Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b3f53e3bdd0778517f2
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02667 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRY3 10 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP AVOCAGIR Me Thomas BLAU Me Anne-Sophie LOURME la SCP MAATEIS la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD la SELARL RACINE BORDEAUX l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La S.A. DOMOFRANCE Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A à conseil d’administration ALLIANZ IARD Asureur dommages-ouvrage Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS La S.A.S. DELTA CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A à conseil d’administration MMA IARD Venant aux droits de la SA COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la SAS DELTA CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de la SA COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la SAS DELTA CONSTRUCTION 14, Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège prise en son établissement secondaire situé [Adresse 14] à [Localité 22] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.A.R.L. MR ENDUITS Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La SA AXA FRANCE IARD Assureur de la SARL MR ENDUITS Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.S. ENELAT SUD OUEST Dont le siège social est : [Adresse 25] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP Assureur de la SAS ENELAT SUD OUEST Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX ALLIANZ IARD Assureur constructeur non réalisateur et toutes garanties souscrites de la SNC MARIGNAN RESIDENCES Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Déplorant des infiltrations dans certains appartement, la SA DOMOFRANCE a, par actes des 13, 14, 15, 19 décembre 2023 et 15 mars 2024 fait assigner la SAS ENELAT SUD OUEST, la société SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur dommage ouvrage, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualité d’assureur de la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SAS DELTA CONSTRUCTION , la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL MR ENDUITS, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL MR ENDUITS, la société SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS ENELAT SUD OUEST et la société ALLIANZ ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC MARIGNAN RESIDENCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle la SA DOMOFRANCE a maintenu ses demandes. Parallèlement, suivant acte du 19 février 2024, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA DOMOFRANCE expose qu’elle a acquis de la SNC MARIGNAN RESIDENCES un ensemble de 37 logements et 45 parkings situés au sein de la Résidence [Adresse 23] à [Localité 21]. Toutefois, la société DOMOFRANCE déplore l’apparition d’infiltrations en plafond du logement 504 et notamment au plafond du cellier dudit logement ainsi que dans les logements 408 et 401. Ainsi la SA DOMOFRANCE sollicite une mesure d’expertise afin d’établir les responsabilités encourues au sein des intervenants à la construction et leurs assureurs, notamment pour les lots électricité, gros oeuvre, étanchéité, enduit peinture extérieure, et plomberie. La SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur dommage ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SARL MR ENDUITS et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL MR ENDUITS ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite que celles-ci soient étendues à son assureur, la SA ALLIANZ IARD qui a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage. La SAS ENELAT SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualité d’assureur de la SAS DELTA CONSTRUCTION et la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SAS DELTA CONSTRUCTION ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la société SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la SAS ENELAT SUD OUEST, la société SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur dommage ouvrage, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualité d’assureur de la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SAS DELTA CONSTRUCTION , la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL MR ENDUITS, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL MR ENDUITS, la société SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS ENELAT SUD OUEST ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les n°RG24/00607 et n°RG 24/00472 avec l’instance enrôlée sous le n°RG23/02667, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SA DOMOFRANCE, et notamment les déclarations de sinistres, les attestations d’assurance, les rapports de recherche de fuite, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SA DOMOFRANCE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n°RG24/00607 et n°RG 24/00472 avec l’instance enrôlée sous le n°RG23/02667, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [E] [V] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 10] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SA DOMOFRANCE et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SA DOMOFRANCE les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SA DOMOFRANCE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SA DOMOFRANCE dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que les opérations d'expertise seront communes et opposables à la SA ALLIAND IARD ès qualité d’assureur de la SNC MARIGNAN RESIDENCES qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquéeà toute réunion d’expertise ultérieure ; REJETTE toutes autres demandes DIT que la SA DOMOFRANCE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b3f53e3bdd0778517f2
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