Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4253e3bdd077851d7b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 662 093 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVWR S.A. DIAC C/ [C] [L] [B] [M] épouse [L] Expéditions délivrées à : Me TOSI M. [L] FE délivrée à : Me TOSI Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE En présence de Mesdames [B] [W] et [R] [G], auditrices de justice DEMANDERESSE : S.A. DIAC - RCS BOBIGNY 702 002 221 - [Adresse 3] Représentée par Me Malorie ALLEMAND Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, Avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne 2°) Madame [B] [M] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Ni présente, ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 14 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 28 août 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur Et Madame [C] et [B] [L] un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 27.032,76 € portant intérêts au taux nominal de 3,33% remboursable en 36 mensualités de 631,19 € et une mensualité de 6620,93 €, portant sur un véhicule RENAULT Talisman DCI immatriculé [Immatriculation 8]. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la SA DIAC se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur Et Madame [C] et [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : ▸ solidairement, la somme de 11.044,70 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2023, ▸ à restituer le véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce huit jours après la signification du jugement à intervenir, ▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2024. Représentée à l'audience, la SA DIAC a maintenu les termes de son assignation. Elle expose que dès le mois de novembre 202O, puis à nouveau en février 2021, et en septembre 2021, l'emprunteur a sollicité un décalage des la date des prélèvements qu'elle a accepté ; qu'à compter du début de l'année 2022, des difficultés de paiement sont apparues, qui ont été régularisées ; que de nouvelles difficultés à compter du mois de juin 2023 l'ont conduit à adresser le 8 août 2023 une mise en demeure à chacun des emprunteurs, réceptionnée le 26 septembre 2023 ; qu'un accord de règlement partiel du 5 octobre 2023 n'a pas été respecté de sorte qu'après un nouveau courrier de relance, elle a été contrainte d'agir en justice. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Elle renonce à la demande de restitution du véhicule sous astreinte compte tenu de la vente du véhicule dont elle a connaissance à l'audience. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sur 24 mois malgré l'absence d'éléments justifiant de la situation des défendeurs. Présent à l'audience, Monsieur [C] [L] ne conteste pas le montant de la dette réclamée, qu'il propose de régler en deux versements de la moitié les 15 juin et 15 juillet 2024. Il précise avoir vendu le véhicule dont la carte grise était à son nom au cours de l'année 2022. Il indique être chauffeur VTC indépendant, son revenu est de 1500 € en moyenne, son épouse perçoit un revenu mensuel d'un montant équivalent en qualité de comptable, ils ont un enfant à charge. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'assignation en l'étude du commissaire de justice, Madame [B] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. DISCUSSION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance alléguée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la signature du contrat : Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé, ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, au regard du tableau d'amortissement et de l'historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d'avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 décembre 2023 est recevable. Sur la demande en paiement : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La SA DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat signée entre les parties : • la fiche d'information précontractuelle • la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance • la fiche explicative • le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 11 septembre 2020 • la fiche d'adhésion à la garantie mécanique • la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs • le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat. En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l'effet de la mise en demeure adressée par la SA DIAC par lettre en date du 8 août 2023 adressée en recommandé avec avis de réception des 14 et 25 septembre 2023. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de créance, que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 4.018,48 € et que le capital restant dû à cette date est de 6.602,61 €, soit la somme totale de 10.621,09 €. Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 1 € dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. En conséquence, Monsieur Et Madame [C] et [B] [L] sont condamnés solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 10.621,09 € assortie des intérêts contractuels de 3,33 % à compter du 18 décembre 2023 comme réclamé par la demanderesse. Sur la proposition de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins en l'espèce, le jugement étant rendu à une date à laquelle Monsieur [C] [L] est supposé avoir réglé la moitié de sa dette et en régler le solde huit jours après, sa proposition ne peut être analysée en une demande de délais de paiement. Sa proposition sera en conséquence simplement constatée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur Et Madame [C] et [B] [L]. L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera constatée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la SA DIAC recevable ; CONDAMNE Monsieur Et Madame [C] et [B] [L] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 10.621,09€ assortie des intérêts contractuels de 3,33% à compter du 18 décembre 2023 ; CONSTATE que Monsieur [C] [L] a proposé de s'acquitter de sa dette en deux versements de montants identiques les 15 juin 2023 et 15 juillet 2023 ; CONSTATE que la SA DIAC a renoncé à sa demande de restitution de véhicule sous astreinte, celui-ci ayant été vendu ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Et Madame [C] et [B] [L] aux entiers dépens de l'instance ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1366 du code civilarticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7b4253e3bdd077851d7b
Données disponibles
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