Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4353e3bdd077851dad
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74D Minute n° 24/ N° RG 24/00336 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYEI MI : 23/00000500 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Dominique LAPLAGNE COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [B] [N] né le 21 Juillet 1982 à [Localité 6] (33) [Adresse 4] [Localité 2] Madame [R] [I] épouse [N] née le 19 Novembre 1982 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Tous deux représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. AP FACADES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 20 mars 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres liés aux travaux effectués chez leur voisin et désigné Monsieur [D] [W] pour y procéder. Suivant acte du 12 février 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] ont fait assigner la SAS AP FACADES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de - lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile - voir condamner la SAS AP FACADES à communiquer son assurance décennale et RC chantier pour la période d’exécution du chantier chez Monsieur [O] [V], donc pour 2021 et 2022 sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir. Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] exposent que dans sa note 1, l’Expert a sollicité la mise en cause de la SAS AP FACADES, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle Monsieur [B] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] ont maintenu leurs demandes. La SAS AP FACADES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et indique communiquer le document demandé. La procédure est régulière et la SAS AP FACADES a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS AP FACADES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [W]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [N] et Madame [R] [I] épouse [N], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Sur les autres demandes : Monsieur [B] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SAS AP FACADES à communiquer son assurance décennale et RC chantier pour la période d’exécution du chantier chez Monsieur [O] [V], donc pour 2021 et 2022 sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir. La SAS AP FACADES ayant satisfait à cette demande, il n’y a pas lieu à la condamner à cette communication de pièce. La demande est dès lors sans objet. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [W] par ordonnance de référé du 20 mars 2023 seront communes et opposables à la SAS AP FACADES qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [B] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4353e3bdd077851dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA