses attestations d’assurance mais n’a pas communiqué le DOE. Etant par ailleurs précisé que le procès-verbal de livraison de son lot prévoyait qu’elle le fournisse, elle sera donc condamnée à le produire, dans le délai de15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Cependant, les requérants ne démontrant pas l’obligation non sérieusement contestable de la SARL NMA en qualité de maître d’oeuvre d’avoir à communiquer les DOE et contrats d’assurances des entreprises mises en cause, ces derniers indiquant que “cela incombait à sa mission” sans pour autant le démontrer, les demandes de communication formulées à son encontre seront rejetées. La société NMA sollicite la condamnation sous astreinte de la SASU SEGONZAC, Monsieur [E], la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE et la SASU LES MENUISERIES DE FRANCE, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. La SASU [R] CARLOS ELECTRICITE a communiqué le document sollicité, la demande formulée par la société NMA à son encontre est donc sans objet. Cependant, la SASU SEGONZAC, Monsieur [E], la SASU LES MENUISERIES DE FRANCE n’ayant pas déféré à cette demande, il convient de les condamner à le faire, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [X], et notamment les procès-verbaux de réception des sociétés SEGONZAC et [R] CARLOS ELECTRICITE, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés et se prononcer sur la levée des réserves ci -avant ordonnée. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. L’expertise portera sur les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent ainsi que les procès-verbaux de réception, à l’exception des désordres visés à la liste du 17 novembre 2022 étabie par les consorts [X], sauf à ce que les procès-verbaux de réception les reprennent. Sur la demande de relever indemne La société SEGONZAC demande que Monsieur [L] [M] à relever indemne la société SEGONZAC de toutes condamnation provisionnelle et de toute condamnation sous astreinte qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre du chantier des époux [G]. Cette demande nécessiterait de se prononcer sur le fond du droit, ce qui ne relève pas de la compétence du Juge des Référés. Elle doit donc être rejetée. Sur la demande de condamnation provisionnelle La SASU [R] CARLOS ELECTRICITE sollicite de voir condamner les époux [X] à lui payer la somme de 10.206,57 euros à titre provisionnel. En l'absence, en l'état, de justification de la levée des réserves signalées par les maîtres de l'ouvrage, point sur lequel l'expert aura pour mission de se prononcer, l'obligation de paiement des époux [R] ne peut être considérée comme non sérieusement contestable. Il convient dès lors de débouter la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE de sa demande de provision. Sur la demande tendant à s’associer à la mesure d’expertise judiciaire L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société DEGAS s’associe à la demande formée par la requérante. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des trois instances (RG n°23/02466, RG n°24/00372, RG n° 24/00856) sous le seul numéro RG n° 23/02466, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ; CONDAMNE la société SEGONZAC à procéder à la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception du 21 novembre 2022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ; CONDAMNE la société [R] CARLOS ELECTRICITE à procéder à la levée des réserves telles que listées dans le procès-verbal de réception du lot plomberie/sanitaire/clim du 24 novembre 2022 et dans le procès-verbal de réception du lot electricité du 24 novembre 2022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ; CONDAMNE la société 33 COUVERTURE nà procéder à la levée des réserves telles que listées dans le procès-verbal de réception du lot couverture/zinguerie du 24 novembre 2022 dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ; REJETTE la demande des époux [X] tendant à voir condamner la société [U] MORALES ARCHITECTURES à à faire procéder à la levée des réserves ; CONDAMNE la société [U] MORALES ARCHITECTURES à aider aux opérations de réception des travaux avec établissement des PV de réception et à procéder au suivi des levées de réserves, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ; DIT que la demande des époux [X] tendant à voir condamner la société SEGONZAC à produire ses attestations d’assurance est sans objet ; CONDAMNE la société SEGONZAC à communiquer aux époux [X] son DOE dans le délai de15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois; DIT que la demande des époux [X] tendant à voir condamner la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE à produire ses attestations d’assurance est sans objet ; CONDAMNE la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE à communiquer aux époux [X] son DOE dans le délai de15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ; REJETTE la demande des époux [X] tendant à voir condamner la société NMA à communiquer les DOE et contrats d’assurances des entreprises mises en cause ; DIT que la demande de la société NMA tendant à voir condamner la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE a communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation est sans objet ; CONDAMNE la SASU SEGONZAC, Monsieur [E], la SASU LES MENUISERIES DE FRANCE à communiquer à la société NMA leurs attestations d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ; REJETTE la demande de la SASU SEGONZAC tendant à voir condamner MONSIEUR [L] [M] à la relever indemne de toutes condamnation provisionnelle et de toute condamnation sous astreinte qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre du chantier de Monsieur et Madame [X] ; REJETTE la demande de la SASU [R] CARLOS ELECTRICITE tendant à voir condamner les époux [X] au paiment d’une somme de 10.206,57 euros à titre provisionnel ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, ainsi que les procès-verbaux de réception l’exception des désordres visés à la liste du 17 novembre 2022 étabie par les consorts [X], sauf à ce que les procès-verbaux de réception les reprennent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par demandeur et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux époux [X] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que les époux [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les époux [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 1792-6 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4553e3bdd077851dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA