Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4353e3bdd077851da7
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00397 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYSN MI : 23/00001229 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP BAYLE - JOLY la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [P] [C] né le 21 Décembre 1951 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 3] Monsieur [W] [C] né le 19 Septembre 1958 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 3] Représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société BOUTE CERAM Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société VILLENAVE Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE Assureur de la société VILLENAVE Société d’assurances mutuelles Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX La MMA IARD Assureur de la société VILLENAVE Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 17 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’une maison individuelle et désigné Monsieur [D] [H] pour y procéder. Suivant actes des 12, 14 et 16 février 2024 Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C] ont fait assigner la société BOUTE CERAM, la société VILLENAVE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la compagnie MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C] exposent que dans sa note expertale 1 l’Expert a sollicité la mise en cause d’un certain nombre de parties dont la société BOUTE CERAM ayant réalisé les travaux de carrelage, la société VILLENAVE ayant réalisé la dalle extérieure et leurs assureurs et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C] ont maintenu leurs demandes. La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la compagnie MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la société BOUTE CERAM et la société VILLENAVE ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la société BOUTE CERAM, la société VILLENAVE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la compagnie MMA IARD ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le constat d’huissier, le procès-verbal de réception et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société BOUTE CERAM, la société VILLENAVE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la compagnie MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [H]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [H] par ordonnance de référé du 17 juillet 2023 seront communes et opposables à la société BOUTE CERAM, à la société VILLENAVE, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et à la compagnie MMA IARD qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4353e3bdd077851da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA