Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4153e3bdd077851d76
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 23/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSHY 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Madame [S] [V] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (TURQU) [Adresse 10] [Localité 7] Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (TURQU) [Adresse 10] [Localité 7] Tous deux représentés par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [P] [A] [D] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 16] (33) [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 15] (24) [Adresse 11] [Localité 14] Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [N] [X] [Adresse 9] [Localité 14] Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [V], épouse [K] et Monsieur [G] [K] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14] qui jouxte celui des époux [T] situé au [Adresse 11] de la même rue. En 2010, les époux [K] ont entrepris des travaux de construction de leur immeuble. Selon ordonnance du 14 mars 2011, le Juge des Référés de Bordeaux a, à l’initiative des époux [T], ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des époux [K], au motif que des désordres seraient apparus suite au démarrage des travaux sur l’immeuble des époux [T]. Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert. Parallèlement, les époux [T] ont assigné au fond les époux [K] aux fins d’obtention d’une indemnité sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Monsieur [Y] a, selon rapport d’expertise déposé le 16 mars 2018, constaté un empiètement des fondations de l’immeuble des époux [T] sur le fond des époux [K]. Le tribunal judiciaire de bordeaux a condamné les époux [K] au paiement de diverses sommes selon jugement du 29 octobre 2019. Un appel a été interjeté par les époux [K] et la Cour d’appel a, par un arrêt du 4 mai 2023, confirmé le jugement et indiqué que l’immeuble des époux [K] devait être entièrement démoli avant d’être reconstruit. Compte tenu de la solidarité des deux immeubles, Madame [S] [V], épouse [K] et Monsieur [G] [K] ont, par actes du 15 décembre 2023 fait assigner Madame [P] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [N] [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils indiquent qu’il est nécessaire que soit ordonné une expertise judiciaire préventive au contradictoire des défendeurs compte tenu de la solidarité des deux immeubles par le jumelage de leurs fondations du fait de l’empiètement de celles de l’immeuble des époux [T] sur le fond servant des époux [K]. Ils exposent qu’il est également nécessaire de désigner un géomètre expert afin de réaliser un bornage judiciaire pour apprécier la largeur de l’empiètement et la limite de propriété réelle des fonds [K] et [T]. En réplique, les époux [T] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Madame [X] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise préventive sollicitée sous toutes protestations et réserves d’usage et a par ailleurs également formulé des protestations et réserves concernant la demande de désignation d’un expert géomètre avec la mission de bornage, soulignant l’éventuelle difficulté de la compétence exclusive du Pôle protection et proximité en la matière. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. Compte tenu des caractéristiques du projet immobilier que les époux [K] envisagent de réaliser, il apparaît qu'il est de l'intérêt tant des parties demanderesses que des défendeurs qu'une expertise préventive soit, dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. La mission de l’expert sera telle que fixée au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il appartiendra aux parties de faire valoir devant l’expert leurs observations éventuelles sur les travaux envisagés. Par ailleurs, au regard des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [Y] du 16 mars 2018, il apparait également nécessaire qu’un géomètre-expert soit désigné afin qu’un bornage judiciaire, dont les frais seront partagés, soit réalisé. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [V], épouse [K] et Monsieur [G] [K] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise préventive, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [Y] [C] [Adresse 4] [Localité 7] Port.: [XXXXXXXX02] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – prendre connaissance de la nature et de l’étendue des travaux projetés par les époux [T] , – se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utilesà l’accomplissement de sa mission ; – se rendre sur les lieux des travaux projetés et visiter les immeubles et ouvrages situés à proximité immédiate de l’opération de travaux ; – entendre les parties ; – visiter les immeubles constituant la propriété des époux [K], en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur vétusté ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place, – visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs , en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur vétusté ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place, – décrire en particulier l’état actuel des bâtiments propriété des époux [K] et sur les fonds voisins, dans tous leurs éléments de gros oeuvre, couverture et éléments d’équipement dans la mesure où ceux-ci pourraient être affectés par la construction nouvelle, le constat de l’état des parties privatives étant établi pour chacun des défendeurs séparément, et n’étant communiqué qu’à la partie concernée, aux demandeurs à la mesure d’instruction et aux différents intervenants à l’acte de construction ; – examiner les voieries et réseaux dont la propriété relève des demandeurs, en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur vétusté ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ; – dire à son avis s’il convent ou non, en cas d’urgence constatée et/ ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les parties et proposer une base d'évaluation; – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – suivre l’évolution de ces immeubles au fur et à mesure de l’évolution des travaux exécutés par le demandeur et en cas d’urgence constatée, déposer un pré-rapport et ce en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux qu’il estimera indispensables à la sauvegarde des immeubles riverains, – procéder à la vérification et à l'apurement des comptes entre les parties ; – AUTORISE les époux [K] à faire exécuter, en cas d’urgence ou de réel danger reconnu par l’expert, à leurs frais avancés, avec l’accord des parties défenderesses, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par les entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle du maître d’oeuvre de son choix, – DIT qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, les époux [K] pourront, éventuellement, faire passer sur les parties voisines concernées, leurs architecte et entrepreneurs à telle fin si l’expert l’ estime nécessaire ou seulement utile, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ; – enjoindre aux époux [T] de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai, les coordonnées de leur architecte, du bureau d’études en charge de la réalisation de l’étude du sol, la liste des entreprises d’exécution des travaux qui vont intervenir sur les opérations de démolition et de reconstruction de leur immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14], les coordonnées de leur assureur dommages-ouvrage, et les attestations d’assurance RC et décennales de l’ensemble des constructeurs qui interviennent à l’opération projetée ; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [S] [V], épouse [K] et Monsieur [G] [K] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 6.000 € la provision que Madame [S] [V], épouse [K] et Monsieur [G] [K] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée/ ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Madame [S] [V], épouse [K] et Monsieur [G] [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4153e3bdd077851d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA