Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4453e3bdd077851dc1
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02340 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNRL MI : 20/00000121 8 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP AVOCAGIR la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL RACINE BORDEAUX la SCP RAFFIN & ASSOCIES COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La S.A.S. IMMOSENS PROMOTION Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société MIC INSURANCE COMPANY Société anonyme à conseil d’administration Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La société LBA INGENIERIE SAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX La SARLU METALLERIE DU CAP DE GASCOGNE Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SARLU EMACOUSTIC Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX La SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandra BOULOC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 13 janvier 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un projet de construction et désigné Monsieur [Z] pour y procéder. Suivant actes des 6, 7, 8 et 10 novembre 2023, la SAS IMMOSENS PROMOTION a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de - leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile - voir condamner la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE à produire leurs attestations responsabilité civile décennale à la DROC et à la réclamation, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir. Au soutien de sa demande, la SAS IMMOSENS PROMOTION expose que certains désordres pourraient concerner les intervenants dans le projet de construction, à savoir la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE, et qu'il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle la SAS IMMOSENS PROMOTION a maintenu ses demandes. La société MIC INSURANCE COMPANY a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et indique que la SAS IMMOSENS s’est désistée de sa demande de condamnation sous astreinte à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY. La société LBA INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SARLU EMACOUSTIC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE a indiqué que dans le rapport le seul élément qui semblait la concerner était le bâton de maréchal à remplacer et que celle-ci a alors proposé une livraison de ce bâton. De plus, la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE indique avoir déjà communiquer les documents demandés. Ainsi, elle indique ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance et le rapport initial de Contrôle technique, laissent apparaître que la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS IMMOSENS PROMOTION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS IMMOSENS PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. Sur les autres demandes : La SAS IMMOSENS PROMOTION sollicite également la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY, de la société LBA INGENIERIE, de la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARLU EMACOUSTIC et de la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE à produire leurs attestations responsabilité civile décennale à la DROC et à la réclamation, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir. La société LBA INGENIERIE, de la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARLU EMACOUSTIC n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. La SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE a communiqué lesdits documents. Il n’y a dès lors pas lieu a condamner cette société. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 13 janvier 2020 seront communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LBA INGENIERIE, la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARLU EMACOUSTIC et la SARLU SOCIETE ESPACE MENUISERIE qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; CONDAMNE de la société LBA INGENIERIE, de la SARLU METALLERIE DU CAP GASCOGNE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARLU EMACOUSTIC à communiquer leurs attestations responsabilité civile décennale à la DROC et à la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. DIT que la SAS IMMOSENS PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4453e3bdd077851dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA